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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 109 du 2024-10-11 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’identité d’une personne morale est vérifiée en se reportant au certificat de constitution de la personne morale, à un document qu’elle est tenue de déposer annuellement aux termes de la législation provinciale régissant les valeurs mobilières ou à la version la plus récente de tout autre document qui en confirme l’existence et contient ses nom et adresse ainsi que le nom de ses administrateurs.

  • (2) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour.

  • (3) Les noms des administrateurs de la personne morale qui est un courtier en valeurs mobilières n’ont pas besoin d’être confirmés.

  • (4) La vérification est effectuée :

    • a) dans les cas prévus à l’article 84 et au sous-alinéa 88b)(ii), au moment de l’opération;

    • b) dans le cas prévu à l’article 85, avant que l’opération ou la tentative d’opération ne soit déclarée en application de l’article 7 de la Loi;

    • c) dans les cas prévus aux alinéas 86b) et 103b), avant que la première opération soit effectuée sur le compte, à l’exception du dépôt initial;

    • d) dans le cas prévu à l’alinéa 87b), avant l’activation de toute carte de crédit à l’égard du compte;

    • e) dans le cas prévu au sous-alinéa 88b)(i), avant l’activation du compte de produit de paiement prépayé;

    • f) dans les cas prévus à l’alinéa 89b) et au sous-alinéa 89e)(ii), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie devient fiduciaire;

    • g) dans les cas prévus aux alinéas 92b), 95(3)b) et 104b), dans les trente jours suivant la date de la création du dossier de renseignements;

    • h) dans le cas prévu à l’alinéa 94b), dans les trente jours suivant la date d’ouverture du compte;

    • h.01) dans le cas prévu à l’alinéa 95(3)a), avant le premier transport d’espèces, de monnaie virtuelle ou de titres négociables;

    • h.1) dans le cas prévu à l’alinéa 95(3)a.1), au moment de la création du dossier de renseignements;

    • h.2) dans le cas prévu au paragraphe 95(3)c), au moment du don;

    • i) dans les cas prévus aux alinéas 96b), 97(1)b), 100b), 101(1)b), 102b) et 102.1b), dans les trente jours suivant la date de l’opération.

  • (5) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d’un document provenant d’une base de données accessible au public, la personne ou entité tient un document où sont consignés le numéro d’enregistrement de la personne morale, le type de document consulté et la provenance de la version électronique. Dans le cas contraire, la personne ou entité tient le document ou une copie de celui-ci.

  • DORS/2019-240, art. 44
  • DORS/2020-112, art. 10
  • DORS/2022-76, art. 6
  • DORS/2023-193, art. 14
  • DORS/2023-194, art. 8

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