Règles de la Cour suprême du Canada
DORS/2002-156
Enregistrement 2002-04-15
Règles de la Cour suprême du Canada
En vertu du paragraphe 97(1)Note de bas de page a de la Loi sur la Cour suprême, les juges soussignés de la Cour suprême du Canada prennent les Règles de la Cour suprême du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 34 (3e suppl.), art. 7
Ottawa, le 15 avril 2002
PARTIE 1Application et définitions
Application
1 Sauf disposition contraire de la Loi ou de toute autre loi fédérale, les présentes règles s’appliquent à toutes les procédures dont est saisie la Cour.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- affidavit
affidavit Sont assimilées à l’affidavit les affirmations et déclarations solennelles. (affidavit)
- commissaire à l’assermentation
commissaire à l’assermentation S’entend notamment de toute personne autorisée par les lois ou règles de pratique fédérales ou provinciales, selon le cas, à présider les interrogatoires. (commissioner for oaths)
- correspondant
correspondant Avocat qui exerce dans la région de la capitale nationale au sens de la Loi sur la capitale nationale. (agent)
- demande d’autorisation d’appel
demande d’autorisation d’appel La demande d’autorisation d’appel prévue à la règle 25 et à l’article 40 de la Loi. (application for leave to appeal)
- dernière adresse connue
dernière adresse connue L’adresse figurant sur le dernier document déposé, qu’il ait été déposé devant la Cour ou devant la juridiction inférieure, ou, s’il y a lieu, sur le dernier avis de changement signifié et déposé conformément à la règle 17.1. (last known address)
- dernière adresse de courriel connue
dernière adresse de courriel connue L’adresse de courriel figurant sur le dernier document déposé, qu’il ait été déposé devant la Cour ou devant la juridiction inférieure, ou, s’il y a lieu, sur le dernier avis de changement signifié et déposé conformément à la règle 17.1. (last known email address)
- dernier numéro de télécopieur connu
dernier numéro de télécopieur connu Le numéro de télécopieur figurant sur le dernier document déposé, qu’il ait été déposé devant la Cour ou devant la juridiction inférieure, ou, s’il y a lieu, sur le dernier avis de changement signifié et déposé conformément à la règle 17.1. (last known fax number)
- impression
impression Tout procédé de reproduction, sauf la reproduction manuscrite. (printing)
- jour férié
jour férié S’entend au sens de la Loi d’interprétation et vise également le samedi. (holiday)
- Loi
Loi La Loi sur la Cour suprême. (Act)
- partie
partie Personne nommée dans l’intitulé conformément à la règle 22, y compris toute personne qui lui est substituée ou est ajoutée aux procédures conformément à la règle 18; mais si référence est faite à la juridiction inférieure, toute partie devant cette juridiction. (party)
- personne
personne Sont compris parmi les personnes les corps politiques ou constitués, Sa Majesté la Reine et le procureur général. (person)
- procédure
procédure Appel, demande d’autorisation d’appel, requête ou renvoi devant la Cour, un juge ou le registraire. (proceeding)
- procureur
procureur Tout membre du barreau d’une province. (counsel)
- procureur général
procureur général Le procureur général du Canada ou d’une province, ou le ministre de la Justice d’un territoire. (attorney general)
- sources
sources Sont compris parmi les sources les textes législatifs, jurisprudentiels et doctrinaux et les traités ainsi que tout extrait de ceux-ci. (authorities)
- DORS/2011-74, art. 1
- DORS/2013-175, art. 1
Absence de règles
3 (1) En cas de silence des présentes règles, la Cour, un juge ou le registraire peut établir toute règle procédurale non incompatible avec les présentes règles ou la Loi.
(2) Toute partie peut, par requête à un juge ou au registraire, demander des directives à l’égard de la règle procédurale visée au paragraphe (1).
Conditions et proportionnalité
- DORS/2016-271, art. 1
4 (1) Les ordonnances et directives de la Cour, du juge ou du registraire prévues par les présentes règles peuvent être assorties des conditions que leur auteur estime indiquées.
(2) Les ordonnances rendues et les directives données par la Cour, un juge ou le registraire en application des présentes règles sont proportionnées à la complexité de l’instance et à l’importance des questions en litige.
- DORS/2016-271, art. 2
Calcul des délais
5 (1) Le calcul des délais prévus par les présentes règles ou par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire est régi par la Loi d’interprétation.
(1.1) Lorsqu’un délai de signification ou de dépôt est exprimé en nombre de semaines suivant un jour ou un évènement déterminé :
a) ce jour ou celui de l’évènement n’entre pas dans le calcul du délai;
b) le dernier jour de la dernière période de sept jours entre dans le calcul du délai.
(2) Les jours fériés n’entrent pas dans le calcul des délais inférieurs à six jours prévus par les présentes règles.
(3) Le mois de juillet n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles, sauf pour la signification et le dépôt des avis d’intervention en application du paragraphe 33(4), des mémoires, dossiers et recueils de sources relatifs à un appel ou un appel incident en application des règles 35 à 37 et des requêtes en intervention en application de l’alinéa 56b), y compris toute réponse ou réplique.
(4) Les jours fériés et le mois de juillet entrent toutefois dans le calcul des délais prévus par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire.
- DORS/2006-203, art. 1
- DORS/2011-74, art. 2
- DORS/2013-175, art. 2
- DORS/2016-271, art. 3
5.1 Sauf directive contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire et sous réserve de l’article 58 de la Loi, la période commençant le 23 décembre et se terminant le 3 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles pour la signification et le dépôt de documents sauf pour la signification et le dépôt de l’avis de question constitutionnelle prévu au paragraphe 33(2).
- DORS/2006-203, art. 1
- DORS/2011-74, art. 3
- DORS/2016-271, art. 4
- DORS/2019-1, art. 1
Prorogation ou abrégement
6 (1) La Cour, un juge ou, sauf disposition contraire des présentes règles, le registraire peut, sur requête ou de sa propre initiative, proroger ou abréger tout délai fixé par les présentes règles.
(2) L’affidavit à l’appui de la requête en prorogation ou en abrégement doit exposer les motifs du retard ou de l’urgence, selon le cas.
Ajournement
7 (1) Le Juge en chef ou, en son absence ou à sa demande, un autre juge peut, sur requête ou de sa propre initiative, ajourner l’audition de toute procédure.
(2) L’affidavit à l’appui de la requête en ajournement doit exposer les faits ou les motifs justifiant la requête.
Dispense d’observation des règles
8 (1) La Cour, un juge ou, sauf disposition contraire des présentes règles, le registraire peut, sur requête ou de sa propre initiative, dispenser une partie de l’observation de toute disposition des présentes règles.
(2) La Cour, un juge ou le registraire peut refuser tout document qui n’est pas conforme aux présentes règles ou qui n’a pas été signifié conformément aux présentes règles ou à une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire.
(3) Sur ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire, le document qui n’est pas conforme aux présentes règles peut être exclu des dépens.
PARTIE 2Administration de la cour
Heures d’ouverture
9 Sauf directive contraire du registraire, le greffe de la Cour est ouvert tous les jours, sauf les jours fériés, de 8 h à 17 h, heure locale.
- DORS/2013-175, art. 3
Tenue des registres
10 (1) Le registraire tient tous les registres nécessaires pour documenter les instances de la Cour.
(2) Pour chaque instance, le registraire tient :
a) toute la documentation et la correspondance, y compris les courriels, déposées relativement à une instance devant la Cour ainsi que l’ensemble de la correspondance, des jugements et des ordonnances de la Cour qui se rapportent à cette instance et qui ont été transmis aux parties;
b) un registre électronique où sont inscrites les mesures prises dans l’instance.
(3) Si une seule version du document est déposée, qu’elle soit imprimée ou électronique, cette version est la version officielle. Si une version électronique et une version imprimée sont déposées, cette dernière est la version officielle, sauf déclaration contraire du registraire.
- DORS/2011-74, art. 4(F)
- DORS/2016-271, art. 5
Langues officielles
11 (1) Les communications verbales ou écrites avec la Cour peuvent se faire en français ou en anglais.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le registraire fournit aux parties des services de traduction simultanée dans les deux langues officielles durant l’audition de toute procédure.
(3) Dans le cas d’une requête présentée à un juge ou au registraire, les services visés au paragraphe (2) sont fournis à la demande d’une partie faite au moins deux jours avant l’audition.
PARTIE 3Pouvoirs du registraire
Force obligatoire
12 Sous réserve de la règle 78, l’ordonnance du registraire lie toutes les parties intéressées comme si elle émanait d’un juge.
Renvoi à la Cour ou à un juge
13 Le registraire peut renvoyer à la Cour ou à un juge toute affaire qui lui est soumise.
- DORS/2016-271, art. 6
PARTIE 4Règles générales
Dénomination des parties
14 (1) Dans le cas d’une demande d’autorisation d’appel, d’un appel visé aux alinéas 33(1)b) ou c) ou d’une requête introductive d’instance, la partie ou l’intervenant — autre qu’une personne physique — dépose auprès du registraire l’avis de dénomination prévu au formulaire 14 visant à confirmer sa dénomination dans les deux langues officielles ou à attester qu’il n’a pas de dénomination bilingue.
(2) La partie ou l’intervenant qui dépose l’avis peut demander au registaire de considérer cet avis comme permanent de manière à ce qu’il vaille dans toute cause devant la Cour où il pourrait être partie ou intervenant. Tout changement affectant l’avis est signalé par écrit au registraire.
- DORS/2011-74, art. 5
- DORS/2013-175, art. 4
- DORS/2016-271, art. 7
- DORS/2019-1, art. 2
Représentation des parties
15 (1) Sous réserve de la règle 17, le procureur d’une partie devant la juridiction inférieure est réputé la représenter devant la Cour.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une partie peut agir en son propre nom ou être représentée par procureur.
(3) Toute partie qui n’est pas une personne physique est représentée par procureur, sauf dans les cas suivants :
a) elle a été autorisée à se faire représenter par une personne autre qu’un procureur devant l’un des tribunaux d’instance inférieure et elle a choisi de continuer à se faire représenter par cette personne devant la Cour;
b) un juge lui accorde, sur requête, l’autorisation de se faire représenter par une personne autre qu’un procureur, conformément à tout texte législatif fédéral ou provincial applicable.
- DORS/2013-175, art. 5
- DORS/2016-271, art. 8
Correspondant
16 (1) Toute partie à une procédure peut choisir de traiter avec le registraire par l’intermédiaire d’un correspondant.
(2) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 1]
(3) Dans toute procédure, un correspondant ne peut représenter plus d’une partie sans le consentement de chacune des parties qu’il représente.
(4) Le correspondant qui représente deux parties opposées doit déposer auprès du registraire un avis conforme au formulaire 16.
(5) Une partie peut désigner un correspondant permanent en déposant auprès du registraire un avis à cet effet.
- DORS/2013-175, art. 6
- DORS/2020-281, art. 1
Changement de représentation ou cessation d’occuper du procureur ou du correspondant
17 (1) Une partie peut changer de procureur ou de correspondant en indiquant le nom de son nouveau procureur ou correspondant sur l’acte introductif d’instance ou, une fois la procédure introduite, en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de changement dans lequel figurent les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel du remplaçant.
(2) Une partie représentée par procureur devant la juridiction inférieure peut choisir d’agir en son propre nom en signant l’acte introductif d’instance.
(3) Une partie qui n’a pas été représentée par procureur devant la juridiction inférieure peut choisir de l’être en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis à cet effet.
(4) Un procureur peut choisir de cesser de représenter une partie devant la Cour :
a) soit en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de cessation d’occuper accompagné du consentement de la partie;
b) soit, faute de consentement, en demandant par requête à un juge ou au registraire une ordonnance l’autorisant à cesser d’occuper pour cette partie et en signifiant à cette partie ainsi qu’aux autres parties la requête et, le cas échéant, l’ordonnance autorisant la cessation d’occuper.
(5) Un correspondant peut cesser de représenter une partie en signifiant un avis de cessation d’occuper à cette dernière ainsi qu’aux autres parties et en le déposant auprès du registraire.
- DORS/2011-74, art. 6
- DORS/2013-175, art. 7(F)
- DORS/2016-271, art. 52(F)
Changement de coordonnées
17.1 En cas de changement de ses coordonnées, une partie signifie sans délai aux autres parties un avis de changement de coordonnées et le dépose auprès du registraire.
- DORS/2013-175, art. 8
Adjonction, substitution et retrait de parties
- DORS/2013-175, art. 9
18 (1) Toute personne peut être ajoutée à une procédure ou substituée à une partie par requête motivée présentée à un juge ou au registraire.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), nul ne peut être ajouté à une procédure ou substitué à une partie sans le dépôt de son consentement auprès du registraire.
(3) La requête est aussi signifiée à la partie que l’on veut ajouter ou substituer à une partie.
(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, les documents prévus par les présentes règles doivent être signifiés aux parties ainsi ajoutées ou substituées à une partie, et les délais commencent à courir selon les modalités de l’ordonnance.
(4.1) Toute partie nommée dans l’intitulé peut être retirée à titre de partie sur consentement du demandeur ou de l’appelant ou par requête motivée présentée à un juge ou au registraire.
(5) Dans toute procédure, la Cour ou un juge peut ordonner l’adjonction, la substitution ou le retrait d’une partie si la Cour ou le juge l’estime nécessaire pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige.
- DORS/2013-175, art. 10
Dépôt de documents
19 (1) Le dépôt de tout document auprès du registraire peut se faire :
a) par remise en mains propres;
b) par courrier ou par messagerie;
c) par télécopie ou par courriel, sauf dans le cas des documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés.
(2) Le registraire qui reçoit un document à déposer peut, selon le cas :
a) l’accepter ou le rejeter;
b) l’accepter sous réserve que des corrections y soient apportées ou que des conditions préalables soient remplies.
(2.1) à (2.3) [Abrogés, DORS/2011-74, art. 7]
(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire, le document déposé par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie est réputé déposé à la date du timbre de dépôt de la Cour.
(4) Le document transmis par télécopie ou par courriel comporte une page couverture conforme aux exigences du paragraphe 20(3) ou les renseignements prévus aux alinéas 20(3.1)a), b), d) et e), selon le cas, et est réputé déposé à la date de sa réception à moins qu’il ne soit reçu entre 17 h et minuit, heure locale, ou un jour férié, auxquels cas il est réputé déposé le premier jour — autre qu’un jour férié — suivant sa réception.
(5) Dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt par télécopie ou par courriel d’un document, à l’exception de toute correspondance visée au paragraphe (7), l’original et une copie du document sont déposés par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie.
(6) Les documents déposés, à l’exception de toute correspondance visée au paragraphe (7), sont signifiés conformément à la règle 20 à toutes les parties, sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire.
(7) Une copie de toute correspondance entre les parties ou entre une partie et le registraire déposée auprès de celui-ci est envoyée à toutes les autres parties par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie à la dernière adresse connue ou, si l’adresse du destinataire aux fins de signification comprend un numéro de télécopieur ou une adresse de courriel, par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu ou par courriel à la dernière adresse de courriel connue.
- DORS/2006-203, art. 2
- DORS/2011-74, art. 7
- DORS/2013-175, art. 11
Dépôt de documents scellés ou confidentiels
- DORS/2013-175, art. 12
19.1 (1) S’il fait l’objet d’un dépôt, tout document visé par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour ou tout document classé comme confidentiel aux termes de dispositions législatives est remis dans une enveloppe scellée et accompagné d’une lettre explicative et d’une copie de l’ordonnance de mise sous scellés, de l’ordonnance de confidentialité ou des dispositions législatives applicables.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si les documents ci-après font l’objet de dépôt, ils sont remis dans une enveloppe scellée et accompagnés d’une copie caviardée de la version électronique, si celle-ci est exigée par les présentes règles, et de deux copies caviardées de la version imprimée :
a) tout document qui contient, soit un document visé par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour, soit un document classé comme confidentiel aux termes de dispositions législatives;
b) tout document qui contient des renseignements qui sont, soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives;
c) tout document dont une partie demande la mise sous scellés.
(3) Si des copies caviardées des documents visés à l’alinéa (2)b) ne peuvent être déposées, ces documents sont accompagnés d’une requête demandant au registraire d’en ordonner la mise sous scellés.
(4) Le document visé à l’alinéa (2)c) est accompagné d’une requête demandant au registraire d’en ordonner la mise sous scellés.
- DORS/2011-74, art. 8
- DORS/2013-175, art. 13
- DORS/2016-271, art. 9
Signification de documents
20 (1) La signification de tout document à une partie se fait à son procureur ou à son correspondant à la dernière adresse connue, à la dernière adresse de courriel connue ou au dernier numéro de télécopieur connu de celui-ci ou, si la partie n’est pas représentée par procureur, à la partie elle-même ou à son correspondant, selon l’un des modes suivants :
a) signification à personne effectuée n’importe quel jour autre qu’un jour férié;
b) courrier ordinaire, sauf dans le cas d’un acte introductif d’instance et des documents à l’appui;
c) courrier recommandé ou certifié ou par messagerie;
d) télécopie, sauf dans le cas des documents suivants :
(i) les actes introductifs d’instance et les documents à l’appui,
(ii) ceux qui comptent plus de quarante pages, à moins que la partie à laquelle les documents sont signifiés consente à leur signification par ce mode;
d.1) courriel;
e) remise d’une copie au procureur ou au correspondant de la partie ou à un employé du cabinet de son procureur ou de son correspondant.
(2) La partie à qui a été signifiée la version électronique d’un document devant être relié peut aussi en demander la version imprimée; celle-ci doit lui être envoyée au plus tard une semaine après la réception de la demande.
(3) Tout document signifié par télécopie doit comporter une page couverture indiquant :
a) le titre du document transmis;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;
c) le nom du destinataire et, le cas échéant, celui de son procureur;
d) la date et l’heure approximative de la transmission;
e) le nombre de pages transmises, y compris la page couverture;
f) le numéro du télécopieur utilisé pour la transmission;
g) les nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de difficulté de transmission.
(3.1) Si un document est signifié par courriel, celui-ci comporte les renseignements suivants :
a) le titre du document transmis;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;
c) le nom de la partie à laquelle le document est signifié et, le cas échéant, celui de son procureur;
d) la date et l’heure approximative de la transmission;
e) une indication du nombre de pièces jointes au courriel ou de l’endroit où la partie à laquelle le document est signifié peut y accéder par voie électronique.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), un document est réputé signifié à la date de sa réception ou de la reconnaissance de sa réception, à moins qu’il ne soit reçu entre 17 h et minuit, heure locale, ou un jour férié, auxquels cas il est réputé déposé le premier jour — autre qu’un jour férié — suivant sa réception.
(5) Un document signifié par courrier ordinaire est réputé signifié le cinquième jour ouvrable après sa mise à la poste.
(6) Lorsqu’une tentative de signification par une personne autorisée, conformément aux règles de procédure applicables dans la province ou le territoire de signification, a échoué et est consignée au procès-verbal de signification, la personne autorisée peut signifier le document en laissant une copie du document sur place à l’intention de son destinataire.
(7) La preuve de signification d’une seule version — imprimée ou électronique — suffit.
(8) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, la preuve de la signification est établie par le dépôt — en conformité avec la règle 19 —, dans les deux jours suivant la signification, de l’un des documents ci-après :
a) dans les cas où la signification a été effectuée par courrier ordinaire, un affidavit conforme au formulaire 20;
b) dans les cas où la signification a été effectuée par courrier recommandé ou certifié ou par messagerie, un affidavit conforme au formulaire 20 portant en annexe le récépissé de la poste, un accusé de réception portant la signature du destinataire ou une copie des résultats de suivi du service de messagerie où figurent les détails concernant la livraison du document;
c) dans les cas où la signification a été effectuée par télécopie, un affidavit conforme au formulaire 20 portant en annexe une copie de la page couverture visée au paragraphe (3) et le bordereau de transmission qui confirme les date et heure de la transmission;
d) dans les cas où la signification a été effectuée par courriel, un affidavit conforme au formulaire 20 portant en annexe une copie du courriel visé au paragraphe (3.1) et une copie de l’accusé de lecture ou de la confirmation par le destinataire de la signification par courriel;
e) le procès-verbal de signification établi par toute personne autorisée, conformément aux règles de procédure applicables dans la province ou le territoire de signification;
f) une reconnaissance de la signification, signée par la partie, son procureur ou son correspondant.
(9) Si des documents qui ne sont pas des documents introductifs d’instance ont été signifiés par courrier recommandé ou certifié, par messagerie, par télécopie ou par courriel, le dépôt d’un affidavit conforme au formulaire 20 n’est pas requis, pourvu que les renseignements devant être joints en annexe en application des alinéas (8)b), c) ou d), selon le cas, soient déposés.
(10) Le registraire peut, sur dépôt d’un affidavit de la partie qui signifie le document, ordonner un mode de signification différent si les circonstances le justifient.
- DORS/2006-203, art. 3
- DORS/2011-74, art. 8
- DORS/2013-175, art. 14
- DORS/2016-271, art. 10 et 52(F)
- DORS/2019-1, art. 3
Lignes directrices pour la préparation des documents
21 (1) Les documents présentés devant la Cour sont préparés conformément aux Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique), avec leurs modifications successives.
(2) [Abrogé, DORS/2016-271, art. 11]
- DORS/2006-203, art. 4
- DORS/2011-74, art. 8
- DORS/2016-271, art. 11
Intitulé
22 (1) [Abrogé, DORS/2011-74, art. 9]
(2) L’intitulé de la demande d’autorisation d’appel contient le nom des personnes énumérées ci-après, suivis de leur qualité devant la juridiction inférieure :
a) à titre de demandeur, toute partie qui présente la demande d’autorisation d’appel;
b) à titre d’intimé, toute partie — y compris, au Québec, le mis en cause — visée par une demande d’autorisation d’appel présentée par le demandeur et qui, devant la juridiction inférieure, avait des intérêts opposés à ceux du demandeur;
c) à titre d’intervenant :
(i) tout intervenant à qui la juridiction inférieure a reconnu la pleine qualité de partie et, au Québec, tout mis en cause devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas déjà dans l’intitulé,
(ii) toute personne qui a obtenu l’autorisation d’intervenir conformément à la règle 59,
(iii) toute commission ou tout tribunal administratif dont la compétence est en cause, que cette commission ou ce tribunal administratif ait ou non participé à l’instance devant la juridiction inférieure.
(3) L’intitulé de l’appel contient le nom des personnes énumérées ci-après, suivis de leur qualité devant la juridiction inférieure :
a) à titre d’appelant, toute partie qui interjette appel;
b) à titre d’intimé, toute partie — y compris, au Québec, le mis en cause — à l’égard de laquelle l’appelant interjette l’appel et qui, devant la juridiction inférieure, avait des intérêts opposés à ceux de l’appelant;
c) à titre d’intervenant :
(i) tout intervenant à qui la juridiction inférieure a reconnu la pleine qualité de partie et, au Québec, tout mis en cause devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas déjà dans l’intitulé,
(ii) toute personne qui a obtenu l’autorisation d’intervenir conformément à la règle 59,
(iii) tout procureur général qui a déposé un avis d’intervention conformément au paragraphe 33(4),
(iv) toute commission ou tout tribunal administratif dont la compétence est en cause, que cette commission ou ce tribunal administratif ait ou non participé à l’instance devant la juridiction inférieure.
(3.1) L’intitulé d’une requête est conforme à celui de la demande d’autorisation d’appel ou de l’appel, selon le cas, et peut être abrégé de façon à ce que seuls soient nommés le premier demandeur et le premier intimé ou le premier appelant et le premier intimé, selon le cas.
(4) Une requête peut être présentée en application de la règle 18 pour inclure dans l’intitulé comme partie toute autre personne qui agissait comme partie, mis en cause ou intervenant devant la juridiction inférieure et qui doit être partie aux procédures pour donner effet à un jugement de la Cour.
- DORS/2006-203, art. 5
- DORS/2011-74, art. 9
- DORS/2016-271, art. 12
Attestation du procureur
23 (1) Le procureur du demandeur et le procureur de l’intimé, dans le cas d’une demande d’autorisation d’appel ou d’une requête introductive d’instance, ou le procureur de l’appelant et de l’intimé, dans le cas d’un appel visé aux alinéas 33(1)b) ou c), déposent une attestation conforme au formulaire 23A indiquant :
a) si une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour est en vigueur dans le dossier;
b) s’il existe, aux termes d’une ordonnance en vigueur dans le dossier ou d’une disposition législative, une obligation de non-publication de la preuve, du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin;
c) s’il existe dans le dossier des renseignements classés comme confidentiels aux termes d’une disposition législative;
d) s’il existe une restriction en vigueur dans le dossier d’un tribunal d’instance inférieure qui limite l’accès du public à des renseignements contenus dans ce dossier.
(2) Si le procureur de l’appelant ou de l’intimé atteste de l’existence de l’un des cas visés aux alinéas (1)a) à d), l’attestation est accompagnée, selon le cas, d’une copie de l’ordonnance applicable ou, si l’ordonnance a été rendue de vive voix lors d’une audience, des passages pertinents de sa transcription, des références aux dispositions législatives applicables ou d’une explication de la restriction.
(3) S’il existe une ordonnance, une disposition législative ou une restriction visées au paragraphe (1), le procureur dépose une attestation conforme au formulaire 23B indiquant si les documents déposés contiennent des renseignements visés par l’ordonnance, la disposition législative ou la restriction et, le cas échéant, identifiant les documents et les renseignements pertinents.
(4) Dans le cas où il serait contre-indiqué qu’un juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, le procureur dépose une attestation conforme au formulaire 23C énonçant les questions soulevées.
(5) Les attestations et les documents visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont déposés en même temps que la demande d’autorisation d’appel ou la réponse à celle-ci, que la requête introductive d’instance ou la réponse à celle-ci ou, dans le cas d’un appel visé aux alinéas 33(1)b) ou c), que l’avis d’appel ou le mémoire de l’intimé.
(6) Une version révisée de l’attestation visée au paragraphe (1) est déposée sans délai si les renseignements contenus dans l’attestation initiale sont modifiés.
- DORS/2013-175, art. 15
- DORS/2016-271, art. 13
- DORS/2019-1, art. 4
24 Dans le cas d’un appel, le procureur de l’appelant et celui de l’intimé déposent une attestation conforme au formulaire 24A ou 24B en même temps que le dossier visé aux règles 38 ou 39.
- DORS/2013-175, art. 15
PARTIE 5Autorisation d’appel
Demande d’autorisation d’appel
25 (1) La demande d’autorisation d’appel est présentée sous forme reliée et comporte les éléments suivants :
a) l’avis de demande d’autorisation d’appel conforme au formulaire 25, indiquant la disposition législative sur laquelle la demande est fondée et comportant en annexe, depuis le tribunal de première instance ou le tribunal administratif, selon le cas, jusqu’à la juridiction inférieure :
(i) le cas échéant, les motifs des jugements,
(ii) la version officielle des ordonnances et jugements signés et inscrits,
(iii) si aucune version officielle des ordonnances et jugements n’a été signée et inscrite, tout projet d’ordonnance, dont la version définitive doit être déposée séparément dès sa signature et son inscription;
b) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 2]
c) un mémoire divisé comme suit :
(i) partie I : un exposé concis de la position du demandeur sur les questions d’importance pour le public soulevées dans la demande d’autorisation d’appel et un exposé concis des faits,
(ii) partie II : un exposé concis des questions en litige et, si l’appel projeté soulève une question quant à la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une loi, d’un règlement ou d’une règle de common law ou une question quant au caractère inopérant d’une loi ou d’un règlement, un exposé concis de la question,
(iii) partie III : un exposé concis des arguments,
(iv) partie IV : les arguments, le cas échéant, d’au plus une page, à l’appui de l’ordonnance demandée au sujet des dépens,
(v) partie V : les ordonnances demandées, notamment au sujet des dépens,
(vi) partie VI : la table alphabétique des sources incluant notamment les dispositions applicables des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs invoqués, reproduites dans les deux langues officielles si la loi exige leur publication dans les deux langues officielles et, s’ils existent, les hyperliens vers toutes les sources, avec renvoi aux paragraphes où ces sources sont citées dans le mémoire,
(vii) partie VII : une photocopie ou un imprimé à partir d’une base de données électronique des dispositions des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs invoqués pour lesquels aucun hyperlien n’est fourni au titre de la partie VI, reproduites dans les deux langues officielles si la loi exige leur publication dans les deux langues officielles;
c.1) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 16]
d) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que le demandeur compte invoquer à l’appui de la demande d’autorisation d’appel.
e) à g) [Abrogés, DORS/2013-175, art. 16]
(2) Les parties I à V du mémoire comptent, ensemble, au plus vingt pages.
(3) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 2]
(4) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 2]
(5) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 16]
- DORS/2006-203, art. 7
- DORS/2011-74, art. 11
- DORS/2013-175, art. 16
- DORS/2016-271, art. 14 et 52(F)
- DORS/2019-1, art. 5
- DORS/2020-281, art. 2
Signification et dépôt
26 (1) Le demandeur dépose auprès du registraire :
a) une copie de la version électronique de la demande d’autorisation d’appel visée au paragraphe 25(1), avec les motifs de jugement des juridictions inférieures au moyen d’hyperliens, s’ils sont disponibles, ainsi que toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;
b) l’original et deux copies de la version imprimée de la demande d’autorisation d’appel visée au paragraphe 25(1).
(2) En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)a) de la Loi, le demandeur :
a) envoie par courriel à tous les autres demandeurs ainsi qu’à tous les intimés et intervenants une copie de la version électronique visée à l’alinéa (1)a), et dépose auprès du registraire un accusé de lecture ou de livraison;
b) envoie à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(2) une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel, et dépose auprès du registraire une confirmation de l’envoi de l’avis.
- DORS/2006-203, art. 8
- DORS/2013-175, art. 17
- DORS/2020-281, art. 3
Réponse
27 (1) L’intimé ou l’intervenant peut, dans les trente jours suivant l’ouverture par la Cour d’un dossier à la suite du dépôt de la demande d’autorisation d’appel ou, si un tel dossier est déjà ouvert, dans les trente jours suivant la signification d’une demande d’autorisation d’appel, présenter une réponse à celle-ci :
a) en signifiant une copie de la réponse aux autres parties;
b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la réponse, ainsi qu’une copie de la version électronique du mémoire visé à l’alinéa (2)a), le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;
c) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 4]
d) en envoyant par courriel aux autres parties une copie de la version électronique du mémoire visé à l’alinéa (2)a), le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel.
(2) La réponse est présentée sous forme reliée et comporte :
a) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), dont les parties I à V comptent, ensemble, au plus vingt pages, dans le cas de l’intimé, et au plus cinq pages, dans celui de l’intervenant;
b) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que l’intimé ou l’intervenant compte invoquer à l’appui de la réponse.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réponse ne compte pas plus de deux pages.
- DORS/2006-203, art. 9
- DORS/2011-74, art. 12
- DORS/2013-175, art. 18
- DORS/2016-271, art. 15 et 52(F)
- DORS/2020-281, art. 4
Réplique
28 (1) Le demandeur peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse de l’intimé ou de l’intervenant à la demande d’autorisation ou dans le délai prévu au paragraphe 30(1) si l’alinéa 30(2)b) s’applique, présenter une réplique :
a) en signifiant une copie de la réplique aux autres parties;
b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la réplique, ainsi qu’une copie de la version électronique du mémoire visé au paragraphe (2), le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;
c) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 5]
d) en envoyant par courriel aux autres parties une copie de la version électronique du mémoire visé au paragraphe (2), le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel.
(2) La réplique est présentée sous forme de mémoire relié comptant au plus cinq pages.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réplique ne compte pas plus de deux pages.
- DORS/2011-74, art. 13
- DORS/2013-175, art. 19
- DORS/2016-271, art. 16 et 52(F)
- DORS/2020-281, art. 5
PARTIE 6Autorisation d’appel incident
Demande d’autorisation d’appel incident
29 (1) L’intimé qui cherche à faire infirmer ou rectifier, en tout ou en partie, le dispositif du jugement frappé d’appel peut présenter une demande d’autorisation d’appel incident dans le délai prévu au paragraphe 27(1) si l’autorisation d’appel est requise ou, dans les autres cas, dans les trente jours suivant la signification de l’avis d’appel :
a) en signifiant une copie de la demande d’autorisation d’appel incident aux parties dont le nom figure dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident visé au paragraphe 22(2);
a.1) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la demande d’autorisation d’appel incident et une copie de la version électronique de l’avis de la demande d’autorisation d’appel incident, du mémoire et de toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;
b) en envoyant par courriel aux parties visées à l’alinéa a), une copie de la version électronique de l’avis de demande d’autorisation d’appel incident visé à l’alinéa (2)a), du mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c) et de toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident, et en déposant auprès du registraire un accusé de lecture ou de livraison;
c) en envoyant à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel incident et en déposant auprès du registraire une confirmation de l’envoi de l’avis.
d) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 6]
(2) La demande d’autorisation d’appel incident :
a) est présentée sous forme reliée, comporte l’avis de demande d’autorisation d’appel incident conforme au formulaire 29 et est par ailleurs conforme aux exigences prévues à la règle 25, avec les adaptations nécessaires;
b) peut être jointe à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.
(3) L’intimé qui cherche à faire confirmer le jugement de la juridiction inférieure pour des motifs différents de ceux invoqués dans ce jugement peut, sans déposer de demande d’appel incident, le faire dans son mémoire d’appel.
(4) Dans le cas prévu au paragraphe (3), l’appelant peut signifier et déposer, conformément au paragraphe 35(3), un mémoire en réponse relié comptant au plus vingt pages.
- DORS/2006-203, art. 10
- DORS/2011-74, art. 14
- DORS/2013-175, art. 20
- DORS/2016-271, art. 17
- DORS/2020-281, art. 6
Réponse
30 (1) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel incident, présenter une réponse à celle-ci :
a) en signifiant une copie de la réponse aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident;
b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la réponse, ainsi qu’une copie de la version électronique du mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;
c) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 7]
d) en envoyant par courriel aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident une copie de la version électronique du mémoire, le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident.
(2) La réponse :
a) est présentée sous forme reliée et est par ailleurs conforme au paragraphe 27(2), avec les adaptations nécessaires;
b) peut être jointe à la réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réponse à la demande d’autorisation d’appel incident ne compte pas plus de deux pages.
- DORS/2011-74, art. 15
- DORS/2013-175, art. 21
- DORS/2016-271, art. 18 et 52(F)
- DORS/2020-281, art. 7
Réplique
31 (1) L’intimé peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse, présenter une réplique :
a) en signifiant une copie de la réplique aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident;
b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la réplique, ainsi qu’une copie de la version électronique du mémoire, le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;
c) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 8]
d) en envoyant par courriel aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident une copie de la version électronique du mémoire, le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident.
(2) La réplique est présentée sous forme de mémoire relié, comptant au plus cinq pages.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réplique ne compte pas plus de deux pages.
- DORS/2011-74, art. 16
- DORS/2013-175, art. 22
- DORS/2016-271, art. 19
- DORS/2020-281, art. 8
PARTIE 7Présentation à la cour
Présentation des demandes
32 (1) Le registraire soumet à l’examen de la Cour :
a) la demande d’autorisation d’appel :
(i) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 28, selon le cas,
(ii) soit après l’expiration du délai de trente jours prévu à la règle 27 si aucune réponse n’a été déposée;
b) la demande d’autorisation d’appel incident :
(i) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 31, selon le cas,
(ii) soit après l’expiration du délai de trente jours prévu à la règle 30 si aucune réponse n’a été déposée.
(2) Sauf directive contraire du registraire, aucun document ne peut être déposé après que la demande d’autorisation d’appel ou la demande d’autorisation d’appel incident, selon le cas, a été soumise à l’examen de la Cour.
(3) Le registraire porte au rôle toute demande d’autorisation d’appel à l’égard de laquelle la Cour a ordonné la tenue de l’audience visée à l’alinéa 43(1)c) de la Loi.
- DORS/2016-271, art. 20
PARTIE 8Appels et appels incidents
Avis d’appel
33 (1) L’avis d’appel prévu à l’alinéa 60(1)a) de la Loi remplit les conditions suivantes :
a) il est conforme au formulaire 33A;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu des alinéas 691(1)a) ou (2)a) ou b), 692(3)a) ou 693(1)a) du Code criminel, il indique la disposition législative qui autorise l’appel, il énonce les questions de droit en cause, notamment celles sur lesquelles porte, en tout ou en partie, la dissidence de la juridiction inférieure et il comporte en annexe une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation, du jugement et, le cas échéant, les motifs du tribunal de première instance ou les inscriptions figurant sur l’acte d’accusation ou sur un document équivalent ainsi que le jugement et les motifs de la juridiction inférieure;
c) dans le cas de tout autre appel de plein droit, il indique la disposition législative qui autorise l’appel et il comporte en annexe une copie du jugement et des motifs de la juridiction inférieure.
d) [Abrogé, DORS/2019-1, art. 6]
(2) Dans le cas où l’appel soulève une question quant à la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une loi, d’un règlement ou d’une règle de common law ou une question quant au caractère inopérant d’une loi ou d’un règlement, un avis de question constitutionnelle conforme au formulaire 33B est annexé à l’avis d’appel de l’appelant ou est déposé par l’intimé — si la question a été soulevée par l’intimé — dans les trente jours suivant l’octroi de l’autorisation d’appel ou le dépôt de l’avis d’appel dans le cas d’un appel de plein droit.
(3) Le jour du dépôt de l’avis de question constitutionnelle, une copie de cet avis est signifiée par courriel à toutes les autres parties à l’appel ainsi qu’à tout procureur général qui n’est pas déjà partie à l’appel; le courriel étant assorti d’un hyperlien vers les éléments suivants :
a) le jugement accordant l’autorisation d’appel et les motifs de la juridiction inférieure;
b) les dispositions législatives en cause;
c) le cas échéant, les dispositions pertinentes de la Charte canadienne des droits et libertés ou de tout autre texte législatif invoquées.
(4) Dans les quatre semaines suivant la signification d’un avis de question constitutionnelle, le procureur général qui compte participer à l’appel signifie à toutes les autres parties, et dépose auprès du registraire, un avis d’intervention conforme au formulaire 33C sans être tenu d’obtenir au préalable l’autorisation d’intervenir.
- DORS/2006-203, art. 11
- DORS/2011-74, art. 17
- DORS/2013-175, art. 23
- DORS/2016-271, art. 21
- DORS/2019-1, art. 6
- DORS/2020-281, art. 9
Signification et dépôt de l’avis d’appel
34 (1) En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)b) de la Loi, l’appelant envoie une copie de l’avis d’appel à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(3), par courrier ordinaire, par télécopie ou par courriel, à la dernière adresse connue, au dernier numéro de télécopieur connu ou à la dernière adresse de courriel connue.
(2) Il dépose auprès du registraire l’original et une copie de la version imprimée de l’avis d’appel accompagnés d’un affidavit attestant les noms des parties visées au paragraphe (1) ainsi que les adresses ou numéros de télécopieurs auxquels ont été envoyées les copies de l’avis.
(3) Il dépose auprès du registraire une copie de la version électronique de l’avis d’appel.
- DORS/2006-203, art. 12
- DORS/2011-74, art. 18
- DORS/2013-175, art. 24
Signification et dépôt des documents de l’appelant
35 (1) Dans les huit semaines suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant :
a) signifie aux autres parties une copie de la version électronique de son avis d’appel, de son mémoire, de son dossier — sauf la partie V — et, le cas échéant, de son recueil de sources;
b) dépose auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de son mémoire, de son dossier et, le cas échéant, de son recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire ainsi que vingt copies de la version imprimée de tout volume de son dossier renfermant la partie I,
(iii) deux copies de tous les autres volumes de la version imprimée de son dossier,
(iv) deux copies de la version imprimée de son recueil de sources, le cas échéant;
c) dépose auprès du registraire une copie caviardée de la version électronique de son mémoire si celui-ci contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).
(2) Dans les deux semaines suivant la signification prévue à l’alinéa 36(2)a) du mémoire de l’intimé comportant un mémoire d’appel incident, l’appelant peut signifier et déposer, conformément à l’alinéa (1)a), aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) et à l’alinéa (1)c), un mémoire en réponse à l’appel incident.
(3) Dans les deux semaines suivant la signification du mémoire en application du paragraphe 29(3), l’appelant peut, en réponse, signifier et déposer, conformément à l’alinéa (1)a), aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) et à l’alinéa (1)c), un mémoire.
- DORS/2006-203, art. 13
- DORS/2011-74, art. 19
- DORS/2016-271, art. 22
Signification et dépôt des documents de l’intimé
- DORS/2013-175, art. 25(F)
36 (1) Dans les huit semaines suivant la signification du dossier de l’appelant, l’intimé :
a) signifie une copie de la version électronique de son dossier — sauf la partie IV — aux autres parties;
b) dépose auprès du registraire, une copie de la version électronique et deux copies de la version imprimée de son dossier.
(2) Dans les huit semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé :
a) signifie aux autres parties une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources;
b) dépose auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,
(iii) deux copies de la version imprimée de son recueil de sources, le cas échéant;
c) dépose auprès du registraire une copie caviardée de la version électronique de son mémoire si celui-ci contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).
d) [Abrogé, DORS/2016-271, art. 23]
- DORS/2006-203, art. 14
- DORS/2011-74, art. 19
- DORS/2016-271, art. 23
Signification et dépôt des documents de l’intervenant
37 Soit dans les six semaines suivant l’ordonnance autorisant l’intervention de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(ii) et la signification du mémoire de l’appelant dans le cas de l’intervenant visé aux sous-alinéas 22(3)c)(i) ou (iv), soit, dans le cas de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(iii), dans les seize semaines suivant le dépôt d’un avis d’intervention visé au paragraphe 33(4), l’intervenant :
a) signifie aux autres parties une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources;
b) dépose auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,
(iii) deux copies de la version imprimée de son recueil de sources, le cas échéant;
c) dépose auprès du registraire une copie caviardée de la version électronique de son mémoire si celui-ci contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).
- DORS/2006-203, art. 15
- DORS/2011-74, art. 19
- DORS/2016-271, art. 24
Documents d’appel et d’appel incident
Dossier de l’appelant
38 (1) Le dossier de l’appelant est relié et comporte les parties suivantes :
a) partie I : une copie des documents suivants :
(i) par ordre chronologique, la version officielle de tous les jugements tels qu’ils ont été rendus dans l’affaire par les tribunaux d’instance inférieure et leurs motifs, le cas échéant,
(ii) toute ordonnance de la Cour ou tout jugement accordant l’autorisation d’appel,
(iii) tout avis de question constitutionnelle visé au paragraphe 33(2),
(iv) s’il s’agit d’un dossier en matière criminelle, les dénonciations ou les actes d’accusation et le texte intégral de l’exposé au jury s’il est nécessaire à la recevabilité de l’appel par la Cour;
b) partie II : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions;
c) partie III : la preuve, y compris des extraits des transcriptions, sauf si elles sont reproduites intégralement conformément au paragraphe (2), et les affidavits;
d) partie IV : dans l’ordre de leur dépôt en première instance, les pièces.
(2) Au lieu d’extraits reproduits dans la partie III, les transcriptions peuvent être reproduites intégralement dans un document distinct clairement identifié comme étant la partie V du dossier.
(3) Les parties II à V du dossier ne comportent que les documents nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour et ces documents sont déposés dans les deux langues officielles, à moins qu’ils ne soient disponibles que dans une seule de ces langues.
(4) Tous les documents inclus dans le dossier sont reproduits intégralement à l’exception des extraits de transcriptions reproduits dans la partie III.
- DORS/2011-74, art. 19
- DORS/2013-175, art. 26
- DORS/2016-271, art. 25
38.1 (1) Malgré les présentes règles, au lieu d’inclure les parties II, III et IV au dossier de l’appelant, l’appelant peut déposer le dossier présenté à la juridiction inférieure si ce dossier comporte dix volumes ou plus.
(2) L’appelant qui choisit de déposer le dossier présenté à la juridiction inférieure signifie aux autres parties une copie de la version électronique et en dépose une telle copie auprès du registraire.
(3) L’appelant dépose la version imprimée de ce dossier uniquement sur demande de la Cour.
(4) Malgré les présentes règles, si l’appelant choisit de déposer le dossier présenté à la juridiction inférieure, l’intimé n’a pas à signifier ou à déposer de dossier.
- DORS/2016-271, art. 25
- DORS/2020-281, art. 10(F)
Dossier de l’intimé
39 (1) Le dossier de l’intimé est relié et comporte les parties suivantes :
a) partie I : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions;
b) partie II : la preuve, y compris les extraits des transcriptions sauf si elles sont reproduites intégralement conformément au paragraphe (2), et les affidavits;
c) partie III : les pièces, selon l’ordre de leur dépôt en première instance.
d) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 27]
(2) Au lieu d’extraits reproduits dans la partie II, les transcriptions peuvent être reproduites intégralement dans un document distinct clairement identifié comme étant la partie IV du dossier .
(3) Le dossier ne comporte que les documents qui ne sont pas déjà inclus dans celui de l’appelant et qui sont nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour et ces documents sont déposés dans les deux langues officielles, à moins qu’ils ne soient disponibles que dans une seule de ces langues.
(4) Tous les documents inclus dans le dossier sont reproduits intégralement à l’exception des extraits des transcriptions reproduits dans la partie II.
- DORS/2011-74, art. 19
- DORS/2013-175, art. 27
- DORS/2016-271, art. 26
40 [Abrogé, DORS/2011-74, art. 20]
Dispense d’impression du dossier
41 Sur requête, un juge ou le registraire peut dispenser une partie de l’impression de tout document faisant partie du dossier.
Mémoire d’appel
42 (1) [Abrogé, DORS/2011-74, art. 21]
(2) Le mémoire est relié et comporte les parties suivantes :
a) partie I :
(i) dans le cas de l’appelant : exposé concis de sa position et des faits,
(ii) dans le cas de l’intimé : exposé concis de sa position, notamment sur les faits exposés par l’appelant, et des autres faits qu’il estime pertinents,
(iii) dans le cas de l’intervenant : exposé concis de sa position relativement aux questions visées par son intervention, y compris un exposé concis des faits pertinents quant à ces questions;
b) partie II :
(i) dans le cas de l’appelant : exposé concis des questions en litige,
(ii) dans le cas de l’intimé : exposé concis de sa position relativement aux questions soulevées par l’appelant;
(iii) dans le cas de l’intervenant : exposé concis de sa position relativement aux questions soulevées par l’appelant et visées par son intervention.
c) partie III : exposé des arguments énonçant succinctement les questions de droit ou de fait à débattre, avec renvoi à la page du dossier ainsi qu’à l’onglet, à la page et au paragraphe des sources invoquées;
d) partie IV : arguments, le cas échéant, d’au plus une page à l’appui de l’ordonnance demandée au sujet des dépens;
e) partie V :
(i) dans le cas de l’appelant et de l’intimé : exposé concis des ordonnances demandées,
(ii) dans le cas de l’intervenant : toute demande en vue de présenter une plaidoirie orale lors de l’audition de l’appel, si cette question n’est pas déjà tranchée dans l’ordonnance autorisant l’intervention;
f) partie VI : arguments de l’appelant et de l’intimé à l’égard de l’incidence possible d’une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, d’une interdiction de publication, de l’existence dans le dossier de renseignements classés confidentiels en application d’une disposition législative ou d’une restriction limitant l’accès du public à des renseignements contenus dans le dossier, sur les motifs, le cas échéant, de la Cour;
g) partie VII : table alphabétique des sources invoquées par une partie, incluant notamment la liste des dispositions législatives citées, avec renvoi aux paragraphes où elles sont citées et, s’ils existent, les hyperliens vers ces sources ou, s’agissant de textes législatifs, vers ces dispositions.
(2.1) Si la loi exige la publication dans les deux langues officielles des textes législatifs indiqués dans la table visée à l’alinéa (2)f), la liste des dispositions pertinentes dans les deux langues officielles et, s’ils existent, les hyperliens vers ces dispositions sont fournis.
(3) La partie V du mémoire de l’intervenant ne comporte aucun énoncé quant à l’issue de l’appel, sauf ordonnance contraire d’un juge.
(4) Les parties I à V des mémoires d’un appelant et d’un intimé comptent au plus quarante pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.
(5) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête, les parties I à V du mémoire :
a) du procureur général qui dépose l’avis d’intervention visé au paragraphe 33(4), comptent au plus vingt pages;
b) de tout autre intervenant, comptent au plus dix pages.
(6) L’appelant joint en annexe à son mémoire une copie de tout avis de question constitutionnelle déposé en application du paragraphe 33(2).
(7) [Abrogé, DORS/2016-271, art. 27]
- DORS/2006-203, art. 17
- DORS/2011-74, art. 21
- DORS/2013-175, art. 29
- DORS/2016-271, art. 27
- DORS/2019-1, art. 7
Mémoire d’appel incident
43 (1) Dans le cas où la Cour a autorisé un appel incident :
a) le mémoire de l’intimé comporte deux grandes sections, chacune divisée en sept parties conformément au paragraphe 42(2); la première section est intitulée, en majuscules, « MÉMOIRE D’APPEL DE L’INTIMÉ » et la seconde, en majuscules, « MÉMOIRE DE L’APPELANT À L’APPEL INCIDENT »;
b) le mémoire d’appel incident de l’appelant est divisé en sept parties conformément au paragraphe 42(2) et est intitulé, en majuscules, « MÉMOIRE DE L’INTIMÉ À L’APPEL INCIDENT ».
(2) Les parties I à V de tout mémoire d’appel incident comptent au plus vingt pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.
(3) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 18]
- DORS/2006-203, art. 18
Sources
44 (1) Les sources qui ne sont pas disponibles sous forme électronique sont déposées dans un recueil de sources et dans le cas des sources ci-après que compte invoquer la partie, le recueil comporte :
a) s’il s’agit de textes législatifs dont la loi exige la publication dans les deux langues officielles, les dispositions pertinentes dans ces deux langues;
b) s’il s’agit de textes jurisprudentiels, le texte intégral des motifs des jugements.
(2) Le recueil de sources est relié, chaque source étant marquée d’un onglet et ne comporte :
a) s’agissant du recueil de l’intimé, que les sources qui ne figurent pas dans le recueil de l’appelant;
b) s’agissant du recueil de l’intervenant, que celles qui ne figurent ni dans le recueil de l’appelant, ni dans celui de l’intimé.
- DORS/2006-203, art. 19
- DORS/2011-74, art. 22
- DORS/2016-271, art. 28
Recueil condensé
45 (1) Chaque partie à l’audition de l’appel fournit aux autres parties une copie d’un recueil condensé relié regroupant chacun des extraits du dossier et du recueil de sources qu’elle invoquera dans sa plaidoirie orale et en dépose quatorze copies auprès du registraire.
(1.1) Le recueil condensé peut comporter un schéma de la plaidoirie orale d’au plus deux pages, qui renvoie au contenu du recueil condensé et ne constitue pas un mémoire supplémentaire.
(2) [Abrogé, DORS/2011-74, art. 23]
- DORS/2006-203, art. 20
- DORS/2011-74, art. 23
PARTIE 9Renvois
Renvoi devant la Cour
46 (1) Le renvoi devant la Cour par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 53 de la Loi est introduit par un avis de renvoi conforme au formulaire 46, accompagné du décret autorisant le renvoi.
(1.1) Une version électronique de l’avis de renvoi et du décret autorisant le renvoi est déposée auprès du registraire.
(2) Lorsque le renvoi vise à obtenir l’avis de la Cour sur une affaire déjà jugée par une cour d’appel, la Cour peut, de sa propre initiative, exiger des éléments de preuve supplémentaires sur toute question qu’elle juge pertinente.
(3) Les éléments de preuve supplémentaires sont recueillis selon les modalités prévues par la Loi et conformément aux directives de la Cour.
(4) Le gouverneur en conseil demande par requête au Juge en chef ou à un autre juge d’enjoindre au registraire d’inscrire le renvoi au rôle et de statuer sur toute question de procédure.
(5) Dans la semaine suivant le dépôt de l’avis de renvoi, le gouverneur en conseil signifie aux procureurs généraux des provinces et aux ministres de la Justice des territoires une copie des versions imprimée et électronique de l’avis de renvoi et du décret visés au paragraphe (1).
(6) Dans les quatre semaines suivant la date à laquelle leur a été signifié l’avis de renvoi, les procureurs généraux des provinces et les ministres de la Justice des territoires qui ont un intérêt spécial dans le renvoi :
a) signifient un avis d’intervention conforme au formulaire 33C au gouverneur en conseil ainsi qu’à tout procureur commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi;
b) déposent auprès du registraire l’original et deux copies de l’avis d’intervention.
(7) Dans les douze semaines suivant le dépôt de l’avis de renvoi, le gouverneur en conseil :
a) signifie aux procureurs généraux des provinces et aux ministres de la Justice des territoires qui lui ont signifié un avis d’intervention au titre de l’alinéa (6)a) ainsi qu’à tout avocat commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi une copie des versions imprimée et électronique de ses mémoire, dossier et recueil de sources;
b) dépose auprès du registraire :
(i) la version électronique de ses mémoire, dossier et recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,
(iii) onze copies de la version imprimée de ses dossier et recueil de sources.
(8) Dans les huit semaines suivant la commission d’office d’un avocat en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi ou dans les huit semaines suivant le dépôt du mémoire du gouverneur en conseil, selon celui de ces délais qui expire en dernier, l’avocat commis d’office :
a) signifie au gouverneur en conseil les versions électronique et imprimée de ses mémoire, dossier et recueil de sources;
b) dépose auprès du registraire :
(i) la version électronique de ses mémoire, dossier et recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,
(iii) onze copies de la version imprimée de ses dossier et recueil de sources.
(9) Dans les vingt semaines suivant le dépôt de leur avis d’intervention en application du paragraphe (6), les procureurs généraux des provinces et les ministres de la Justice des territoires :
a) signifient au gouverneur en conseil ainsi qu’à tout avocat commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi une copie de leur mémoire et de leur recueil de sources;
b) déposent auprès du registraire :
(i) la version électronique de leur mémoire, dossier et recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de leur mémoire,
(iii) onze copies de la version imprimée de leur dossier et recueil de sources.
(10) Dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire du gouverneur en conseil, toute personne intéressée à intervenir dans le renvoi peut, par requête présentée à un juge conformément aux règles 47 et 57, demander l’autorisation d’intervenir :
a) en signifiant une copie de la requête au gouverneur en conseil ainsi qu’à tout avocat commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi;
b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la requête.
(11) La requête en autorisation d’intervenir est traitée conformément aux règles 58 et 59 et la signification et le dépôt des documents de l’intervenant se font conformément à la règle 37.
(12) La copie caviardée de la version électronique de tout mémoire dans un renvoi est déposée si le mémoire contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).
- DORS/2006-203, art. 21
- DORS/2011-74, art. 24
- DORS/2016-271, art. 29
PARTIE 10Requêtes : règles générales
Requête à un juge ou au registraire
Disposition générale
47 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, toute requête est présentée à un juge ou au registraire et comporte dans l’ordre suivant :
a) un avis de requête conforme au formulaire 47;
b) tout affidavit nécessaire pour attester un fait dont la preuve n’est pas au dossier de la Cour;
c) si le requérant le juge nécessaire, un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;
d) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que le requérant compte invoquer à l’appui de la requête;
e) sauf dans le cas d’une requête en intervention, une ébauche de l’ordonnance demandée, notamment quant aux dépens, en version imprimée et en version électronique.
(1.1) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 30]
(2) Les parties I à V du mémoire de la requête comptent au plus dix pages.
(3) Sauf ordonnance ou directive contraire d’un juge ou du registraire, aucune plaidoirie orale n’est présentée à l’égard de la requête.
- DORS/2006-203, art. 22
- DORS/2011-74, art. 25
- DORS/2013-175, art. 30
- DORS/2016-271, art. 30
- DORS/2020-281, art. 11
Signification et dépôt
48 (1) Il incombe au requérant :
a) de signifier aux parties à la requête une copie de la version électronique de la requête;
b) de signifier une copie de la version électronique de l’avis de requête aux autres parties;
c) de déposer auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de la requête,
(ii) l’original et une copie de la version imprimée de la requête.
(2) Malgré le paragraphe (1), la requête relative à la demande d’autorisation d’appel ou à la demande d’autorisation d’appel incident peut être signifiée et déposée avec celle-ci conformément à la règle 26 ou 29, selon le cas.
- DORS/2006-203, art. 23
- DORS/2013-175, art. 31
- DORS/2016-271, art. 31
Réponse
49 (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :
a) en signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête une copie de la version électronique de la réponse;
b) en déposant auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de la réponse,
(ii) l’original et une copie de la version imprimée de la réponse.
(1.1) Dans le cas d’une requête en intervention signifiée et déposée conformément à la règle 55, la réponse est signifiée et déposée dans les dix jours suivant la signification de la dernière requête en intervention visée par la réponse.
(2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réponse comporte, dans l’ordre suivant :
a) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;
b) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que l’intimé compte invoquer à l’appui de la réponse.
(3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus dix pages.
(4) Malgré le paragraphe (1), la réponse à une requête signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel ou avec la demande d’autorisation d’appel incident ou à une requête liée à l’une de ces demandes peut être signifiée et déposée avec la réponse à la demande d’autorisation d’appel ou à la demande d’autorisation d’appel incident conformément à la règle 27 ou 30, selon le cas, sauf dans le cas d’une requête visant à accélérer la procédure.
- DORS/2006-203, art. 24
- DORS/2013-175, art. 32
- DORS/2016-271, art. 32
- DORS/2019-1, art. 8
- DORS/2020-281, art. 12
Réplique
50 (1) Le requérant peut, dans les cinq jours suivant la signification de la réponse à la requête, présenter une réplique :
a) en signifiant aux parties à la requête une copie de la version électronique de la réplique;
b) en déposant auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de la réplique,
(ii) l’original et une copie de la version imprimée de la réplique.
(1.1) Dans le cas d’une réponse à une requête en intervention signifiée et déposée conformément à la règle 55, la réplique est signifiée et déposée dans les cinq jours suivant la signification de la dernière réponse visée par la réplique.
(2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réplique comporte un mémoire d’au plus cinq pages.
(3) Malgré le paragraphe (1), si la requête est signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel ou la demande d’autorisation d’appel incident, la réplique peut être signifiée et déposée avec la réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel ou à la réponse à la demande d’autorisation d’appel incident conformément à la règle 28 ou 31, selon le cas.
- DORS/2006-203, art. 25
- DORS/2013-175, art. 33
- DORS/2016-271, art. 33
- DORS/2019-1, art. 9
Présentation à un juge ou au registraire
51 (1) La requête est présentée au juge ou au registraire :
a) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de cinq jours prévu à la règle 50, selon le cas;
b) soit après l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 49 si aucune réponse n’a été déposée.
(2) Le juge ou le registraire peut, selon le cas :
a) statuer sur la requête;
b) en ordonner l’audition;
c) la renvoyer devant la Cour;
d) envoyer la requête relative à une demande d’autorisation d’appel ou à une demande d’autorisation d’appel incident aux juges saisis de la demande d’autorisation d’appel ou de la demande d’autorisation d’appel incident.
(3) Malgré le paragraphe (1), toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel ou à la demande d’autorisation d’appel incident peut être présentée directement aux juges saisis de la demande d’autorisation d’appel ou de la demande d’autorisation d’appel incident.
- DORS/2013-175, art. 34
Requête à la Cour
Disposition générale
52 (1) Toute requête dont l’audition par la Cour est prévue par la Loi ou les présentes règles est reliée et comporte dans l’ordre suivant :
a) un avis de requête conforme au formulaire 52;
b) tout affidavit nécessaire pour attester un fait dont la preuve n’est pas au dossier de la Cour;
c) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;
d) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que le requérant compte invoquer à l’appui de la requête.
(1.1) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 35]
(2) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.
- DORS/2006-203, art. 26
- DORS/2011-74, art. 26
- DORS/2013-175, art. 35
- DORS/2020-281, art. 13
Signification et dépôt
53 Il incombe au requérant :
a) de signifier la requête aux parties à la requête et une copie de l’avis de requête aux autres parties;
b) d’en déposer auprès du registraire l’original et quatorze copies.
- DORS/2006-203, art. 27
Réponse
54 (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :
a) en la signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête;
b) en en déposant auprès du registraire l’original et quatorze copies.
(2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réponse est présentée sous forme reliée et comprend, dans l’ordre suivant :
a) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;
b) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que l’intimé compte invoquer à l’appui de la réponse.
(3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.
(4) Sur réception de la réponse ou à l’expiration du délai de dix jours prévu au paragraphe (1), le registraire envoie à toutes les parties un avis d’audition conforme au formulaire 69, avec les adaptations nécessaires.
- DORS/2006-203, art. 28
- DORS/2011-74, art. 27
- DORS/2013-175, art. 36
- DORS/2020-281, art. 14
PARTIE 11Requêtes spéciales
Requête en intervention
55 Toute personne ayant un intérêt dans une demande d’autorisation d’appel, un appel ou un renvoi peut, par requête à un juge, demander l’autorisation d’intervenir.
56 La requête en intervention est présentée dans les délais suivants :
a) dans le cas de la demande d’autorisation d’appel, dans les trente jours suivant son dépôt ou l’ouverture du dossier;
b) dans le cas d’un appel, dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire de l’appelant;
c) dans le cas d’un renvoi, dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire du gouverneur en conseil.
- DORS/2006-203, art. 29
- DORS/2013-175, art. 37(A)
- DORS/2019-1, art. 10
57 (1) L’affidavit à l’appui de la requête en intervention doit préciser l’identité de la personne ayant un intérêt dans la procédure et cet intérêt, y compris tout préjudice que subirait cette personne en cas de refus de l’autorisation d’intervenir.
(2) La requête expose ce qui suit :
a) la position que cette personne compte prendre relativement aux questions visées par son intervention;
b) ses arguments relativement aux questions visées par son intervention, leur pertinence par rapport à la procédure et les raisons qu’elle a de croire qu’ils seront utiles à la Cour et différents de ceux des autres parties.
- DORS/2013-175, art. 38
58 À l’expiration du délai applicable selon la règle 51, le registraire présente au juge toutes les requêtes en intervention présentées dans les délais prévus à la règle 56.
- DORS/2006-203, art. 30
59 (1) Dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir, le juge peut :
a) prévoir comment seront supportés les dépens supplémentaires de l’appelant ou de l’intimé résultant de l’intervention;
b) imposer des conditions et octroyer les droits et privilèges qu’il détermine, notamment le droit d’apporter d’autres éléments de preuve ou de compléter autrement le dossier.
(2) Dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir ou après l’expiration du délai de signification et de dépôt des mémoires de demande d’autorisation d’appel, d’appel ou de renvoi, le juge peut, à sa discrétion, autoriser l’intervenant à présenter une plaidoirie orale à l’audition de la demande d’autorisation d’appel, de l’appel ou du renvoi, selon le cas, et déterminer le temps alloué pour la plaidoirie orale.
(3) Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’intervenant n’est pas autorisé à soulever de nouvelles questions.
- DORS/2006-203, art. 31
- DORS/2016-271, art. 34
60 [Abrogé, DORS/2016-271, art. 35]
61 [Abrogé, DORS/2016-271, art. 35]
Requête en sursis d’exécution
- DORS/2011-74, art. 30(F)
62 La partie contre laquelle la Cour ou un autre tribunal a rendu un jugement ou une ordonnance peut demander à la Cour un sursis à l’exécution de ce jugement ou de cette ordonnance ou un autre redressement, et la Cour peut accéder à cette demande aux conditions qu’elle estime indiquées.
Requête en cassation
63 (1) L’intimé peut présenter à la Cour, dans les trente jours suivant l’engagement d’une procédure visée à l’article 44 de la Loi, une requête pour casser la procédure.
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge, la signification de la requête en cassation emporte suspension de la procédure jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.
(3) Si elle fait droit à la requête, la Cour peut, à sa discrétion, ordonner à la partie instituant la procédure de payer tout ou partie des dépens de la procédure.
Désignation par la Cour d’un procureur pour agir au nom d’un accusé
63.1 (1) Pour l’application de l’article 694.1 du Code criminel, l’accusé, qui est appelant, demandeur ou intimé dans l’instance, dépose auprès du registraire, si le ministère public y consent, une lettre comportant les renseignements suivants :
a) les raisons pour lesquelles il doit recevoir l’assistance d’un procureur;
b) un énoncé portant qu’il n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un procureur;
c) une confirmation du refus de lui accorder de l’aide juridique au titre d’un programme provincial;
d) le nom du procureur qui est disposé à le représenter.
(2) Le consentement du procureur général qui est appelant, demandeur ou intimé dans l’instance, est déposé avec la lettre.
- DORS/2011-74, art. 31
- DORS/2013-175, art. 40
PARTIE 12Rejets et procédures vexatoires
Rejet d’une demande d’autorisation d’appel pour cause de retard
64 (1) Faute par le demandeur, après le dépôt de l’avis de la demande d’autorisation d’appel, de signifier et de déposer les documents exigés par la règle 25 dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)a) de la Loi ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi :
a) l’intimé peut présenter au registraire une requête en rejet de la demande d’autorisation d’appel au motif de péremption;
b) le registraire peut envoyer un préavis conforme au formulaire 64 au demandeur et une copie du préavis aux autres parties.
(2) Le registraire peut rejeter la demande d’autorisation d’appel au motif de péremption à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt des documents.
(3) La requête en prorogation visée au paragraphe (2) est signifiée et déposée dans les vingt jours suivant la signification de la requête en rejet présentée par l’intimé ou la réception du préavis du registraire, selon le cas.
- DORS/2006-203, art. 33
Rejet d’appel pour cause de retard
65 (1) Faute par l’appelant, après l’octroi de l’autorisation d’appel, de signifier et de déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)b) de la Loi ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi, le registraire peut envoyer un préavis conforme au formulaire 65 à l’appelant et une copie du préavis aux autres parties; l’appel peut dès lors être rejeté par un juge au motif de péremption, à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt de l’avis d’appel.
(2) Faute par l’appelant, après le dépôt de l’avis d’appel, de signifier et de déposer son dossier et son mémoire dans le délai prévu à la règle 35, l’intimé peut présenter à un juge une requête en rejet de l’appel au motif de péremption ou le registraire peut envoyer un préavis conforme au formulaire 65 à l’appelant et une copie du préavis aux autres parties; l’appel peut dès lors être rejeté par un juge au motif de péremption, à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt du dossier et du mémoire de l’appelant.
(3) La requête en prorogation visée aux paragraphes (1) ou (2) est signifiée et déposée dans les vingt jours suivant la signification de la requête en rejet présentée par l’intimé ou la réception du préavis du registraire, selon le cas.
- DORS/2006-203, art. 33
Procédures vexatoires
66 (1) S’il est convaincu qu’une partie agit de manière vexatoire, un juge peut, sur requête ou sur présentation d’une demande du registraire en vertu de la règle 67, ordonner la suspension de la procédure aux conditions qu’il estime indiquées.
(2) Il peut aussi, sur requête ou sur présentation d’une demande du registraire en vertu de la règle 67, ordonner qu’aucun autre document ne soit déposé par une partie relativement à une procédure, s’il est convaincu que le dépôt d’autres documents par la partie serait vexatoire ou fait dans un but irrégulier.
- DORS/2006-203, art. 33
67 (1) Après avoir envoyé un préavis conforme au formulaire 67 à la partie visée aux paragraphes 66(1) ou (2) et une copie du préavis aux autres parties, le registraire peut, à l’expiration du délai prévu au paragraphe (2), demander à un juge de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 66(1) ou (2), selon le cas.
(2) Dans les dix jours suivant la réception du préavis du registraire, toute partie peut signifier une réponse aux autres parties et la déposer auprès du registraire.
- DORS/2006-203, art. 33
PARTIE 13Dates et comparutions
Date d’audition : requêtes et demandes d’autorisation d’appel
68 (1) Le Juge en chef ou, en son absence, le doyen des juges présents, fixe la date d’audition des requêtes à la Cour et des demandes d’autorisation d’appel dont l’audition a été ordonnée aux termes de l’alinéa 43(1)c) ou du paragraphe 43(1.2) de la Loi.
(2) La Cour peut entendre les requêtes et les demandes d’autorisation d’appel à des dates différentes de celles prévues au paragraphe 32(3) de la Loi.
Date d’audition : appels
69 (1) Après le dépôt du mémoire de l’intimé ou à l’expiration du délai de huit semaines prévu à la règle 36, le registraire inscrit l’appel pour audition par la Cour.
(2) Sur confirmation de la date d’audition de l’appel par la Cour et au plus tard le premier jour de chaque session prévue à l’article 32 de la Loi, le registraire diffuse la liste des appels à entendre, dans l’ordre de leur inscription au rôle, et envoie un avis d’audition conforme au formulaire 69 à toutes les parties.
- DORS/2006-203, art. 34
Comparution : requêtes et demandes d’autorisation d’appel
70 Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge :
a) le nombre de procureurs admis à plaider à l’audition d’une requête ou d’une demande d’autorisation d’appel est limité à un seul par partie;
b) le ou les requérants ou demandeurs disposent, au total, de quinze minutes pour la plaidoirie orale et de cinq minutes pour la réplique;
c) l’intimé ou les intimés disposent, au total, de quinze minutes pour la plaidoirie orale.
d) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 35]
- DORS/2006-203, art. 35
Comparutions : Appels
71 (1) Sauf ordonnance ou directive contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire :
a) le nombre de procureurs admis à plaider en appel est limité à deux par appelant et par intimé, et à un seul par intervenant;
b) le nombre de procureurs admis à plaider en réplique est limité à un seul par appelant.
(2) Les intimés et les intervenants n’ont aucun droit de réplique, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge.
(3) L’intimé ou l’intervenant qui omet de signifier et de déposer son mémoire dans le délai prévu aux règles 36 ou 37, ou fixé par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire, selon le cas, n’est pas admis à plaider en appel, sauf ordonnance contraire d’un juge sur requête.
(4) Le nom des procureurs qui comparaîtront devant la Cour est communiqué par écrit au registraire au moins deux semaines avant l’audition de l’appel.
(5) Sauf ordonnance ou directive contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire :
a) l’appelant ou les appelants disposent, au total, d’une heure pour la plaidoirie orale et de cinq minutes pour la réplique, celle-ci pouvant toutefois, dans le cas où la plaidoirie orale principale dure moins d’une heure, être prolongée d’un maximum de quinze minutes;
b) l’intimé ou les intimés disposent, au total, d’une heure pour la plaidoirie orale.
c) [Abrogé, DORS/2016-271, art. 36]
d) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 36]
(5.1) Malgré les alinéas (5)a) et b), le temps alloué pour la plaidoirie orale peut être réduit à trente minutes dans le cas d’un appel visé aux alinéas 33(1)b) ou c).
(5.2) Un juge peut autoriser un procureur général qui a déposé un avis d’intervention en application du paragraphe 33(4) à présenter une plaidoirie orale à l’audition de l’appel et déterminer le temps alloué pour cette plaidoirie.
(6) Lorsque le juge ou le registraire ordonne que la requête relative à un appel soit entendue par la Cour le jour même de l’audition de l’appel, le temps dont la partie qui a présenté la requête dispose aux termes du paragraphe (5) est réduit en conséquence, sauf ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire.
(7) Tout procureur comparaissant devant la Cour doit porter la toge.
- DORS/2006-203, art. 36
- DORS/2011-74, art. 32
- DORS/2016-271, art. 36
- DORS/2019-1, art. 11
Défaut de comparution
72 Faute par une partie de comparaître au jour et à l’heure fixés pour l’audience, la Cour peut n’entendre que les parties présentes et statuer sans entendre la partie absente, ou encore ajourner l’audience aux conditions qu’elle estime indiquées, notamment quant aux dépens.
PARTIE 14Réexamen et nouvelle audition
Réexamen de la demande d’autorisation d’appel
73 (1) Aucune demande d’autorisation d’appel ne peut faire l’objet d’un réexamen sauf si des circonstances extrêmement rares le justifient.
(2) Dans les trente jours suivant le jugement concernant la demande d’autorisation d’appel, la requête en réexamen doit être signifiée à toutes les parties et l’original et deux copies de la version imprimée de la requête doivent être déposés auprès du registraire.
(3) La requête en réexamen est présentée sous forme reliée et comporte, dans l’ordre suivant :
a) l’avis de la requête en réexamen conforme au formulaire 47, avec les adaptations nécessaires;
b) un affidavit exposant les circonstances extrêmement rares qui justifient le réexamen et expliquant pourquoi la question n’a pas été soulevée auparavant;
c) tout nouveau document que la partie compte invoquer;
d) un mémoire d’au plus dix pages.
(4) Si l’affidavit n’expose pas les circonstances extrêmement rares exigées à l’alinéa (3)b), le registraire refuse la requête.
(5) L’intimé peut, dans les dix jours suivant l’acceptation de la requête en réexamen aux fins de dépôt, présenter une réponse en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée d’un mémoire d’au plus dix pages.
(6) Dans les dix jours suivant la signification de la réponse, le requérant peut présenter une réplique en la signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée d’un mémoire d’au plus cinq pages.
- DORS/2006-203, art. 37
- DORS/2011-74, art. 33
- DORS/2016-271, art. 37
- DORS/2020-281, art. 15
Nouvelle audition de la demande d’autorisation d’appel
74 Aucune demande d’autorisation d’appel ne peut faire l’objet d’une nouvelle audition.
Réexamen et nouvelle audition d’une requête
75 Sous réserve de la règle 78, aucune requête ne peut faire l’objet d’un réexamen ou d’une nouvelle audition.
Requête en nouvelle audition d’appel
76 (1) Toute partie peut, par requête avant jugement ou dans les trente jours suivant le jugement, demander à la Cour de réentendre un appel.
(2) Malgré le délai prévu au paragraphe 54(1), dans les quinze jours suivant la signification de la requête, toute autre partie peut y répondre.
(3) Dans les quinze jours suivant la signification de la réponse à la requête, le requérant peut présenter une réplique en la signifiant aux autres parties et en en déposant auprès du registraire l’original et quatorze copies.
(4) Malgré le paragraphe 54(4), aucune plaidoirie orale ne peut être présentée relativement à la requête, sauf ordonnance contraire de la Cour.
(5) Si la Cour ordonne une nouvelle audition de l’appel, elle peut prendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée pour assurer le bon déroulement de l’audience.
PARTIE 15Ordonnances et jugements
Ordonnance
77 Toute ordonnance est signée par le juge qui l’a rendue ou par le registraire. Le fac-similé d’une signature fait foi de celle-ci.
Révision des ordonnances du registraire
78 (1) Toute partie visée par une ordonnance du registraire peut, dans les vingt jours suivant le prononcé de celle-ci, en demander la révision à un juge par requête.
(2) L’affidavit à l’appui de la requête en expose les motifs.
(3) Ne constitue pas une ordonnance du registraire le refus exercé en vertu des paragraphes 8(2) ou 73(4).
- DORS/2016-271, art. 38
Jugement de la Cour
79 Le jugement rendu par la Cour est daté, signé par un juge et revêtu du sceau de la Cour. Le fac-similé d’une signature fait foi de celle-ci.
- DORS/2016-271, art. 39
- DORS/2020-281, art. 16
Date de prise d’effet du jugement
80 Sauf ordonnance contraire de la Cour, tout jugement prononcé oralement prend effet à la date à laquelle il est prononcé à l’audience, qu’il y ait ou non motifs à suivre, et tout jugement pris en délibéré prend effet à la date à laquelle il est déposé auprès du registraire.
- DORS/2016-271, art. 39
Modification du jugement
81 (1) Toute partie peut, dans les trente jours suivant le prononcé du jugement ou le dépôt des motifs, demander à un juge par requête, la modification du jugement ou des motifs dans les cas suivants :
a) le jugement ou les motifs contiennent une erreur involontaire ou une omission;
b) ils ne sont pas conformes au jugement ou aux motifs prononcés par la Cour en audience publique;
c) ils omettent par inadvertance ou fortuitement de trancher une question dont la Cour a été saisie.
(2) Le juge saisi de la requête peut la rejeter, ordonner la modification du jugement ou des motifs, ou ordonner qu’une requête en nouvelle audition soit présentée à la Cour conformément à la règle 76.
- DORS/2011-74, art. 34
- DORS/2020-281, art. 17
81.1 La Cour ou un juge peut, en tout temps et de sa propre initiative, apporter au jugement ou aux motifs toute modification jugée nécessaire.
PARTIE 16Droits et dépens
Droits à verser au registraire
82 (1) Les droits à verser au registraire figurent à l’annexe A.
(2) Toute partie peut, par requête au registraire, demander d’être dispensée d’acquitter les droits prévus à l’annexe A.
Taxation des dépens
83 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens des procédures sont taxés entre parties par le registraire conformément au tarif des honoraires et débours établi à l’annexe B.
(2) Dans les six mois suivant l’ordonnance qui tranche définitivement la question des dépens, la partie qui les obtient signifie aux parties tenues de les payer et dépose auprès du registraire un avis de taxation des dépens conforme au formulaire 83A, accompagné d’un mémoire de frais conforme au formulaire 83B.
(3) La partie qui conteste la taxation des dépens ou un poste du mémoire de frais doit, dans les dix jours suivant la signification de l’avis de taxation et du mémoire de frais, signifier à la partie qui demande la taxation des dépens et aux autres parties condamnées aux dépens une réponse sous forme de lettre et la déposer auprès du registraire.
(4) Toute réplique est faite sous forme de lettre et est signifiée aux parties condamnées aux dépens et déposée auprès du registraire dans les cinq jours suivant la signification de la réponse.
(5) À l’expiration du délai prévu au paragraphe (4) ou si un consentement est déposé, le registraire délivre un certificat de taxation des dépens.
(6) Le certificat de taxation des dépens est définitif et exécutoire quant aux postes non contestés.
(7) Lorsque, en vertu d’une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire, la partie qui a droit à des dépens est également tenue d’en payer à une autre partie, le registraire peut taxer les dépens en conséquence.
(8) Aux fins de taxation des dépens, le registraire peut ordonner la production des livres, documents et pièces qu’il estime nécessaires.
- DORS/2006-203, art. 38
Contestation de la taxation des dépens
84 (1) Dans les quinze jours suivant la date qui figure sur le certificat de taxation des dépens, toute partie peut contester la taxation des dépens au motif que le mémoire de frais contient une erreur d’écriture ou de calcul, par signification aux autres parties et par dépôt auprès du registraire d’une contestation écrite faisant état des erreurs alléguées et des corrections demandées.
(2) Dans les quinze jours suivant la date qui figure sur le certificat de taxation des dépens, toute partie qui conteste la taxation des dépens pour un motif autre que celui prévu au paragraphe (1) peut présenter à un juge une requête en révision de celle-ci et le juge peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée relativement au poste contesté.
(3) La contestation de la taxation des dépens est tranchée selon la preuve déposée auprès du registraire et aucune preuve supplémentaire à l’appui de la requête n’est recevable, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, selon le cas.
(4) Les dépens de la révision visée au paragraphe (2) sont laissés à l’appréciation du juge.
- DORS/2016-271, art. 40
Dépens relatifs au désistement ou au rejet d’une procédure
85 Sauf dans le cas d’une procédure intentée en vertu du Code criminel, l’intimé a droit :
a) en cas de désistement d’une procédure ou de rejet au motif de péremption, à la taxation de ses dépens par le registraire sans autre ordonnance, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge;
b) en cas de rejet d’une requête en prorogation de délai présentée conformément au paragraphe 51(3), à la taxation par le registraire, sans autre ordonnance, de ses dépens sur la demande d’autorisation d’appel, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge.
- DORS/2006-203, art. 39
PARTIE 17Cautionnement
Restitution par la Cour
86 (1) Les sommes déposées à titre de cautionnement en application de l’alinéa 60(1)b) de la Loi peuvent être restituées sur présentation d’une requête au registraire ou par envoi d’une lettre à celui-ci dans laquelle toutes les parties intéressées consentent à la restitution.
(2) Le registraire peut prévoir la restitution de toute somme à la partie qui a consigné le cautionnement ou à son procureur ou correspondant.
(3) Lorsqu’une des autres parties, son procureur et correspondant sont introuvables, avis de la requête en restitution peut être donné par affichage au greffe d’une copie de la requête, celle-ci étant renvoyée à un juge par le registraire au moins vingt-huit jours suivant l’affichage.
- DORS/2006-203, art. 40
Cautionnement et intérêt
87 Les sommes déposées à titre de cautionnement portent intérêt conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
Dispense de cautionnement
88 (1) Toute partie peut, par requête à un juge ou au registraire, demander d’être dispensée de fournir le cautionnement prévu à l’alinéa 60(1)b) de la Loi.
(2) L’affidavit à l’appui de la requête indique que la valeur de l’actif net de la partie, à l’exclusion de sa résidence familiale et de l’objet de la procédure, ne dépasse pas 5 000 $ et qu’elle est incapable de fournir un cautionnement.
PARTIE 18Dispositions diverses
Affidavits
89 (1) Les faits dont la preuve n’est pas au dossier de la Cour doivent être attestés par affidavit.
(2) L’affidavit présenté dans le cadre d’une procédure se limite à l’énoncé des faits dont le déposant a connaissance. Toutefois, la Cour, un juge ou le registraire peut admettre une déclaration fondée sur des renseignements ou une opinion pourvu que le déposant y indique la source des renseignements ou les motifs à l’appui de son opinion.
(3) Le dossier de la juridiction inférieure et celui du tribunal de première instance qui sont déposés auprès du registraire font partie du dossier de la Cour.
Interrogatoire sur affidavit
90 (1) Toute partie peut, avec l’autorisation d’un juge ou du registraire obtenue par requête, contre-interroger l’auteur d’un affidavit déposé auprès du registraire pour le compte d’une autre partie en signifiant à celle-ci un avis requérant la production du déposant et de documents pour le contre-interrogatoire devant le commissaire à l’assermentation que désigne le juge ou le registraire.
(2) L’avis est signifié dans le délai que le juge ou le registraire fixe.
(3) Le contre-interrogatoire visé au paragraphe (1) doit avoir lieu avant l’audition de la procédure, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire.
(4) La transcription d’un contre-interrogatoire peut être déposée auprès du registraire dans les dix jours suivant le contre-interrogatoire.
(5) Le juge ou le registraire peut, de sa propre initiative, ordonner la production de tout document lors du contre-interrogatoire.
(6) Dans le cas où le déposant n’est pas produit pour le contre-interrogatoire, son affidavit est rejeté sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire.
Serments et témoins
91 (1) Le registraire ou tout membre de son personnel agréé à titre de commissaire à l’assermentation peut faire prêter serment.
(2) Le registraire peut interroger des témoins dans toute procédure.
Nomination d’un amicus curiae
92 Dans le cas d’un appel, la Cour ou un juge peut nommer un amicus curiae.
Changements ayant une incidence sur le dossier
- DORS/2011-74, art. 35(F)
92.1 Les procureurs ou leurs correspondants avisent la Cour par écrit de tout changement ayant une incidence sur le dossier dans toute requête, toute demande d’autorisation d’appel ou tout appel. Au besoin, une partie peut, par requête, demander l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve pour porter le changement à la connaissance de la Cour.
- DORS/2006-203, art. 41
Avis de désistement
93 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie peut se désister de toute procédure en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de désistement.
(2) L’appelant qui se désiste d’un appel au titre de l’article 69 de la Loi signifie aussi une copie de l’avis de désistement au greffier de la juridiction inférieure.
Avis à la communauté juridique
94 Le registraire peut fournir les avis qu’il estime nécessaires à la communauté juridique pour expliquer ou préciser les présentes règles ou les usages devant la Cour.
- DORS/2011-74, art. 36(F)
Avis de convocation de la Cour
- DORS/2019-1, art. 13
95 Le registraire publie l’avis de convocation de la Cour prévu à l’article 34 de la Loi selon le formulaire 95.
Avis de participation à distance d’un juge
95.1 (1) Suivant l’approbation du Juge en chef, un juge peut prendre part à toute instance devant la Cour au moyen de toute technologie de communication.
(2) En prévision d’une telle instance, le registraire envoie, si possible, un avis de participation à distance conforme au formulaire 95.1.
PARTIE 19[Abrogée, DORS/2013-175, art. 41]
96 [Abrogé, DORS/2013-175, art. 41]
97 [Abrogé, DORS/2013-175, art. 41]
98 [Abrogé, DORS/2013-175, art. 41]
FORMULAIRE 14Règle 14Avis de dénomination
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que (nom), (partie ou intervenant), confirme sa dénomination dans les deux langues officielles : (dénomination dans les deux langues officielles)
OU
SACHEZ que (nom), (partie ou intervenant), atteste qu’il n’a pas de dénomination bilingue.
Fait à (localité et province ou territoire), le 20.
SIGNATURE (procureur, correspondant ou partie ou intervenant qui dépose l’avis)
Procureur ou partie ou intervenant qui dépose l’avis (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur (ou de la partie ou de l’intervenant non représenté)) | Correspondant (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant) |
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties ou intervenants)
- DORS/2011-74, art. 37
- DORS/2013-175, art. 42
- DORS/2016-271, art. 52(F)
- DORS/2019-1, art. 15
FORMULAIRE 16Règle 16Avis du correspondant qui représente deux parties opposées
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que je soussigné(e) (nom), correspondant de (nom des parties), ai avisé les parties que je représente deux parties opposées devant la Cour et que ces parties y consentent.
Fait à (localité et province ou territoire) le 20.
Correspondant :
(Signature)
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de chacune des parties)
- DORS/2011-74, art. 38
- DORS/2013-175, art. 46
FORMULAIRE 20Règle 20Affidavit de signification
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
Je soussigné(e) (nom du déposant), (occupation du déposant), de (localité et province ou territoire), DÉCLARE SOUS SERMENT :
QUE, le (date) (mois) (année), j’ai signifié à (nom de la/des personne(s) ayant reçu signification) une copie certifiée conforme du/de la/des (indiquer le(s) document(s)) par l’un des moyens suivants :
a) signification à personne;
b) courrier ordinaire;
c) courrier recommandé ou certifié ou messagerie (joindre en annexe le récépissé de la poste, un accusé de réception portant la signature du destinataire ou une copie des résultats de suivi du service de messagerie où figurent les détails concernant la livraison du document);
d) télécopie (joindre en annexe une copie de la page couverture visée au paragraphe 20(3) et le bordereau de transmission qui confirme les date et heure de la transmission);
e) courriel (joindre en annexe une copie du courriel visé au paragraphe 20(3.1)et une copie de l’accusé de lecture ou de la confirmation par le destinataire de la signification par courriel);
f) remise d’une copie au procureur ou au correspondant de la partie ou à un employé du cabinet de son procureur ou de son correspondant.
Assermenté devant moi à
(localité et province ou territoire), le 20.
Commissaire à l’assermentation
(Signature du déposant)
- DORS/2011-74, art. 39
- DORS/2013-175, art. 43
FORMULAIRES 22 ET 23
[Abrogés, DORS/2011-74, art. 40]
FORMULAIRE 23ARègle 23Attestation (demandeur, intimé ou appelant)
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
(Si l’attestation ou une ordonnance annexée à cette attestation contient des renseignements qui sont visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour ou qui sont classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives, elle est transmise dans une enveloppe scellée et accompagnée d’une copie caviardée de l’attestation et de l’ordonnance.)
| □ Oui □ Non |
| □ Oui □ Non |
| □ Oui □ Non |
| □ Oui □ Non |
| □ Oui □ Non |
Si vous avez répondu « Oui » à l’une ou l’autre des questions (1) à (4), veuillez fournir les renseignements indiqués ci-après qui s’appliquent et déposer le formulaire 23B conformément au paragraphe 23(3).
Tribunal ayant rendu l’ordonnance :
Date de l’ordonnance :
Disposition(s) législative(s) applicable(s) ou explication de la restriction :
Veuillez annexer une copie de l’ordonnance. Si l’ordonnance a été rendue de vive voix lors d’une audience, veuillez annexer les passages pertinents de la transcription de cette audience.
Je soussigné(e) (nom), (procureur ou correspondant) de (nom du demandeur, de l’intimé ou de l’appelant), certifie que ces renseignements sont complets et exacts.
Fait à (localité et province ou territoire), le 20.
(Procureur ou correspondant) de (nom du demandeur, de l’intimé ou de l’appelant)
Signature
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties)
- DORS/2013-175, art. 43
- DORS/2016-271, art. 41
FORMULAIRE 23BRègle 23Attestation (demandeur, intimé ou appelant)
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
(Si l’attestation ou un document à déposer contient des renseignements qui sont visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour ou qui sont classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives, l’attestation est transmise dans une enveloppe scellée et est accompagnée d’une copie caviardée de l’attestation et du document. Veuillez consulter la règle 19.1 et les Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique).)
Je soussigné(e) (nom), (procureur ou correspondant) de (nom du demandeur, de l’intimé ou de l’appelant), atteste que je dépose ce qui suit :
| □ Oui □ Non |
| □ Oui □ Non |
| □ Oui □ Non |
| □ Oui □ Non |
Si vous avez répondu « Oui » à l’une ou l’autre de ces questions, veuillez fournir les renseignements indiqués ci-dessous qui s’appliquent.
a) Le(s) document(s) intitulé(s) (indiquer le titre du ou des documents déposé(s)) comporte(nt) des renseignements visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité à la (aux) (préciser le ou les volumes, la ou les pages ou sections de chaque document). L’accès à ce(s) document(s) est réservé à (aux) (Identifier les parties ou personnes autorisées et indiquer si ce(s) document(s) peut (peuvent) être consulté(s) par le personnel de la Cour).
b) Le(s) document(s) intitulé(s) (indiquer le titre du ou des documents déposé(s)) comporte(nt) des renseignements visés par une obligation de non-publication à la (aux) (préciser le ou les volumes, la ou les pages ou sections de chaque document).
c) Le(s) document(s) intitulé(s) (indiquer le titre du ou des documents déposé(s)) comporte(nt) des renseignements classés comme confidentiels aux termes d’une disposition législative à la (aux) (préciser le ou les volumes, la ou les pages ou sections de chaque document).
d) Le(s) document(s) intitulé(s) (indiquer le titre du ou des documents déposé(s)) comporte(nt) des renseignements visés par une restriction en vigueur dans le dossier d’un tribunal d’instance inférieure qui en limite l’accès du public à la (aux) (préciser le ou les volumes, la ou les pages ou sections de chaque document).
Fait à (localité et province ou territoire), le 20.
(Procureur ou correspondant) de (nom du demandeur, de l’intimé ou de l’appelant)
Signature
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties)
- DORS/2013-175, art. 43
- DORS/2016-271, art. 41
FORMULAIRE 23CRègle 23Attestation (demandeur, intimé ou appelant)
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
Je soussigné(e), (nom), (procureur ou correspondant) de (nom du demandeur, de l’intimé ou de l’appelant), certifie que (dans le cas où il serait contre-indiqué qu’un juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, énoncer les questions soulevées).
Fait à (localité et province ou territoire), le 20.
(Procureur ou correspondant) de (nom du demandeur, de l’intimé ou de l’appelant),
(Signature)
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties)
- DORS/2016-271, art. 42
FORMULAIRE 24ARègle 24Attestation (appelant)
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
Je soussigné(e), (nom), (procureur ou correspondant) de l’appelant, certifie que le dossier de l’appelant comporte le texte intégral de tous les motifs des jugements et ordonnances contestés, ainsi que les seuls actes de procédure, preuves, affidavits et autres documents nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour.
Je certifie, en outre, que j’ai examiné attentivement le dossier et que je suis convaincu(e) qu’il s’agit d’une reproduction fidèle et exacte des originaux et que la correction d’épreuves a été faite.
Fait à (localité et province ou territoire), le 20.
(Procureur ou correspondant) de l’appelant,
(Signature)
- DORS/2013-175, art. 43
- DORS/2016-271, art. 43(F)
- DORS/2020-281, art. 19
FORMULAIRE 24BRègle 24Attestation (intimé)
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
Je soussigné(e), (nom), (procureur ou correspondant) de l’intimé, certifie que le dossier de l’intimé fait état des seuls actes de procédure, preuves, affidavits et autres documents nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour.
Je certifie, en outre, que j’ai examiné attentivement le dossier et que je suis convaincu(e) qu’il s’agit d’une reproduction fidèle et exacte des originaux et que la correction d’épreuves a été faite.
Fait à (localité et province ou territoire), le 20.
(Procureur ou correspondant) de l’intimé,
(Signature)
- DORS/2013-175, art. 43
- DORS/2016-271, art. 43(F)
FORMULAIRE 25Règle 25Avis de demande d’autorisation d’appel
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que (nom du demandeur) demande l’autorisation de se pourvoir en appel devant la Cour suprême du Canada contre le jugement de (nom de la juridiction inférieure et numéro de dossier de cette juridiction) prononcé le 20, en vertu de (indiquer la ou les disposition(s) législative(s) sur laquelle (lesquelles) la demande d’autorisation d’appel est fondée), pour obtenir (indiquer la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé).
SACHEZ DE PLUS que la demande d’autorisation d’appel est fondée sur les moyens suivants : (indiquer de façon concise, par paragraphe numéroté, chacun des moyens sur lesquels la demande est fondée).
Fait à (localité et province ou territoire), le 20.
SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)
Demandeur (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur (ou de la partie non représentée)) | Correspondant (le cas échéant) (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant) |
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des parties ainsi que des autres parties et des intervenants devant la juridiction inférieure)
AVIS À L’INTIMÉ OU À L’INTERVENANT : L’intimé ou l’intervenant peut signifier et déposer un mémoire en réponse à la demande d’autorisation d’appel dans les trente jours suivant l’ouverture par la Cour d’un dossier à la suite du dépôt de la demande ou, si un tel dossier est déjà ouvert, dans les trente jours suivant la signification de la demande. Si aucune réponse n’est déposée dans ce délai, le registraire soumettra la demande d’autorisation d’appel à l’examen de la Cour conformément à l’article 43 de la Loi sur la Cour suprême.
(L’attestation conforme au formulaire 23A et, le cas échéant, les attestations conformes aux formulaires 23B et 23C doivent être déposées en même temps que l’avis de demande d’autorisation d’appel. De plus, les motifs de jugement et les ordonnances des juridictions inférieures doivent être joints en annexe à l’avis.)
- DORS/2013-175, art. 43
- DORS/2016-271, art. 44 et 52(F)
- DORS/2019-1, art. 16
- DORS/2020-281, art. 20
FORMULAIRE 25A
[Abrogé, DORS/2013-175, art. 43]
FORMULAIRE 25B
[Abrogé, DORS/2013-175, art. 43]
FORMULAIRE 25C
[Abrogé, DORS/2013-175, art. 43]
FORMULAIRE 29Alinéa 29(2)a)Avis de demande d’autorisation d’appel incident
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que (nom du demandeur) demande l’autorisation de se pourvoir en appel incident devant la Cour suprême du Canada contre le jugement de (nom de la juridiction inférieure et numéro de dossier de cette juridiction) prononcé le 20, en vertu de (indiquer la disposition de la loi ou des présentes règles sur laquelle la demande d’autorisation d’appel incident est fondée), pour obtenir (indiquer la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé) ou toute autre ordonnance que la Cour estime indiquée.
SACHEZ DE PLUS que la demande d’autorisation d’appel incident est fondée sur les moyens suivants : (indiquer de façon concise, par paragraphe numéroté, chacun des moyens sur lesquels la demande est fondée).
Fait à (localité et province ou territoire) le 20.
SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)
Intimé (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur (ou de la partie non représentée)) | Correspondant (le cas échéant) (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant) |
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des parties ainsi que ceux des autres parties et des intervenants devant la juridiction inférieure)
AVIS AU DEMANDEUR : Le demandeur peut signifier et déposer un mémoire en réponse à la demande d’autorisation d’appel incident dans les trente jours suivant la signification de celle-ci.
- DORS/2006-203, art. 44(F)
- DORS/2011-74, art. 44
- DORS/2013-175, art. 46
- DORS/2019-1, art. 17
FORMULAIRE 33AAlinéa 33(1)a)Avis d’appel
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que (nom de l’appelant), donnant suite à l’autorisation d’appel accordée par la Cour suprême du Canada le 20, interjette appel à la Cour du jugement de (nom de la juridiction inférieure) prononcé le 20.
OU
SACHEZ que (nom de l’appelant) interjette appel de plein droit à la Cour suprême du Canada en vertu de (disposition(s) autorisant l’appel) du jugement de (nom de la juridiction inférieure et numéro du dossier de celle-ci), prononcé le 20.
(Dans le cas d’un appel interjeté en vertu des alinéas 691(1)a) ou (2)a) ou b), 692(3)a) ou 693(1)a) du Code criminel, indiquer ce qui suit :)
SACHEZ DE PLUS que l’appel soulève les questions de droit suivantes :
ET/OU
SACHEZ DE PLUS que la dissidence de la juridiction inférieure porte, en tout ou en partie, sur les questions de droit suivantes (selon les motifs énoncés dans le jugement en vertu de l’article 677 du Code criminel) :
Fait à (localité et province ou territoire), le 20.
SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)
Appelant (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur (ou de la partie non représentée)) | Correspondant (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant) |
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des parties ainsi que des autres parties et des intervenants devant la juridiction inférieure)
(Dans le cas d’un appel de plein droit, annexer une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation, du jugement et, le cas échéant, des motifs du tribunal de première instance ou les inscriptions figurant sur l’acte d’accusation ou sur un document équivalent ainsi que du jugement et des motifs de jugement de la juridiction inférieure, de l’attestation conforme au formulaire 23A et, le cas échéant, des attestations conformes aux formulaires 23B et 23C.)
- DORS/2006-203, art. 45
- DORS/2011-74, art. 45
- DORS/2013-175, art. 44
- DORS/2016-271, art. 45
- DORS/2019-1, art. 18
- DORS/2020-281, art. 21
FORMULAIRE 33BRègle 33Avis de question constitutionnelle
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que je soussigné(e), (nom), (procureur ou correspondant) de (nom de l’appelant ou de l’intimé), déclare que l’appel soulève la question constitutionnelle suivante :
SACHEZ DE PLUS qu’un procureur général qui entend intervenir à l’égard de cette question constitutionnelle peut le faire par signification aux autres parties et dépôt auprès du registraire de la Cour suprême du Canada d’un avis d’intervention conforme au formulaire 33C dans les quatre semaines suivant la signification du présent avis.
Fait à (localité et province ou territoire) le 20.
SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)
Partie qui signifie l’avis de question constitutionnelle (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur (ou de la partie non représentée)) | Correspondant (le cas échéant) (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant) |
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties et des procureurs généraux)
(Dans l’avis signifié, veuillez inclure un hyperlien vers le jugement accordant l’autorisation d’appel et vers les motifs de la juridiction inférieure et vers les dispositions législatives en cause et, le cas échéant, vers les dispositions pertinentes de la Charte canadienne des droits et libertés et de tout autre texte législatif invoquées, dans le courriel.)
- DORS/2016-271, art. 46
FORMULAIRE 33CRègle 33Avis d’intervention relative à une question constitutionnelle
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
(Le procureur général) a l’intention d’intervenir, de déposer un mémoire et de (ne pas) demander de plaider relativement aux questions constitutionnelles indiquées dans l’avis de question constitutionnelle déposé par (l’appelant/l’intimé).
OU
(Le procureur général) a l’intention d’intervenir, de déposer un mémoire et de (ne pas) demander de plaider relativement au renvoi devant la Cour par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 53 de la Loi sur la Cour suprême.
Fait à (localité et province ou territoire) le 20.
SIGNATURE (procureur du procureur général ou correspondant)
Procureur du procureur général (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur) | Correspondant (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant) |
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties)
- DORS/2016-271, art. 46
FORMULAIRE 38
[Abrogé, DORS/2013-175, art. 44]
FORMULAIRE 39
[Abrogé, DORS/2013-175, art. 44]
FORMULAIRE 46Règle 46Avis de renvoi
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que le présent renvoi est déposé conformément à (indiquer la disposition de la loi ou des présentes règles sur laquelle le renvoi est fondé).
Fait à (localité et province ou territoire) le 20.
SIGNATURE (procureur ou correspondant)
Procureur (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur) | Correspondant (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant) |
(Annexer le décret.)
- DORS/2011-74, art. 48
- DORS/2013-175, art. 46
FORMULAIRE 47Règle 47Avis de requête à un juge ou au registraire
(Intitulé (règle 22); l’intitulé peut être abrégé conformément au paragraphe 22(3.1) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que (nom) s’adresse à (un juge ou au registraire, selon le cas), en vertu de (indiquer la disposition de la Loi ou des présentes règles sur laquelle la requête est fondée), pour obtenir (indiquer la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé) ou toute autre ordonnance que (le juge ou le registraire) estime indiquée.
SACHEZ DE PLUS que la requête est fondée sur les moyens suivants : (indiquer de façon concise, par paragraphe numéroté, chacun des moyens sur lesquels la requête est fondée).
Fait à (localité et province ou territoire), le 20.
SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)
Requérant (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur (ou de la partie non représentée)) | Correspondant (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant) |
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties)
AVIS À L’INTIMÉ À LA REQUÊTE : L’intimé à la requête peut signifier et déposer une réponse à la requête dans les dix jours suivant la signification de celle-ci. Si aucune réponse n’est déposée dans ce délai, la requête sera soumise pour décision à un juge ou au registraire, selon le cas.
Si la requête est signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel, l’intimé peut déposer et signifier la réponse à la requête avec la réponse à la demande d’autorisation d’appel.
(Dans le cas d’une requête introductive d’instance, annexer une copie du jugement et des motifs du jugement de la juridiction inférieure et une copie de l’attestation conforme au formulaire 23A et, le cas échéant, une copie de l’attestation conforme aux formulaires 23B ou 23C.)
- DORS/2006-203, art. 47
- DORS/2011-74, art. 49
- DORS/2013-175, art. 45
- DORS/2016-271, art. 47
FORMULAIRE 52Règle 52Avis de requête à la cour
(Intitulé (règle 22); l’intitulé peut être abrégé conformément au paragraphe 22(3.1) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que (nom) s’adresse à la Cour en vertu de (indiquer la disposition de la Loi ou des présentes règles sur laquelle la requête est fondée) pour obtenir (indiquer la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé) ou toute autre ordonnance que la Cour estime indiquée.
SACHEZ DE PLUS que la requête est fondée sur les moyens suivants : (indiquer de façon concise, par paragraphe numéroté, chacun des moyens sur lesquels la requête est fondée).
Fait à (localité et province ou territoire), le 20.
SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)
Requérant (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur (ou de la partie non représentée)) | Correspondant (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant) |
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties)
AVIS À L’INTIMÉ À LA REQUÊTE : L’intimé à la requête peut signifier et déposer une réponse à la requête dans les dix jours suivant la signification de celle-ci.
(La requête doit être présentée sous forme reliée — voir le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique). Dans le cas d’une requête introductive d’instance, annexer une copie du jugement et des motifs du jugement de la juridiction inférieure et une copie de l’attestation conforme au formulaire 23A et, le cas échéant, une copie de l’attestation conforme aux formulaires 23B ou 23C.)
- DORS/2006-203, art. 47
- DORS/2011-74, art. 50
- DORS/2013-175, art. 45
- DORS/2016-271, art. 48
FORMULAIRE 61A
[Abrogé, DORS/2016-271, art. 49]
FORMULAIRE 61B
[Abrogé, DORS/2016-271, art. 49]
FORMULAIRE 64Règle 64Cour suprême du Canada
Préavis de rejet de la demande d’autorisation d’appel pour cause de retard
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que (nom) n’a pas signifié ni déposé les documents exigés par la règle 25 des Règles de la Cour suprême du Canada pour la demande d’autorisation dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur la Cour suprême ou prorogé en vertu du paragraphe 59(1) de cette loi.
SACHEZ DE PLUS que le registraire peut rejeter la demande d’autorisation d’appel au motif de péremption à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt des documents. Le demandeur doit signifier et déposer une requête en prorogation de délai dans les vingt jours suivant la réception du présent préavis.
Fait à (localité et province ou territoire), le 20.
Registraire
ORIGINAL : DEMANDEUR
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel)
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties)
- DORS/2006-203, art. 48
- DORS/2011-74, art. 53
- DORS/2013-175, art. 46
FORMULAIRE 65Règle 65Cour suprême du Canada
Préavis de rejet de l’appel pour cause de retard
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que (nom) n’a pas signifié ni déposé d’avis d’appel dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur la Cour suprême ou dans le délai prorogé aux termes du paragraphe 59(1) de cette loi.
SACHEZ DE PLUS qu’un juge peut rejeter l’appel au motif de péremption à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt de l’avis d’appel. L’appelant doit signifier et déposer sa requête en prorogation de délai dans les vingt jours suivant la signification du présent préavis.
OU
SACHEZ que (nom) n’a pas signifié ni déposé son dossier et son mémoire dans le délai prévu à la règle 35 des Règles de la Cour suprême du Canada.
SACHEZ DE PLUS qu’un juge peut rejeter l’appel au motif de péremption à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt du dossier et du mémoire. L’appelant doit signifier et déposer sa requête en prorogation de délai dans les vingt jours suivant la réception du présent préavis.
Fait à (localité et province ou territoire), le 20.
Registraire
ORIGINAL : APPELANT
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel)
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties)
- DORS/2006-203, art. 48
- DORS/2011-74, art. 54
- DORS/2013-175, art. 46
FORMULAIRE 67Règle 67Cour suprême du Canada
Préavis (procédure vexatoire)
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que, conformément au paragraphe 67(1) des Règles de la Cour suprême du Canada, le registraire peut demander à un juge d’ordonner la suspension de la procédure, et ce dernier pourra le faire s’il est convaincu que (nom) agit de façon vexatoire.
OU
SACHEZ que, conformément au paragraphe 67(1) des Règles de la Cour suprême du Canada, le registraire peut demander à un juge d’ordonner qu’aucun autre document ne soit déposé relativement à une procédure, et ce dernier pourra le faire s’il est convaincu que le dépôt d’autres documents serait vexatoire ou fait dans un but irrégulier.
Fait à (localité et province ou territoire), le 20.
Registraire
ORIGINAL : PARTIE VISÉE
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel)
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties)
REMARQUE : Les parties peuvent signifier et déposer une réponse au présent préavis dans les dix jours suivant la réception de celui-ci.
- DORS/2006-203, art. 48
- DORS/2011-74, art. 55
- DORS/2013-175, art. 46
FORMULAIRE 69Règle 69Cour suprême du Canada
Avis d’audition
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que le présent appel a été inscrit pour audition le (date d’audition) à (heure de l’audition).
Fait à (localité et province ou territoire), le 20.
Registraire
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de chacune des parties)
- DORS/2011-74, art. 56
- DORS/2013-175, art. 46
FORMULAIRE 83ARègle 83Avis de taxation des dépens
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que (nom) s’adresse au registraire pour demander la taxation des dépens conformément au mémoire de frais ci-joint à l’égard de (nom des parties).
Fait à (localité et province ou territoire), le 20.
SIGNATURE (procureur ou partie qui demande la taxation ou correspondant)
Procureur ou partie non représentée qui demande la taxation (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur (ou de la partie non représentée)) | Correspondant (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant) |
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des parties condamnées aux dépens)
REMARQUE : La partie qui conteste la taxation des dépens ou un poste du mémoire de frais doit signifier et déposer une réponse sous forme de lettre dans les dix jours suivant la signification du présent avis de taxation.
- DORS/2011-74, art. 57
- DORS/2013-175, art. 46
FORMULAIRE 83BRègle 83Mémoire de frais
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
Poste | Droits (voir l’annexe B, partie 1) | Débours et taxes applicables (voir l’annexe B, partie 2) |
---|---|---|
| $ | $ |
TOTAL PARTIEL | $ | $ |
TOTAL | $ | $ |
(À remplir par le registraire.)
Dépens taxés et adjugés pour la somme de $
Registraire
Le 20.
(Annexer les reçus pour les débours de plus de 50 $.)
- DORS/2006-203, art. 49
- DORS/2011-74, art. 58
FORMULAIRE 95Règle 95Avis de convocation de la Cour suprême du Canada
Le Juge en chef ou un juge convoque la Cour suprême du Canada à siéger à le 20, pour l’audition des causes et l’expédition des autres affaires qui peuvent être portées devant elle.
Par ordre du Juge en chef ou du juge
Le registraire,
Fait le 20.
FORMULAIRE 95.1Paragraphe 95.1(2)Avis de participation à distance d’un juge de la Cour suprême du Canada
(Intitulé)
SACHEZ qu’un des juges de la Cour suprême du Canada participera à distance à la présente audition le 20.
Le registraire,
Fait le 20.
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des parties)
ANNEXE A(règle 82)Tarif des droits à verser au registraire de la Cour suprême du Canada
1 Dépôt des documents suivants :
a) avis de demande d’autorisation d’appel, avis d’appel de plein droit ou avis de référence 75 $
(Aucun droit n’est exigible pour un avis de demande d’autorisation d’appel incident.)
b) avis de requête 75 $
c) avis de taxation 75 $
2 Photocopies ou impression, la page :
a) par un employé de la Cour 1 $
(Aucun supplément pour envoi par courrier ordinaire, par transmission par télécopie ou par autre transmission électronique.)
b) libre-service 0,50 $
3 Copie d’un document papier, le document 10 $
3.1 Enregistrement audio et vidéo 35 $
4 Certificat de la copie d’un document 20 $
5 Certificat du registraire attestant l’état de la procédure ou l’absence de procédure dans une instance 20 $
6 [Abrogé, DORS/2019-1, art. 21]
7 Copie des motifs de jugement 15 $
8 Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada :
a) cahier individuel 40 $Note de bas de page *
b) abonnement annuel 350 $Note de bas de page *
Dans des circonstances particulières, le registraire peut, à sa discrétion, exempter toute personne du paiement de ces droits.
Retour à la référence de la note de bas de page *Ajouter les taxes (TPS/TVH) applicables.
- DORS/2006-203, art. 50
- DORS/2011-74, art. 59 à 62
- DORS/2013-175, art. 47
- DORS/2014-96, art. 1
- DORS/2019-1, art. 20
- DORS/2019-1, art. 21
ANNEXE B(règle 83)Tarif des honoraires et débours taxables entre parties devant la Cour suprême du Canada
Partie 1 — Honoraires du procureur
1 Demande d’autorisation d’appel :
a) rédaction d’une demande d’autorisation d’appel ou d’une demande d’autorisation d’appel incident, ou d’une réponse à l’une de celles-ci :
(i) sur dossier présenté par écrit 800 $
(ii) lorsqu’une audience est tenue 1 000 $
b) si aucune réponse n’est déposée, étude d’une demande d’autorisation d’appel ou d’une demande d’autorisation d’appel incident, à la discrétion du registraire, jusqu’à 300 $
c) rédaction du premier exemplaire de la demande d’autorisation d’appel, de la demande d’autorisation d’appel incident, de la réponse ou de la réplique, la page 1,35 $
2 Requête :
a) rédaction d’une requête ou d’une réponse à une requête :
(i) sur dossier présenté par écrit 300 $
(ii) lorsqu’une audience est tenue 800 $
b) si aucune réponse n’est déposée, étude d’une requête, à la discrétion du registraire, jusqu’à 200 $
c) rédaction du premier exemplaire de la requête, de la réponse ou de la réplique, la page 1,35 $
3 Appel :
a) avis d’appel 75 $
b) rédaction du mémoire 650 $
c) rédaction du premier exemplaire du mémoire, du dossier, du recueil de sources et du recueil condensé, la page 1,35 $
c.1) préparation de la version électronique du mémoire, du dossier ou du recueil de sources, la page 0,30 $
d) audition de l’appel, préparation et comparution à l’audience :
(i) du procureur principal 2 100 $
(ii) d’un procureur adjoint 700 $
e) désistement ou péremption d’un appel 500 $
4 Divers :
a) honoraires du correspondant dûment inscrit :
(i) sur la demande d’autorisation d’appel 200 $
(ii) sur l’appel 500 $
b) contre-interrogatoire d’un déposant en vertu de la règle 90, à la discrétion du registraire, jusqu’à 150 $
Les honoraires peuvent faire l’objet d’une majoration ou réduction, dans des circonstances exceptionnelles, à la discrétion du registraire.
Partie 2 — Débours
À la discrétion du registraire, les débours ci-après sont taxés :
1 Droits versés au registraire au titre de l’annexe A.
2 Somme raisonnable pour la reproduction de documents qui doivent être déposés à la Cour, selon le reçu détaillé du fournisseur de services. Ces débours ne doivent pas inclure les honoraires du procureur pour la préparation de la version imprimée ou électronique de tout document visé à la partie 1. Les documents reproduits à l’interne ou qui ne font pas l’objet d’un reçu détaillé seront taxés à 0,25 $ la page.
3 Sous réserve de l’article 4, sommes raisonnables engagées pour la comparution dans le cadre d’une instance devant la Cour d’au plus deux procureurs, y compris leurs frais de déplacement, d’hébergement (maximum de deux nuitées pour une journée d’audience et une nuitée additionnelle pour chaque journée d’audience additionnelle), de repas et leurs frais accessoires (par exemple, stationnements, taxis et appels téléphoniques). Ces sommes sont accompagnées de pièces justificatives détaillées.
4 Les sommes engagées pour l’utilisation d’un véhicule particulier au cours d’un déplacement pour comparution devant la Cour. Ces sommes sont calculées selon les taux par kilomètre fixés à l’appendice B de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte; les reçus ne sont pas exigés pour ces dépenses.
5 Tous les autres débours détaillés raisonnables, à l’exception des débours engagés pour la recherche juridique sur support informatique; les reçus détaillés sont exigés pour les débours de plus de 50 $.
6 Les taxes sur les services, les taxes de vente et les taxes d’utilisation ou de consommation payées ou à payer sur les débours prévus aux articles 2, 3 et 5, sauf si ces taxes ont fait l’objet d’un remboursement ou sont remboursables.
- DORS/2006-203, art. 50
- DORS/2011-74, art. 63
- DORS/2013-175, art. 48 à 50
- DORS/2016-271, art. 50 et 51
- DORS/2019-1, art. 22
- DORS/2019-1, art. 23
- Date de modification :