Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
152 (1) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 7 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir.
(2) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 4 et 6 marqué d’un astérisque si, à la fois :
a) les renseignements ont trait à plusieurs opérations en espèces visées à l’article 126, télévirements visés aux articles 127 ou 128, opérations en monnaie virtuelle visées à l’article 129 ou déboursements visés à l’article 130 qui sont réputés être une seule opération de 10 000 $ ou plus;
b) la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir malgré la prise de mesures raisonnables.
(3) Il est entendu que la personne ou entité est tenue de fournir uniquement les renseignements figurant aux articles des annexes 1 à 7 qui s’appliquent dans les circonstances.
- DORS/2019-240, art. 46
- DORS/2025-68, art. 15
Détails de la page
- Date de modification :