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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 152 du 2025-10-01 au 2026-03-17 :

  •  (1) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 7 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir.

  • (2) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 4 et 6 marqué d’un astérisque si, à la fois  :

    • a) les renseignements ont trait à plusieurs opérations en espèces visées à l’article 126, télévirements visés aux articles 127 ou 128, opérations en monnaie virtuelle visées à l’article 129 ou déboursements visés à l’article 130 qui sont réputés être une seule opération de 10 000 $ ou plus;

    • b) la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir malgré la prise de mesures raisonnables.

  • (3) Il est entendu que la personne ou entité est tenue de fournir uniquement les renseignements figurant aux articles des annexes 1 à 7 qui s’appliquent dans les circonstances.

  • DORS/2019-240, art. 46
  • DORS/2025-68, art. 15

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