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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 30 du 2017-01-01 au 2021-01-26 :

  •  (1) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel incident, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en signifiant une copie de la réponse aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident;

    • b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies de la version imprimée de la réponse;

    • c) en déposant auprès du registraire une copie de la version électronique de chacun du mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), s’il y lieu, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;

    • d) en envoyant aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident une copie de la version électronique de chacun du mémoire, le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident par courriel à leur dernière adresse de courriel connue.

  • (2) La réponse :

    • a) est reliée et est par ailleurs conforme au paragraphe 27(2), avec les adaptations nécessaires;

    • b) peut être jointe à la réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.

  • DORS/2011-74, art. 15
  • DORS/2013-175, art. 21
  • DORS/2016-271, art. 18 et 52(F)

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