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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 42 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :

  •  (1) Le mémoire d’appel est relié dans une couverture beige dans le cas de l’appelant, verte dans le cas de l’intimé et bleue dans le cas de l’intervenant.

  • (2) Le mémoire comporte les parties suivantes :

    • a) partie I :

      • (i) dans le cas de l’appelant : exposé concis des faits,

      • (ii) dans le cas de l’intimé : exposé concis de sa position relativement aux faits énoncés par l’appelant et des autres faits qu’il estime pertinents;

    • b) partie II :

      • (i) dans le cas de l’appelant : exposé concis des questions en litige,

      • (ii) dans le cas de l’intimé : exposé concis de sa position relativement aux points soulevés par l’appelant;

    • c) partie III : exposé des arguments énonçant succinctement les questions de droit ou de fait à débattre, avec renvoi à la page du dossier ainsi qu’à la page et au paragraphe des sources invoquées;

    • d) partie IV : arguments, le cas échéant, d’au plus une page à l’appui de l’ordonnance demandée au sujet des dépens;

    • e) partie V : bref exposé des ordonnances demandées;

    • f) partie VI : table alphabétique des sources, avec renvoi aux paragraphes de la partie III où elles sont citées;

    • g) partie VII : reproduction dans les deux langues officielles des extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs invoqués dont la loi exige la publication dans les deux langues officielles.

  • (3) Les sous-alinéas (2)a)(ii) et (2)b)(ii) et les alinéas (2)c) à g) s’appliquent aux intervenants, avec les adaptations nécessaires.

  • (4) Les parties I à V des mémoires des appelants et des intimés, ainsi que du procureur général qui dépose un avis d’intervention conformément au paragraphe 61(4), comptent au plus quarante pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.

  • (5) Les parties I à V du mémoire de l’intervenant autre que le procureur général visé au paragraphe 61(4) comptent au plus vingt pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.

  • (6) L’affidavit à l’appui de la requête visée aux paragraphes (4) ou (5) précise la complexité des questions en litige justifiant un mémoire volumineux.


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