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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 15 du 2021-06-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) La société de fiducie tient également les documents ci-après à l’égard de la fiducie dont elle est la fiduciaire :

    • a) une copie de l’acte de fiducie;

    • b) un document où sont consignés les nom et adresse du constituant, ainsi que les renseignements suivants :

      • (i) si le constituant est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,

      • (ii) si le constituant est une entité, la nature de son entreprise principale;

    • c) dans le cas d’une fiducie institutionnelle dont le constituant est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant à la fiducie.

  • (2) Au présent article, fiducie institutionnelle s’entend de la fiducie constituée par une personne morale ou une autre entité à des fins commerciales données, y compris le régime de retraite constitué en fiducie, la fiducie principale regroupant l’actif de plusieurs régimes de retraite, la fiducie de régime de retraite complémentaire, la fiducie de fonds commun de placement, la fiducie de fonds mis en commun, le régime enregistré d’épargne-retraite constitué en fiducie, la fiducie de fonds enregistré de revenu de retraite, la fiducie de régime enregistré d’épargne-études, le régime enregistré d’épargne-retraite collectif constitué en fiducie, la fiducie de régime de participation différée aux bénéfices, la fiducie de régime de participation des employés aux bénéfices, la fiducie de convention de retraite, la fiducie de régime d’épargne des employés, la fiducie de santé et de bien-être, la fiducie de régime de prestations de chômage, la fiducie d’actif de compagnies d’assurance étrangères, la fiducie d’actif de compagnies de réassurance étrangères, la fiducie de réassurances, la fiducie de placements immobiliers, la fiducie environnementale ainsi que la fiducie relative à des fonds de dotation, de fondations et d’organismes de bienfaisance enregistrés.

  • DORS/2007-293, art. 11
  • DORS/2019-240, art. 28

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