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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 43 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :


 Tout casino doit tenir les documents suivants :

  • a) pour chaque compte-client qu’il ouvre :

    • (i) la fiche-signature de chaque titulaire du compte,

    • (ii) toutes les conventions de tenue de compte qu’il établit ou reçoit dans le cours normal de ses activités,

    • (iii) un relevé de dépôt pour chaque dépôt porté au crédit du compte,

    • (iv) toutes les notes de débit et de crédit qu’il établit ou reçoit dans le cours normal de ses activités;

  • b) pour chaque compte qu’il ouvre au nom d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant au compte;

  • c) pour chaque compte qu’il ouvre au nom d’une personne ou au nom d’une entité qui n’est pas une personne morale, un document où sont consignés les nom et adresse de celle-ci, ainsi que la nature de son entreprise principale ou de sa profession, selon le cas;

  • d) pour tout octroi de crédit à des clients de 3 000 $ ou plus, un relevé de crédit qui comporte les renseignements suivants :

    • (i) les nom et adresse du client, ainsi que la nature de son entreprise principale ou de sa profession,

    • (ii) les modalités de l’octroi,

    • (iii) la date et le montant de l’octroi;

  • e) pour chaque opération de change de 3 000 $ ou plus, une fiche d’opération.


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