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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 19 du 2011-04-11 au 2013-12-31 :

  •  (1) Le dépôt de tout document auprès du registraire peut se faire :

    • a) par remise en mains propres;

    • b) par courrier ou par messagerie;

    • c) par télécopie, sauf dans le cas des documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés.

  • (2) Le registraire qui reçoit un document à déposer peut, selon le cas :

    • a) l’accepter ou le rejeter;

    • b) l’accepter sous réserve que des corrections y soient apportées ou que des conditions préalables soient remplies.

  • (2.1) à (2.3) [Abrogés, DORS/2011-74, art. 7]

  • (3) Le document transmis par télécopie comporte une page couverture conforme au paragraphe 20(3) et est réputé déposé à la date de sa réception à moins qu’il ne soit reçu entre 17 h et minuit, heure locale, ou un jour férié, auxquels cas il est réputé déposé le premier jour — autre qu’un jour férié — suivant sa réception.

  • (4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire, le document déposé est réputé déposé à la date du timbre de dépôt de la Cour.

  • (5) Les documents déposés doivent être signifiés conformément à la règle 20 à toutes les parties, sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire.

  • DORS/2006-203, art. 2
  • DORS/2011-74, art. 7

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