Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
101 (1) Le courtier ou agent immobilier vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application du paragraphe 58(1);
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.
(2) Si toutes les parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chaque courtier ou agent immobilier est tenu de vérifier uniquement l’identité des parties qu’il représente.
(3) Si seulement certaines des parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chacun de ces courtiers ou agents immobiliers vérifie l’identité des parties qui ne sont pas représentées.
(4) [Abrogé, DORS/2024-267, art. 13]
- DORS/2019-240, art. 44
- DORS/2024-267, art. 13
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