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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 29 du 2006-10-13 au 2011-04-10 :

  •  (1) L’intimé qui cherche à faire infirmer ou rectifier, en tout ou en partie, le dispositif du jugement frappé d’appel peut présenter une demande d’autorisation d’appel incident dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel si l’autorisation d’appel est requise, ou dans les trente jours suivant l’avis d’appel dans tous les autres cas :

    • a) en signifiant aux autres parties la demande d’autorisation d’appel incident;

    • b) en envoyant par courrier ordinaire, à la dernière adresse connue, une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel incident aux autres parties et intervenants devant la juridiction inférieure;

    • c) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies de la demande d’autorisation d’appel incident, accompagnée d’un affidavit attestant les noms des parties et intervenants visés à l’alinéa b) ainsi que les adresses auxquelles ont été envoyées les copies de l’avis.

  • (2) La demande d’autorisation d’appel incident :

    • a) est reliée dans une couverture verte et est par ailleurs conforme à la règle 25 et au formulaire 29, avec les adaptations nécessaires;

    • b) peut être jointe à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.

  • (3) L’intimé qui cherche à faire confirmer le jugement de la juridiction inférieure pour des motifs différents de ceux invoqués dans ce jugement peut, sans déposer de demande d’appel incident, le faire dans son mémoire d’appel.

  • (4) Dans le cas prévu au paragraphe (3), l’appelant peut signifier et déposer, conformément au paragraphe 35(4), un mémoire en réponse comptant au plus vingt pages et relié dans une couverture beige, avec la mention du numéro de la présente règle entre les deux lignes horizontales.

  • DORS/2006-203, art. 10

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