Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 81 du 2006-03-22 au 2011-04-10 :
81 (1) Toute partie peut, dans les trente jours suivant le jugement, demander à un juge par requête ou, avec le consentement de toutes les parties intéressées, au registraire la modification du jugement, dans les cas suivants :
a) le jugement contient une erreur involontaire ou une omission;
b) il n’est pas conforme au jugement prononcé par la Cour en audience publique;
c) il omet par inadvertance ou fortuitement de trancher une question dont la Cour a été saisie.
(2) Le juge saisi de la requête peut la rejeter, procéder à la modification ou ordonner qu’une requête en nouvelle audition soit présentée à la Cour conformément à la règle 76.
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