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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :

  •  (1) Le dépôt de tout document auprès du registraire peut se faire :

    • a) par remise en mains propres;

    • b) par courrier ou par messagerie;

    • c) par télécopie, sauf dans le cas des documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés.

  • (2) Le document transmis par télécopie aux fins de dépôt comporte une page couverture conforme au paragraphe 20(2).

  • (3) Sur réception du document visé au paragraphe (1), le registraire peut, selon le cas :

    • a) l’accepter ou le rejeter;

    • b) l’accepter sous réserve que toute correction soit apportée et que toute condition préalable soit remplie.

  • (4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire, le document déposé est réputé déposé à la date du timbre de dépôt de la Cour.

  • (5) Les documents déposés doivent être signifiés conformément à la règle 20 à toutes les parties, sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire.


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