Règles de la Cour suprême du Canada
19 (1) Le dépôt de tout document auprès du registraire peut se faire :
a) par remise en mains propres;
b) par courrier ou par messagerie;
c) par télécopie, sauf dans le cas des documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés.
(2) Le document transmis par télécopie aux fins de dépôt comporte une page couverture conforme au paragraphe 20(2).
(3) Sur réception du document visé au paragraphe (1), le registraire peut, selon le cas :
a) l’accepter ou le rejeter;
b) l’accepter sous réserve que toute correction soit apportée et que toute condition préalable soit remplie.
(4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire, le document déposé est réputé déposé à la date du timbre de dépôt de la Cour.
(5) Les documents déposés doivent être signifiés conformément à la règle 20 à toutes les parties, sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire.
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