Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
60 Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l’article 63, tout casino doit prendre les mesures suivantes :
a) conformément à l’alinéa 64(1)a), vérifier l’identité de toute personne qui signe une fiche-signature relativement à tout compte qu’il ouvre sauf, dans le cas d’un compte d’affaires dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l’égard du compte, s’il a vérifié l’identité d’au moins trois de ces personnes;
b) conformément à l’alinéa 64(1)d), vérifier l’identité de toute personne qui effectue avec lui une opération pour laquelle il doit tenir un relevé de déboursement important en espèces aux termes du paragraphe 42(1);
c) conformément à l’alinéa 64(1)d), vérifier l’identité de toute personne qui effectue avec lui une opération de 3 000 $ ou plus pour laquelle il doit tenir un relevé de crédit aux termes de l’alinéa 43d);
d) conformément à l’alinéa 64(1)d), vérifier l’identité de toute personne qui effectue avec lui une opération de change de 3 000 $ ou plus pour laquelle il doit tenir une fiche d’opération aux termes de l’alinéa 43e);
e) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte, ainsi que les noms de ses administrateurs;
f) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte.
- DORS/2003-358, art. 15
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