Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 5.1 du 2019-01-15 au 2024-10-30 :
5.1 Sauf directive contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire et sous réserve de l’article 58 de la Loi, la période commençant le 23 décembre et se terminant le 3 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles pour la signification et le dépôt de documents sauf pour la signification et le dépôt de l’avis de question constitutionnelle prévu au paragraphe 33(2).
- DORS/2006-203, art. 1
- DORS/2011-74, art. 3
- DORS/2016-271, art. 4
- DORS/2019-1, art. 1
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