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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 23 du 2019-01-15 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le procureur du demandeur et le procureur de l’intimé, dans le cas d’une demande d’autorisation d’appel ou d’une requête introductive d’instance, ou le procureur de l’appelant et de l’intimé, dans le cas d’un appel visé aux alinéas 33(1)b) ou c), déposent une attestation conforme au formulaire 23A indiquant :

    • a) si une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour est en vigueur dans le dossier;

    • b) s’il existe, aux termes d’une ordonnance en vigueur dans le dossier ou d’une disposition législative, une obligation de non-publication de la preuve, du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin;

    • c) s’il existe dans le dossier des renseignements classés comme confidentiels aux termes d’une disposition législative;

    • d) s’il existe une restriction en vigueur dans le dossier d’un tribunal d’instance inférieure qui limite l’accès du public à des renseignements contenus dans ce dossier.

  • (2) Si le procureur de l’appelant ou de l’intimé atteste de l’existence de l’un des cas visés aux alinéas (1)a) à d), l’attestation est accompagnée, selon le cas, d’une copie de l’ordonnance applicable ou, si l’ordonnance a été rendue de vive voix lors d’une audience, des passages pertinents de sa transcription, des références aux dispositions législatives applicables ou d’une explication de la restriction.

  • (3) S’il existe une ordonnance, une disposition législative ou une restriction visées au paragraphe (1), le procureur dépose une attestation conforme au formulaire 23B indiquant si les documents déposés contiennent des renseignements visés par l’ordonnance, la disposition législative ou la restriction et, le cas échéant, identifiant les documents et les renseignements pertinents.

  • (4) Dans le cas où il serait contre-indiqué qu’un juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, le procureur dépose une attestation conforme au formulaire 23C énonçant les questions soulevées.

  • (5) Les attestations et les documents visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont déposés en même temps que la demande d’autorisation d’appel ou la réponse à celle-ci, que la requête introductive d’instance ou la réponse à celle-ci ou, dans le cas d’un appel visé aux alinéas 33(1)b) ou c), que l’avis d’appel ou le mémoire de l’intimé.

  • (6) Une version révisée de l’attestation visée au paragraphe (1) est déposée sans délai si les renseignements contenus dans l’attestation initiale sont modifiés.

  • DORS/2013-175, art. 15
  • DORS/2016-271, art. 13
  • DORS/2019-1, art. 4

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