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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 35 du 2011-04-11 au 2016-12-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les douze semaines suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant :

    • a) signifie aux autres appelants et aux intimés :

      • (i) une copie de la version électronique de son avis d’appel, mémoire, dossier et recueil de sources,

      • (ii) trois copies de la version imprimée de son mémoire,

      • (iii) une copie de la version imprimée de son dossier et de son recueil de sources;

    • b) signifie aux intervenants une copie des versions imprimée et électronique de ses mémoire, dossier et recueil de sources;

    • c) dépose auprès du registraire :

      • (i) une copie de la version électronique de son mémoire, dossier et recueil de sources,

      • (ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire ainsi que l’original et vingt copies de la version imprimée de tout volume de son dossier renfermant les parties I et II,

      • (iii) onze copies de tous les autres volumes de la version imprimée du dossier,

      • (iv) onze copies de la version imprimée de son recueil de sources;

    • d) dépose auprès du registraire une copie épurée de la version électronique de son mémoire si son mémoire contient, selon le cas :

      • (i) des renseignements qui sont soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

      • (ii) des renseignements visés par une obligation de non-publication,

      • (iii) des renseignements auxquels l’accès du public est restreint,

      • (iv) des données personnelles nominatives ou des renseignements personnels qui, combinés au nom de l’intéressé, peuvent constituer une menace sérieuse pour la sécurité de celui-ci.

  • (2) Dans le cas où une requête en formulation d’une question constitutionnelle a été déposée, le délai de douze semaines visé au paragraphe (1) commence à courir à la date à laquelle la décision est rendue concernant la requête.

  • (3) Dans les deux semaines suivant la signification, conformément à l’alinéa 36(2)a), du mémoire de l’intimé comportant un mémoire d’appel incident, l’appelant peut signifier et déposer conformément au sous-alinéa (1)a)(i), à l’alinéa (1)b) et au sous-alinéa (1)c)(i) un mémoire en réponse à l’appel incident.

  • (4) Dans les deux semaines suivant la signification du mémoire aux termes du paragraphe 29(3), l’appelant peut signifier et déposer un mémoire en réponse conformément au sous-alinéa (1)a)(i), à l’alinéa (1)b) et au sous-alinéa (1)c)(i).

  • DORS/2006-203, art. 13
  • DORS/2011-74, art. 19

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