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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 16 du 2024-10-11 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 9.4(1) et (3) de la Loi :

    • a) l’entité visée est :

      • (i) l’entité visée à l’alinéa 5f) de la Loi,

      • (ii) la coopérative de services financiers,

      • (iii) la société d’assurance-vie, ou l’entité qui est un représentant d’assurance-vie, à l’égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu’elle offre au public et des comptes qu’elle tient à l’égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l’exclusion :

        • (A) des prêts consentis par l’assureur au titulaire d’une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d’une police d’assurance,

        • (B) des prêts consentis par l’assureur au titulaire d’une police dans le seul but de financer la police d’assurance-vie,

        • (C) des avances consenties par l’assureur au titulaire d’une police auxquelles ce dernier a droit;

      • (iv) la centrale de caisses de crédit lorsqu’elle offre des services financiers à une entité qui n’est pas l’un de ses membres, ou à une personne,

      • (v) le ministère ou l’entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, lorsqu’il accepte des dépôts dans le cadre des services financiers qu’il fournit au public;

    • b) l’entité étrangère visée est l’institution financière étrangère.

  • (2) L’entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire tient les documents ci-après :

    • a) un document où sont consignés les nom, adresse et principal secteur d’activité de l’institution financière étrangère ainsi que le nom de ses administrateurs;

    • b) une copie du dernier rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés de l’institution financière étrangère;

    • c) une copie du permis bancaire, de la charte, de l’autorisation d’exploiter ou du certificat d’exploitation de l’institution financière étrangère délivrés par l’autorité compétente sous le régime de la législation du territoire où elle a été constituée, de son certificat de constitution ou de tout autre document semblable;

    • d) une copie de l’entente ou de l’accord de relation de correspondant bancaire ou des accords relatifs aux produits qui définissent les responsabilités respectives de l’entité financière et de l’institution financière étrangère;

    • e) un document où sont consignées les activités de correspondant bancaire prévues au compte de l’institution financière étrangère, y compris les produits ou services qu’on prévoit d’utiliser;

    • f) une déclaration écrite selon laquelle l’institution financière étrangère n’a pas, directement ou indirectement, de relation de correspondant bancaire avec des banques fictives;

    • g) une déclaration écrite selon laquelle l’institution financière étrangère respecte le droit en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes des territoires où elle mène ses activités;

    • g.1) un document où sont consignées les mesures prises pour établir la nature de la clientèle et des marchés desservis par l’institution financière étrangère;

    • h) un document où sont consignées les mesures prises pour vérifier si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l’institution financière étrangère relativement aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes et les résultats de ces mesures;

    • i) un document où sont consignées les mesures prises pour évaluer la réputation de l’institution financière étrangère relativement à sa conformité aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes, et les résultats de ces mesures;

    • j) un document où sont consignées les mesures prises pour évaluer la qualité de la surveillance de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes du territoire où l’institution financière étrangère a été constituée et de celui où l’institution effectue des opérations dans le cadre de la relation de correspondant bancaire, et les résultats de ces mesures.

  • (3) L’entité financière prend des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère s’est dotée de principes et de mesures en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes, y compris des mesures relatives à l’autorisation d’ouverture de nouveaux comptes. Si, malgré la prise de mesures raisonnables, la vérification s’avère impossible ou si l’institution financière étrangère ne s’est pas dotée de tels principes et de telles mesures, l’entité financière prend des mesures raisonnables afin d’assurer un contrôle des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en application de l’article 7 de la Loi.

  • (3.1) L’entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire en assure le contrôle continu, selon la fréquence appropriée au niveau du risque, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi qui tient compte des renseignements obtenus à l’égard de l’institution financière étrangère conformément à la Loi et au présent règlement, au moyen d’une surveillance périodique visant à :

    • a) déceler les opérations devant être déclarées en application de l’article 7 de la Loi;

    • b) tenir à jour les renseignements visés aux paragraphes (2) et (3) et aux articles 90 et 91 du présent règlement;

    • c) réévaluer le niveau de risque découlant des opérations et des activités de l’institution financière étrangère lié à la relation de correspondant bancaire;

    • d) vérifier si les opérations ou les activités concordent avec les renseignements obtenus à l’égard de l’institution financière étrangère et avec l’évaluation des risques.

  • (4) Il est entendu que l’article 12 ne s’applique pas au compte ouvert pour une institution financière étrangère dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire.

  • DORS/2019-240, art. 28
  • DORS/2023-194, art. 3
  • DORS/2023-194, art. 18(A)

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