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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :

  •  (1) L’en-tête de tout document doit être conforme au formulaire 22 et porter les renseignements suivants :

    • a) le titre « COUR SUPRÊME DU CANADA », en majuscules;

    • b) entre parenthèses et en majuscules, la désignation de la juridiction inférieure;

    • c) le numéro de référence de la Cour, le cas échéant;

    • d) l’intitulé conforme aux paragraphes (2) ou (3);

    • e) le titre du document et les nom et qualité de la partie qui le dépose, en majuscules et entre deux lignes horizontales;

    • f) les articles de la Loi, des présentes règles ou de tout autre texte législatif sur lesquels le document est fondé, en lettres minuscules et entre deux lignes horizontales.

  • (2) L’intitulé de la demande d’autorisation d’appel porte les noms des personnes ci-après, suivis de leur qualité devant la juridiction inférieure :

    • a) à titre de demandeur, toute partie qui présente la demande d’autorisation d’appel;

    • b) à titre d’intimé, toute partie — y compris, au Québec, le mis en cause — qui, devant la juridiction inférieure, était la partie adverse;

    • c) à titre d’intervenant :

      • (i) toute personne qui a obtenu l’autorisation d’intervenir au titre de la règle 59,

      • (ii) toute commission ou tout tribunal administratif qui est représenté devant la juridiction inférieure et dont la compétence est en cause.

  • (3) L’intitulé de l’appel porte les noms des personnes ci-après, suivis de leur qualité devant la juridiction inférieure :

    • a) à titre d’appelant, toute partie qui interjette appel;

    • b) à titre d’intimé, toute partie — y compris, au Québec, le mis en cause — qui, devant la juridiction inférieure, était la partie adverse;

    • c) à titre d’intervenant :

      • (i) toute personne qui a obtenu l’autorisation d’intervenir au titre de la règle 59,

      • (ii) tout procureur général qui a déposé un avis d’intervention conformément au paragraphe 61(4),

      • (iii) toute commission ou tout tribunal administratif qui est représenté devant la juridiction inférieure et dont la compétence est en cause.

  • (4) Une requête peut être présentée en application de la règle 18 pour inclure dans l’intitulé comme partie toute autre personne qui agissait comme partie, mis en cause ou intervenant devant la juridiction inférieure et qui doit être partie aux procédures pour donner effet à un jugement de la Cour.


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