Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 14.1 du 2008-06-23 au 2017-06-16 :


 Sous réserve du paragraphe 62(2), toute entité financière doit, pour chaque compte de carte de crédit qu’elle ouvre, tenir les documents et renseignements suivants :

  • a) pour chaque compte ouvert au nom d’un client qui est une personne ou entité autre qu’une personne morale, les nom et adresse du client et les renseignements suivants :

    • (i) si le client est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,

    • (ii) si le client est une entité autre qu’une personne morale, la nature de son entreprise principale;

  • b) pour chaque compte ouvert au nom d’un client qui est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant au compte;

  • c) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque titulaire de carte de crédit pour le compte;

  • d) la date de naissance, si elle est connue après qu’elle ait pris des mesures raisonnables pour l’obtenir, de chaque titulaire de carte de crédit pour le compte;

  • e) toutes les demandes de carte de crédit qu’elle reçoit du client dans le cours normal de ses activités;

  • f) une copie des relevés de chaque carte de crédit qu’elle envoie au client, si les renseignements qui y figurent ne peuvent être facilement obtenus d’autres documents qu’elle tient et conserve en application du présent règlement;

  • g) pour chaque compte d’une personne qui a été identifiée comme étant un étranger politiquement vulnérable à l’égard duquel une autorisation pour le maintenir ouvert a été obtenue en application de l’alinéa 67.1b) :

    • (i) la charge à l’égard de laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable,

    • (ii) si elle est connue, l’origine des fonds qui sont versés ou dont le versement au compte est prévu,

    • (iii) la date à laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable,

    • (iv) le nom du membre de la haute direction qui a autorisé que le compte soit maintenu ouvert,

    • (v) la date de l’autorisation.

  • DORS/2007-122, art. 28

Date de modification :