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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 61 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :

  •  (1) Dans l’ordonnance formulant une question constitutionnelle, le Juge en chef ou un autre juge peut prévoir comment seront supportés les dépens supplémentaires de l’appelant ou de l’intimé résultant de l’intervention d’un procureur général.

  • (2) Une fois la question constitutionnelle formulée, le registraire prépare la question dans les deux langues officielles et en remet copie au requérant.

  • (3) Dans la semaine suivant la réception de la copie visée au paragraphe (2), le requérant prépare une ordonnance formulant la question constitutionnelle, obtient la signature de l’ordonnance par le registraire et signifie aux procureurs généraux une copie de l’ordonnance signée et de l’avis de question constitutionnelle conforme au formulaire 61A avec une copie des motifs du jugement frappé d’appel.

  • (4) Dans les quatre semaines suivant la signification de l’avis de question constitutionnelle, le procureur général qui a l’intention de participer à l’appel, avec ou sans plaidoirie orale, signifie à toutes les autres parties et dépose auprès du registraire un avis d’intervention conforme au formulaire 61B sans avoir à obtenir au préalable l’autorisation d’intervenir.

  • (5) L’appelant verse une copie de l’ordonnance visée au paragraphe (1) à son dossier et reproduit la question constitutionnelle en annexe de son mémoire.


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