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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 21 du 2006-10-13 au 2011-04-10 :

  •  (1) Les documents présentés devant la Cour sont imprimés selon les règles suivantes :

    • a) ils sont clairs et lisibles et présentés sur du papier blanc de bonne qualité, de format 21,5 cm sur 28 cm (format lettre);

    • b) sauf dans le cas du recueil de sources, qui est imprimé sur les deux côtés, un seul côté des feuilles est imprimé et, dans le cas des documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés, le texte se trouve sur la page de gauche;

    • c) sous réserve du paragraphe (2) et sauf pour la table des matières établie conformément à la règle 24, le document est paginé en chiffres arabes n’importe où en haut de page.

  • (2) Les pages du recueil de sources n’ont pas à être numérotées si les numéros de page des sources sont bien lisibles.

  • (2.1) Si un document compte plus de trois cents pages :

    • a) il est relié en volumes d’au plus deux cents pages;

    • b) le numéro du volume en chiffres romains et, sur la même ligne ou sur la ligne suivante, les numéros des première et dernière pages du volume ou, s’il s’agit d’un recueil de sources, les numéros des premier et dernier onglets du volume paraissent sous le titre et la mention exigée par l’alinéa 22(1)f), entre les deux lignes horizontales;

    • c) le numéro du volume en chiffres romains paraît aussi sur la tranche inférieure de chaque volume.

  • (3) Les parties I à V des mémoires de demande d’autorisation d’appel, des mémoires d’appel et des mémoires de requête sont imprimées selon les règles suivantes :

    • a) les caractères utilisés sont d’au moins 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm;

    • b) les paragraphes, à l’exclusion des titres, sont numérotés dans la marge de gauche;

    • c) chaque page imprimée compte au plus 500 mots;

    • d) l’interligne est d’au moins un et demi, à l’exception des citations de sources, qui doivent être à simple interligne et en retrait;

    • e) les marges sont d’au moins 2,5 cm.

  • (4) Le nom du procureur qui est l’auteur du document et celui de toute partie qu’il représente — ou le nom de la partie elle-même si elle n’est pas représentée par procureur — doivent être imprimés à la fin de la partie V des mémoires de demande d’autorisation d’appel, des mémoires d’appel et des mémoires de requête. Le procureur, ou la partie elle-même si elle n’est pas représentée par procureur, appose sa signature sur l’original, au-dessus de son nom.

  • DORS/2006-203, art. 4

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