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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 61 du 2011-04-11 au 2016-12-31 :

  •  (1) Dans l’ordonnance formulant une question constitutionnelle, le Juge en chef ou un autre juge peut prévoir comment seront supportés les dépens supplémentaires de l’appelant ou de l’intimé résultant de l’intervention d’un procureur général.

  • (2) Dans la semaine suivant la réception de l’ordonnance visée au paragraphe (1), le requérant signifie aux procureurs généraux une copie de l’ordonnance et de l’avis de question constitutionnelle conforme au formulaire 61A, avec une copie des motifs du jugement frappé d’appel.

  • (3) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 32]

  • (4) Dans les quatre semaines suivant la signification de l’avis de question constitutionnelle, le procureur général qui a l’intention de participer à l’appel, avec ou sans plaidoirie orale, signifie à toutes les autres parties et dépose auprès du registraire un avis d’intervention conforme au formulaire 61B sans avoir à obtenir au préalable l’autorisation d’intervenir.

  • (5) [Abrogé, DORS/2011-74, art. 29]

  • DORS/2006-203, art. 32
  • DORS/2011-74, art. 29

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