Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 38.1 du 2021-01-27 au 2024-10-30 :
38.1 (1) Malgré les présentes règles, au lieu d’inclure les parties II, III et IV au dossier de l’appelant, l’appelant peut déposer le dossier présenté à la juridiction inférieure si ce dossier comporte dix volumes ou plus.
(2) L’appelant qui choisit de déposer le dossier présenté à la juridiction inférieure signifie aux autres parties une copie de la version électronique et en dépose une telle copie auprès du registraire.
(3) L’appelant dépose la version imprimée de ce dossier uniquement sur demande de la Cour.
(4) Malgré les présentes règles, si l’appelant choisit de déposer le dossier présenté à la juridiction inférieure, l’intimé n’a pas à signifier ou à déposer de dossier.
- DORS/2016-271, art. 25
- DORS/2020-281, art. 10(F)
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