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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 13 du 2021-06-01 au 2024-11-26 :


 L’entité financière tient les documents ci-après à l’égard de tout compte de carte de crédit qu’elle ouvre et de toute opération liée à ce compte :

  • a) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne — jusqu’à concurrence de trois, dans le cas d’un compte d’affaires — habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;

  • b) si le titulaire du compte est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte ou à l’opération;

  • c) un document où sont consignées les demandes faites à l’égard du compte;

  • d) une copie des relevés de carte de crédit qu’elle envoie à un titulaire de compte;

  • e) une fiche d’opération de change en devise pour chaque opération de change en devise effectuée sur le compte;

  • f) si elle amorce un télévirement international de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité et que les fonds sont transférés du compte, un document où sont consignés les renseignements suivants :

    • (i) la date à laquelle elle l’amorce,

    • (ii) les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,

    • (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,

    • (iv) les taux de change utilisés et leur source,

    • (v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,

    • (vi) pour tout compte touché par l’amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

    • (vii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,

    • (viii) le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);

  • g) si elle est la destinataire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus et que la remise au bénéficiaire est effectuée sous forme de paiement au crédit du compte, un document où sont consignés les renseignements suivants :

    • (i) la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,

    • (ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,

    • (iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,

    • (iv) la date de la remise,

    • (v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,

    • (vi) les types de fonds liés à la remise et le montant pour chaque type,

    • (vii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte, et le nom de chaque titulaire du compte,

    • (viii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,

    • (ix) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,

    • (x) pour tout compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vii), le numéro du compte;

  • h) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle liée au compte, une fiche d’opération de change en monnaie virtuelle.

  • DORS/2019-240, art. 28

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