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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 38.1 du 2021-01-27 au 2024-10-30 :

  •  (1) Malgré les présentes règles, au lieu d’inclure les parties II, III et IV au dossier de l’appelant, l’appelant peut déposer le dossier présenté à la juridiction inférieure si ce dossier comporte dix volumes ou plus.

  • (2) L’appelant qui choisit de déposer le dossier présenté à la juridiction inférieure signifie aux autres parties une copie de la version électronique et en dépose une telle copie auprès du registraire.

  • (3) L’appelant dépose la version imprimée de ce dossier uniquement sur demande de la Cour.

  • (4) Malgré les présentes règles, si l’appelant choisit de déposer le dossier présenté à la juridiction inférieure, l’intimé n’a pas à signifier ou à déposer de dossier.

  • DORS/2016-271, art. 25
  • DORS/2020-281, art. 10(F)

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