Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 70 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :
70 Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge :
a) le nombre de procureurs admis à plaider à l’audition d’une requête ou d’une demande d’autorisation d’appel est limité à un seul par partie;
b) le ou les requérants ou demandeurs disposent, au total, de quinze minutes pour la plaidoirie orale et de cinq minutes pour la réplique;
c) l’intimé ou les intimés disposent, au total, de quinze minutes pour la plaidoirie orale;
d) l’intervenant autorisé en vertu du paragraphe 59(2) à plaider à l’égard d’une demande d’autorisation dispose, pour la plaidoirie orale, du temps alloué dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir.
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