Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 80 du 2006-03-22 au 2016-12-31 :
80 Chaque jugement porte la date du jour où il est rendu et prend effet à cette date, sauf ordonnance contraire de la Cour.
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80 Chaque jugement porte la date du jour où il est rendu et prend effet à cette date, sauf ordonnance contraire de la Cour.