Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 66 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :
66 (1) S’il est convaincu qu’une partie agit de manière vexatoire, un juge peut, sur requête, ordonner la suspension de la procédure aux conditions qu’il estime indiquées.
(2) Un juge peut, sur requête, ordonner qu’aucun autre document ne soit déposé relativement à une demande d’autorisation d’appel rejetée s’il est convaincu que le dépôt par une partie d’autres documents serait vexatoire ou fait dans un but irrégulier.
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