Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
14.1 Sous réserve du paragraphe 62(2), toute entité financière doit, pour chaque compte de carte de crédit qu’elle ouvre, tenir les documents et renseignements suivants :
a) pour chaque compte ouvert au nom d’un client qui est une personne ou entité autre qu’une personne morale, les nom et adresse du client et les renseignements suivants :
(i) si le client est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,
(ii) si le client est une entité autre qu’une personne morale, la nature de son entreprise principale;
b) pour chaque compte ouvert au nom d’un client qui est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant au compte;
c) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque titulaire de carte de crédit pour le compte;
d) la date de naissance, si elle est connue après qu’elle ait pris des mesures raisonnables pour l’obtenir, de chaque titulaire de carte de crédit pour le compte;
e) toutes les demandes de carte de crédit qu’elle reçoit du client dans le cours normal de ses activités;
f) une copie des relevés de chaque carte de crédit qu’elle envoie au client, si les renseignements qui y figurent ne peuvent être facilement obtenus d’autres documents qu’elle tient et conserve en application du présent règlement;
g) pour chaque compte d’une personne qui a été identifiée comme étant un étranger politiquement vulnérable à l’égard duquel une autorisation pour le maintenir ouvert a été obtenue en application de l’alinéa 67.1b) :
(i) la charge à l’égard de laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable,
(ii) si elle est connue, l’origine des fonds qui sont versés ou dont le versement au compte est prévu,
(iii) la date à laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable,
(iv) le nom du membre de la haute direction qui a autorisé que le compte soit maintenu ouvert,
(v) la date de l’autorisation.
- DORS/2007-122, art. 28
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