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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 78 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Toute partie visée par une ordonnance du registraire peut, dans les vingt jours suivant le prononcé de celle-ci, en demander la révision à un juge par requête.

  • (2) L’affidavit à l’appui de la requête en expose les motifs.

  • (3) Ne constitue pas une ordonnance du registraire le refus exercé en vertu des paragraphes 8(2) ou 73(4).

  • DORS/2016-271, art. 38

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