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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 19 du 2024-06-03 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le dépôt de tout document auprès du registraire — y compris les documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés — peut se faire :

    • a) au moyen du portail de dépôt électronique;

    • b) par télécopie ou par courriel;

    • c) par remise en mains propres;

    • d) par courrier ou par messagerie.

  • (1.1) Le dépôt auprès du registraire des documents visés aux paragraphes 19.1(1) et (2) doit se faire par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie.

  • (2) Le registraire qui reçoit un document à déposer peut, selon le cas :

    • a) l’accepter ou le rejeter;

    • b) l’accepter sous réserve que des corrections y soient apportées ou que des conditions préalables soient remplies.

  • (2.1) à (2.3) [Abrogés, DORS/2011-74, art. 7]

  • (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire, le document déposé par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie est réputé déposé à la date du timbre de dépôt de la Cour.

  • (3.1) Le document déposé au moyen du portail de dépôt électronique, par télécopie ou par courriel est réputé déposé à la date de sa réception à moins qu’il ne soit reçu un jour férié, auquel cas il est réputé déposé le premier jour — autre qu’un jour férié — suivant.

  • (3.2) Dans le cas d’un document déposé au moyen du portail de dépôt électronique, par télécopie ou par courriel, le moment où il est reçu par le registraire est l’heure correspondante dans le fuseau horaire de l’Est.

  • (4) Le document déposé par télécopie ou par courriel doit comporter soit une page couverture conforme aux exigences du paragraphe 20(3), soit les renseignements prévus aux alinéas 20(3.1)a), b), d) et e), selon le cas.

  • (5) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’un document au moyen du portail du dépôt électronique, par télécopie ou par courriel, à l’exception de toute correspondance visée au paragraphe (7), l’original et les copies requises du document doivent être reliés, le cas échéant, et déposés par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie.

  • (6) Les documents déposés, à l’exception de toute correspondance visée au paragraphe (7), sont signifiés conformément à la règle 20 à toutes les parties, sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire.

  • (7) Une copie de toute correspondance entre les parties ou entre une partie et le registraire déposée auprès de celui-ci est envoyée à toutes les autres parties par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie à la dernière adresse connue ou, si l’adresse du destinataire aux fins de signification comprend un numéro de télécopieur ou une adresse de courriel, par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu ou par courriel à la dernière adresse de courriel connue.

  • DORS/2006-203, art. 2
  • DORS/2011-74, art. 7
  • DORS/2013-175, art. 11
  • DORS/2024-73, art. 3

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