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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 101 du 2025-10-01 au 2026-03-17 :

  •  (1) Le courtier ou agent immobilier vérifie :

    • a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application du paragraphe 58(1);

    • b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;

    • c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.

  • (2) Si toutes les parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chaque courtier ou agent immobilier est tenu de vérifier uniquement l’identité des parties qu’il représente.

  • (3) Si seulement certaines des parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chacun de ces courtiers ou agents immobiliers vérifie l’identité des parties qui ne sont pas représentées.

  • (4) [Abrogé, DORS/2024-267, art. 13]

  • DORS/2019-240, art. 44
  • DORS/2024-267, art. 13

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