Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 49 du 2021-06-01 au 2024-11-26 :
49 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 47, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
- DORS/2007-122, art. 76
- DORS/2007-293, art. 19
- DORS/2016-153, art. 36(A)
- DORS/2019-240, art. 36
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