Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 69 du 2006-10-13 au 2024-10-30 :
69 (1) Après le dépôt du mémoire de l’intimé ou à l’expiration du délai de huit semaines prévu à la règle 36, le registraire inscrit l’appel pour audition par la Cour.
(2) Sur confirmation de la date d’audition de l’appel par la Cour et au plus tard le premier jour de chaque session prévue à l’article 32 de la Loi, le registraire diffuse la liste des appels à entendre, dans l’ordre de leur inscription au rôle, et envoie un avis d’audition conforme au formulaire 69 à toutes les parties.
- DORS/2006-203, art. 34
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