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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 56.1 du 2008-06-23 au 2017-06-16 :


 Sous réserve de l’article 56.2 et des paragraphes 62(2) et 63(5), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit, conformément au paragraphe 67.2(3), prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui effectue un versement forfaitaire d’une somme de 100 000 $ ou plus à l’égard d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie, pour son propre compte ou pour celui d’un tiers, est un étranger politiquement vulnérable.

  • DORS/2007-122, art. 53

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