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Version du document du 2011-04-11 au 2013-12-31 :

Règles de la Cour suprême du Canada

DORS/2002-156

LOI SUR LA COUR SUPRÊME

Enregistrement 2002-04-15

Règles de la Cour suprême du Canada

En vertu du paragraphe 97(1)Note de bas de page a de la Loi sur la Cour suprême, les juges soussignés de la Cour suprême du Canada prennent les Règles de la Cour suprême du Canada, ci-après.

Ottawa, le 15 avril 2002

Juges de la Cour suprême du Canada
La très honorable Beverley McLachlin
L’honorable Juge John C. Major
L’honorable Juge Michel Bastarache
L’honorable Juge William Ian Corneil Binnie
L’honorable Juge Louis LeBel

PARTIE 1Application et définitions

Application

 Sauf disposition contraire de la Loi ou de toute autre loi fédérale, les présentes règles s’appliquent à toutes les procédures dont est saisie la Cour.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

affidavit

affidavit Sont assimilées à l’affidavit les affirmations et déclarations solennelles. (affidavit)

commissaire à l’assermentation

commissaire à l’assermentation S’entend notamment de toute personne autorisée par les lois ou règles de pratique fédérales ou provinciales, selon le cas, à présider les interrogatoires. (commissioner for oaths)

correspondant

correspondant Avocat qui exerce dans la région de la capitale nationale au sens de la Loi sur la capitale nationale. (agent)

demande d’autorisation d’appel

demande d’autorisation d’appel La demande d’autorisation d’appel prévue à la règle 25 et à l’article 40 de la Loi. (application for leave to appeal)

impression

impression Tout procédé de reproduction, sauf la reproduction manuscrite. (printing)

jour férié

jour férié S’entend au sens de la Loi d’interprétation et vise également le samedi. (holiday)

Loi

Loi La Loi sur la Cour suprême. (Act)

partie

partie Personne nommée dans l’intitulé conformément à la règle 22, y compris toute personne qui lui est substituée ou est ajoutée aux procédures conformément à la règle 18; mais si référence est faite à la juridiction inférieure, toute partie devant cette juridiction. (party)

personne

personne Sont compris parmi les personnes les corps politiques ou constitués, Sa Majesté la Reine et le procureur général. (person)

procédure

procédure Appel, demande d’autorisation d’appel, requête ou renvoi devant la Cour, un juge ou le registraire. (proceeding)

procureur

procureur Tout membre du barreau d’une province. (counsel)

procureur général

procureur général Le procureur général du Canada ou d’une province, ou le ministre de la Justice d’un territoire. (attorney general)

sources

sources Sont compris parmi les sources les textes législatifs, jurisprudentiels et doctrinaux et les traités ainsi que tout extrait de ceux-ci. (authorities)

  • DORS/2011-74, art. 1

Absence de règles

  •  (1) En cas de silence des présentes règles, la Cour, un juge ou le registraire peut établir toute règle procédurale non incompatible avec les présentes règles ou la Loi.

  • (2) Toute partie peut, par requête à un juge ou au registraire, demander des directives à l’égard de la règle procédurale visée au paragraphe (1).

Conditions

 Les ordonnances et directives de la Cour, du juge ou du registraire prévues par les présentes règles peuvent être assorties des conditions que leur auteur estime indiquées.

Calcul des délais

  •  (1) Le calcul des délais prévus par les présentes règles ou par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire est régi par la Loi d’interprétation.

  • (1.1) Lorsqu’un délai de signification ou de dépôt est exprimé en nombre de semaines suivant un jour ou un évènement déterminé :

    • a) ce jour ou celui de l’évènement n’entre pas dans le calcul du délai;

    • b) le dernier jour de la dernière période de sept jours entre dans le calcul du délai.

  • (2) Les jours fériés n’entrent pas dans le calcul des délais inférieurs à six jours prévus par les présentes règles.

  • (3) Le mois de juillet n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles, sauf pour la signification et le dépôt des dossiers, mémoires et recueils de sources en application des règles 35 à 37 et des requêtes en intervention en application de l’alinéa 56b), y compris toute réponse ou réplique, et pour la signification des avis de question constitutionnelle en application du paragraphe 61(2).

  • (4) Les jours fériés et le mois de juillet entrent toutefois dans le calcul des délais prévus par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire.

  • DORS/2006-203, art. 1
  • DORS/2011-74, art. 2

 Sauf directive contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire et sous réserve de l’article 58 de la Loi, la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles pour la signification et le dépôt de documents, à l’exception de la signification et du dépôt d’une requête en formulation d’une question constitutionnelle prévue au paragraphe 60(1).

  • DORS/2006-203, art. 1
  • DORS/2011-74, art. 3

Prorogation ou abrégement

  •  (1) La Cour, un juge ou, sauf disposition contraire des présentes règles, le registraire peut, sur requête ou de sa propre initiative, proroger ou abréger tout délai fixé par les présentes règles.

  • (2) L’affidavit à l’appui de la requête en prorogation ou en abrégement doit exposer les motifs du retard ou de l’urgence, selon le cas.

Ajournement

  •  (1) Le Juge en chef ou, en son absence ou à sa demande, un autre juge peut, sur requête ou de sa propre initiative, ajourner l’audition de toute procédure.

  • (2) L’affidavit à l’appui de la requête en ajournement doit exposer les faits ou les motifs justifiant la requête.

Dispense d’observation des règles

  •  (1) La Cour, un juge ou, sauf disposition contraire des présentes règles, le registraire peut, sur requête ou de sa propre initiative, dispenser une partie de l’observation de toute disposition des présentes règles.

  • (2) La Cour, un juge ou le registraire peut refuser tout document qui n’est pas conforme aux présentes règles ou qui n’a pas été signifié conformément aux présentes règles ou à une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire.

  • (3) Sur ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire, le document qui n’est pas conforme aux présentes règles peut être exclu des dépens.

PARTIE 2Administration de la cour

Heures d’ouverture

 Sauf directive contraire du registraire, le greffe de la Cour est ouvert tous les jours, sauf les jours fériés, de 9 h à 17 h.

Tenue des registres

 Le registraire tient tous les registres nécessaires à l’inscription des mesures prises dans l’instance.

  • DORS/2011-74, art. 4(F)

Langues officielles

  •  (1) Les communications verbales ou écrites avec la Cour peuvent se faire en français ou en anglais.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le registraire fournit aux parties des services de traduction simultanée dans les deux langues officielles durant l’audition de toute procédure.

  • (3) Dans le cas d’une requête présentée à un juge ou au registraire, les services visés au paragraphe (2) sont fournis à la demande d’une partie faite au moins deux jours avant l’audition.

PARTIE 3Pouvoirs du registraire

Force obligatoire

 Sous réserve de la règle 78, l’ordonnance du registraire lie toutes les parties intéressées comme si elle émanait d’un juge.

Renvoi à un juge

 Le registraire peut renvoyer à un juge toute affaire qui lui est soumise.

PARTIE 4Règles générales

Dénomination des parties

 La partie dont la dénomination est enregistrée conformément à une loi fédérale ou provinciale dépose auprès du registraire un avis de dénomination conforme au formulaire 14.

  • DORS/2011-74, art. 5

Représentation des parties

  •  (1) Sous réserve de la règle 17, le procureur d’une partie devant la juridiction inférieure est réputé la représenter devant la Cour.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), une partie peut agir en son propre nom ou être représentée par procureur.

  • (3) Toute personne morale, société de personnes ou association sans personnalité morale est représentée par procureur, sauf dans les cas suivants :

    • a) elle a été autorisée à se faire représenter par une personne autre qu’un procureur devant la juridiction inférieure et elle a choisi de continuer à se faire représenter par cette personne devant la Cour;

    • b) un juge lui accorde, sur requête, l’autorisation de se faire représenter par une personne autre qu’un procureur, conformément à tout texte législatif fédéral ou provincial applicable.

Correspondant

  •  (1) La partie à un appel traite avec le registraire par l’intermédiaire d’un correspondant.

  • (2) La partie à toute autre procédure peut choisir de traiter avec le registraire par l’intermédiaire d’un correspondant.

  • (3) Dans toute procédure, un correspondant ne peut représenter plus d’une partie sans le consentement de chacune des parties qu’il représente.

  • (4) Le correspondant qui représente deux parties opposées doit déposer auprès du registraire un avis conforme au formulaire 16.

  • (5) Une partie peut désigner un correspondant permanent en déposant auprès du registraire un avis à cet effet.

Changement de représentation ou cessation d’occuper du procureur ou du correspondant

  •  (1) Une partie peut changer de procureur ou de correspondant en indiquant le nom de son nouveau procureur ou correspondant sur l’acte introductif d’instance ou, une fois la procédure introduite, en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de changement dans lequel figurent les nom, adresse et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du remplaçant.

  • (2) Une partie représentée par procureur devant la juridiction inférieure peut choisir d’agir en son propre nom en signant l’acte introductif d’instance.

  • (3) Une partie qui n’a pas été représentée par procureur devant la juridiction inférieure peut choisir de l’être en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis à cet effet.

  • (4) Un procureur peut choisir de cesser de représenter une partie devant la Cour :

    • a) soit en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de cessation d’occuper accompagné du consentement de la partie;

    • b) soit, faute de consentement, en demandant par requête à un juge ou au registraire une ordonnance l’autorisant à cesser d’occuper pour cette partie et en signifiant à cette partie ainsi qu’aux autres parties la requête et, le cas échéant, l’ordonnance autorisant la cessation d’occuper.

  • (5) Un correspondant peut cesser de représenter une partie en signifiant un avis de cessation d’occuper à cette dernière ainsi qu’aux autres parties et en le déposant auprès du registraire.

  • DORS/2011-74, art. 6

Adjonction et substitution de parties

  •  (1) Toute personne peut être ajoutée à une procédure ou substituée à une partie par requête motivée présentée à un juge ou au registraire.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), nul ne peut être ajouté à une procédure ou substitué à une partie sans le dépôt de son consentement auprès du registraire.

  • (3) La requête est aussi signifiée à la partie que l’on veut ajouter ou substituer à une partie.

  • (4) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, les documents prévus par les présentes règles doivent être signifiés aux parties ainsi ajoutées ou substituées à une partie, et les délais commencent à courir selon les modalités de l’ordonnance.

  • (5) Dans toute procédure, la Cour ou un juge peut ordonner l’adjonction ou la substitution d’une partie s’il l’estime nécessaire pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige.

Dépôt de documents

  •  (1) Le dépôt de tout document auprès du registraire peut se faire :

    • a) par remise en mains propres;

    • b) par courrier ou par messagerie;

    • c) par télécopie, sauf dans le cas des documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés.

  • (2) Le registraire qui reçoit un document à déposer peut, selon le cas :

    • a) l’accepter ou le rejeter;

    • b) l’accepter sous réserve que des corrections y soient apportées ou que des conditions préalables soient remplies.

  • (2.1) à (2.3) [Abrogés, DORS/2011-74, art. 7]

  • (3) Le document transmis par télécopie comporte une page couverture conforme au paragraphe 20(3) et est réputé déposé à la date de sa réception à moins qu’il ne soit reçu entre 17 h et minuit, heure locale, ou un jour férié, auxquels cas il est réputé déposé le premier jour — autre qu’un jour férié — suivant sa réception.

  • (4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire, le document déposé est réputé déposé à la date du timbre de dépôt de la Cour.

  • (5) Les documents déposés doivent être signifiés conformément à la règle 20 à toutes les parties, sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire.

  • DORS/2006-203, art. 2
  • DORS/2011-74, art. 7

Dépôt de documents scellés

  •  (1) Tout document visé par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour et tout document classé comme confidentiel aux termes de dispositions législatives est déposé dans une enveloppe scellée et accompagné d’une lettre explicative et d’une copie de l’ordonnance de mise sous scellés, de l’ordonnance de confidentialité ou des dispositions législatives applicables.

  • (2) Les documents ci-après sont déposés dans une enveloppe scellée, avec deux copies épurées de la version imprimée ainsi qu’une copie épurée de la version électronique, si celle-ci est exigée par les présentes règles :

    • a) tout document qui contient, soit un document visé par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour, soit un document classé comme confidentiel aux termes de dispositions législatives;

    • b) tout document qui contient des renseignements qui sont, soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives;

    • c) tout document dont une partie demande la mise sous scellés.

  • (3) Les documents visés aux alinéas (2)b) ou c) sont accompagnés d’une requête demandant au registraire d’en ordonner la mise sous scellés.

  • DORS/2011-74, art. 8

Signification de documents

  •  (1) La signification de tout document à une partie se fait à son procureur ou à son correspondant ou, si la partie n’est pas représentée par procureur, à la partie elle-même ou à son correspondant, selon l’un des modes suivants :

    • a) signification à personne effectuée n’importe quel jour autre qu’un jour férié;

    • b) courrier ordinaire, sauf dans le cas d’un acte introductif d’instance et des documents à l’appui;

    • c) courrier recommandé ou certifié ou par messagerie;

    • d) télécopie, sauf dans le cas des documents suivants :

      • (i) ceux qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés,

      • (ii) ceux qui comptent plus de quarante pages, à moins que le destinataire consente à leur signification par ce mode;

    • e) remise d’une copie au procureur ou au correspondant de la partie ou à un employé du cabinet de son procureur ou de son correspondant.

  • (2) La signification des deux versions — imprimée et électronique — n’est pas requise si le procureur auquel le document est signifié accepte que lui soit signifié l’une ou l’autre de ces versions.

  • (3) Tout document signifié par télécopie doit comporter une page couverture indiquant :

    • a) le titre du document transmis;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • c) le nom du destinataire et, le cas échéant, celui de son procureur;

    • d) la date et l’heure approximative de la transmission;

    • e) le nombre de pages transmises, y compris la page couverture;

    • f) le numéro du télécopieur utilisé pour la transmission;

    • g) les nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de difficulté de transmission.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), un document est réputé signifié à la date de sa réception ou de la reconnaissance de sa réception, à moins qu’il ne soit reçu entre 17 h et minuit, heure locale, ou un jour férié, auxquels cas il est réputé déposé le premier jour — autre qu’un jour férié — suivant sa réception.

  • (5) Un document signifié par courrier ordinaire est réputé signifié le cinquième jour ouvrable après sa mise à la poste.

  • (6) Lorsqu’une tentative de signification par une personne autorisée, conformément aux règles de procédure applicables dans la province ou le territoire de signification, a échoué et est consignée au procès-verbal de signification, la personne autorisée peut signifier le document en laissant une copie du document sur place à l’intention de son destinataire.

  • (7) La preuve de signification d’une seule version — imprimée ou électronique — suffit.

  • (8) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, la preuve de la signification est établie par le dépôt — en conformité avec la règle 19 —, dans les deux jours suivant la signification, de l’un des documents ci-après :

    • a) un affidavit de signification conforme au formulaire 20;

    • b) le procès-verbal de signification établi par toute personne autorisée, conformément aux règles de procédure applicables dans la province ou le territoire de signification;

    • c) une reconnaissance de la signification, signée par la partie, son procureur ou son correspondant;

    • d) dans les cas où la signification a été effectuée par courrier recommandé ou certifié ou par messagerie, un affidavit portant en annexe le récépissé de la poste, un accusé de réception portant la signature du destinataire ou une copie des résultats de suivi du service de messagerie où figurent les détails concernant la livraison du document;

    • e) dans les cas où la signification a été effectuée par télécopie, une copie de la page couverture conforme aux exigences du paragraphe (3) et le bordereau de transmission qui confirme les date et heure de la transmission.

  • (9) Le registraire peut, sur requête, ordonner un mode de signification différent si les circonstances le justifient.

  • DORS/2006-203, art. 3
  • DORS/2011-74, art. 8

Lignes directrices pour la préparation des documents

  •  (1) Les documents présentés devant la Cour sont préparés conformément aux Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique), avec leurs modifications successives.

  • (2) La version électronique d’un document, lorsqu’elle est exigée par les présentes règles, est conforme à la version imprimée originale, sauf ordonnance ou autorisation contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire. En cas de divergence, la version imprimée originale sera considérée comme la version officielle du document.

  • DORS/2006-203, art. 4
  • DORS/2011-74, art. 8

Intitulé

  •  (1) [Abrogé, DORS/2011-74, art. 9]

  • (2) L’intitulé de la demande d’autorisation d’appel contient le nom des personnes énumérées ci-après, suivis de leur qualité devant la juridiction inférieure :

    • a) à titre de demandeur, toute partie qui présente la demande d’autorisation d’appel;

    • b) à titre d’intimé, toute partie — y compris, au Québec, le mis en cause — visée par une demande d’autorisation d’appel présentée par le demandeur et qui, devant la juridiction inférieure, avait des intérêts opposés à ceux du demandeur;

    • c) à titre d’intervenant :

      • (i) tout intervenant à qui la juridiction inférieure a reconnu la pleine qualité de partie et, au Québec, tout mis en cause devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas déjà dans l’intitulé,

      • (ii) toute personne qui a obtenu l’autorisation d’intervenir conformément à la règle 59,

      • (iii) toute commission ou tout tribunal administratif dont la compétence est en cause, que cette commission ou ce tribunal administratif ait ou non participé à l’instance devant la juridiction inférieure.

  • (3) L’intitulé de l’appel contient le nom des personnes énumérées ci-après, suivis de leur qualité devant la juridiction inférieure :

    • a) à titre d’appelant, toute partie qui interjette appel;

    • b) à titre d’intimé, toute partie — y compris, au Québec, le mis en cause — à l’égard de laquelle l’appelant interjette l’appel et qui, devant la juridiction inférieure, avait des intérêts opposés à ceux de l’appelant;

    • c) à titre d’intervenant :

      • (i) tout intervenant à qui la juridiction inférieure a reconnu la pleine qualité de partie et, au Québec, tout mis en cause devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas déjà dans l’intitulé,

      • (ii) toute personne qui a obtenu l’autorisation d’intervenir conformément à la règle 59,

      • (iii) tout procureur général qui a déposé un avis d’intervention conformément au paragraphe 61(4),

      • (iv) toute commission ou tout tribunal administratif dont la compétence est en cause, que cette commission ou ce tribunal administratif ait ou non participé à l’instance devant la juridiction inférieure.

  • (3.1) L’intitulé d’une requête est conforme à celui de la demande d’autorisation d’appel ou de l’appel, selon le cas, et peut être abrégé de façon à ce que seuls soient nommés le premier demandeur et le premier intimé ou le premier appelant et le premier intimé, selon le cas.

  • (4) Une requête peut être présentée en application de la règle 18 pour inclure dans l’intitulé comme partie toute autre personne qui agissait comme partie, mis en cause ou intervenant devant la juridiction inférieure et qui doit être partie aux procédures pour donner effet à un jugement de la Cour.

  • DORS/2006-203, art. 5
  • DORS/2011-74, art. 9

Page couverture des documents

 [Abrogé, DORS/2011-74, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2011-74, art. 10]

PARTIE 5Autorisation d’appel

Demande d’autorisation d’appel

  •  (1) La demande d’autorisation d’appel est reliée et comporte, dans l’ordre, les éléments suivants :

    • a) l’avis de demande d’autorisation d’appel conforme au formulaire 25A;

    • b) l’avis de dénomination conforme au formulaire 14, le cas échéant;

    • c) une attestation conforme au formulaire 25B indiquant :

      • (i) si une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour est en vigueur dans le dossier et si un document déposé contient des renseignements qui sont, soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

      • (ii) s’il existe, en vertu d’une ordonnance ou une disposition législative, une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin et si un document déposé contient des renseignements visés par cette obligation,

      • (iii) s’il existe, en vertu d’une disposition législative, une restriction qui limite l’accès du public à certains renseignements et si un document déposé contient des renseignements visés par cette restriction;

    • c.1) une copie de toute ordonnance visée aux sous-alinéas c)(i) et (ii) ou des dispositions législatives applicables visées aux sous-alinéas c)(i) à (iii);

    • d) dans le cas où il pourrait ne pas être indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées;

    • e) depuis le tribunal de première instance ou le tribunal administratif, selon le cas, jusqu’à la juridiction inférieure :

      • (i) les motifs prononcés, le cas échéant, par chaque tribunal d’instance inférieure, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique,

      • (ii) une copie de la version officielle des ordonnances et jugements signés et inscrits,

      • (iii) une copie de tout projet d’ordonnance, la version définitive étant déposée séparément dès sa signature et son inscription;

    • f) un mémoire divisé ainsi :

      • (i) partie I : un exposé concis de la position de la partie sur les questions d’importance pour le public soulevées dans la demande d’autorisation d’appel et un exposé concis des faits,

      • (ii) partie II : exposé concis des questions en litige,

      • (iii) partie III : exposé concis des arguments,

      • (iv) partie IV : arguments, le cas échéant, d’au plus une page à l’appui de l’ordonnance demandée au sujet des dépens,

      • (v) partie V : ordonnances demandées, notamment au sujet des dépens,

      • (vi) partie VI : table alphabétique des sources, avec renvoi aux paragraphes de la partie III où elles sont citées,

      • (vii) partie VII : extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs invoqués, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique et reproduits dans les deux langues officielles si la loi exige la publication de ces textes dans les deux langues officielles;

    • g) les documents, y compris tout affidavit à l’appui de la demande d’autorisation d’appel, que compte invoquer le demandeur, par ordre chronologique.

  • (2) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.

  • (3) Si les documents visés à l’alinéa (1)g) comportent des transcriptions ou des éléments de preuve, la demande d’autorisation d’appel ne doit comprendre que les extraits pertinents, y compris les pièces.

  • (4) Si les documents visés à l’alinéa (1)g) figurent au dossier de la juridiction inférieure, le dépôt de six copies de ce dossier auprès du registraire vaut dépôt des documents.

  • (5) La demande d’autorisation d’appel peut contenir, à la suite du mémoire, une copie des sources que compte invoquer le demandeur ou être accompagnée de six copies d’un recueil de sources relié, comportant une copie de ces sources et présenté conformément à la règle 44, avec les adaptations nécessaires.

  • DORS/2006-203, art. 7
  • DORS/2011-74, art. 11

Signification et dépôt

  •  (1) L’original et cinq copies de la demande d’autorisation d’appel sont déposés auprès du registraire.

  • (2) En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)a) de la Loi, le demandeur :

    • a) envoie une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(2), par courrier ordinaire ou par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au dernier numéro de télécopieur connu, selon le cas;

    • b) dépose auprès du registraire un affidavit attestant les noms des parties visées à l’alinéa a) ainsi que les adresses ou numéros de télécopieurs auxquels ont été envoyées les copies de l’avis.

  • DORS/2006-203, art. 8

Réponse

  •  (1) L’intimé ou l’intervenant peut, dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en la signifiant aux autres parties;

    • b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.

  • (2) La réponse est reliée et comporte, dans l’ordre, les éléments suivants :

    • a) un avis de dénomination conforme au formulaire 14, le cas échéant;

    • b) une attestation conforme au formulaire 25B et à l’alinéa 25(1)c);

    • c) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), dont les parties I à V comptent au plus vingt pages, dans le cas de l’intimé, et au plus cinq pages, dans celui de l’intervenant;

    • d) les documents que compte invoquer l’intimé ou l’intervenant, selon le cas, par ordre chronologique, compte tenu des paragraphes 25(3) à (5).

  • DORS/2006-203, art. 9
  • DORS/2011-74, art. 12

Réplique

  •  (1) Le demandeur peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse de l’intimé ou de l’intervenant à la demande d’autorisation ou dans le délai prévu au paragraphe 30(1) si l’alinéa 30(2)b) s’applique, présenter une réplique :

    • a) en la signifiant aux autres parties;

    • b) en en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.

  • (2) La réplique est reliée, à moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance, et comporte un mémoire d’au plus cinq pages.

  • DORS/2011-74, art. 13

PARTIE 6Autorisation d’appel incident

Demande d’autorisation d’appel incident

  •  (1) L’intimé qui cherche à faire infirmer ou rectifier, en tout ou en partie, le dispositif du jugement frappé d’appel peut présenter une demande d’autorisation d’appel incident dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel si l’autorisation d’appel est requise, ou dans les trente jours suivant l’avis d’appel dans tous les autres cas :

    • a) en signifiant la demande d’autorisation d’appel incident à toutes les parties dont le nom figure dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident conformément au paragraphe 22(2);

    • b) en envoyant une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel incident à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident, par courrier ordinaire ou par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au dernier numéro de télécopieur connu, selon le cas;

    • c) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies de la demande d’autorisation d’appel incident, accompagnée d’un affidavit attestant les noms des parties et intervenants visés à l’alinéa b) ainsi que les adresses auxquelles ont été envoyées les copies de l’avis.

  • (2) La demande d’autorisation d’appel incident :

    • a) est reliée et est par ailleurs conforme à la règle 25 et au formulaire 29, avec les adaptations nécessaires;

    • b) peut être jointe à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.

  • (3) L’intimé qui cherche à faire confirmer le jugement de la juridiction inférieure pour des motifs différents de ceux invoqués dans ce jugement peut, sans déposer de demande d’appel incident, le faire dans son mémoire d’appel.

  • (4) Dans le cas prévu au paragraphe (3), l’appelant peut signifier et déposer, conformément au paragraphe 35(4), un mémoire en réponse relié comptant au plus vingt pages.

  • DORS/2006-203, art. 10
  • DORS/2011-74, art. 14

Réponse

  •  (1) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel incident, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en la signifiant aux autres parties;

    • b) en en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.

  • (2) La réponse :

    • a) est reliée et est par ailleurs conforme au paragraphe 27(2), avec les adaptations nécessaires;

    • b) peut être jointe à la réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.

  • DORS/2011-74, art. 15

Réplique

  •  (1) L’intimé peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse, présenter une réplique :

    • a) en la signifiant aux autres parties;

    • b) en en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.

  • (2) La réplique est reliée, à moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance, et comprend un mémoire d’au plus cinq pages.

  • DORS/2011-74, art. 16

PARTIE 7Présentation à la cour

Présentation des demandes

  •  (1) Le registraire soumet à l’examen de la Cour :

    • a) la demande d’autorisation d’appel :

      • (i) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 28, selon le cas,

      • (ii) soit après l’expiration du délai de trente jours prévu à la règle 27 si aucune réponse n’a été déposée;

    • b) la demande d’autorisation d’appel incident :

      • (i) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 31, selon le cas,

      • (ii) soit après l’expiration du délai de trente jours prévu à la règle 30 si aucune réponse n’a été déposée.

  • (2) Aucun document ne peut être déposé après que la demande d’autorisation d’appel ou la demande d’autorisation d’appel incident, selon le cas, a été soumise à l’examen de la Cour, sauf ordonnance contraire du registraire sur requête.

  • (3) Le registraire porte au rôle toute demande d’autorisation d’appel à l’égard de laquelle la Cour a ordonné la tenue de l’audience visée à l’alinéa 43(1)c) de la Loi.

PARTIE 8Appels et appels incidents

Avis d’appel

 L’avis d’appel prévu à l’alinéa 60(1)a) de la Loi remplit les conditions suivantes :

  • a) il est conforme au formulaire 33;

  • b) il énonce les dispositions législatives qui autorisent l’appel;

  • c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu des alinéas 691(1)a), 691(2)a) ou b), 692(3)a) ou 693(1)a) du Code criminel, il énonce les questions de droit en cause, notamment celles sur lesquelles porte, en tout ou en partie, la dissidence de la juridiction inférieure, et il comporte en annexe une copie du jugement et des motifs de la juridiction inférieure;

  • d) dans le cas de tout autre appel de plein droit, il comporte en annexe une copie du jugement et des motifs de la juridiction inférieure;

  • e) dans le cas de l’appel visé aux alinéas c) ou d), il est accompagné d’une attestation conforme au formulaire 25B indiquant :

    • (i) si une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour est en vigueur dans le dossier et si un document déposé contient des renseignements qui sont, soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

    • (ii) s’il existe, en vertu d’une ordonnance ou d’une disposition législative, une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin et si un document déposé contient des renseignements visés par cette obligation,

    • (iii) s’il existe, en vertu d’une disposition législative, une restriction qui limite l’accès du public à certains renseignements et si un document déposé contient des renseignements visés par cette restriction;

  • e.1) une copie de toute ordonnance visée aux sous-alinéas e)(i) et (ii) ou des dispositions législatives applicables visées aux sous-alinéas e)(i) à (iii);

  • f) dans le cas où il pourrait ne pas être indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées.

  • DORS/2006-203, art. 11
  • DORS/2011-74, art. 17

Signification et dépôt de l’avis d’appel

  •  (1) En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)b) de la Loi, l’appelant envoie une copie de l’avis d’appel à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(3), par courrier ordinaire ou par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au dernier numéro de télécopieur connu, selon le cas.

  • (2) Il dépose auprès du registraire l’original et une copie de la version imprimée de l’avis d’appel accompagnés d’un affidavit attestant les noms des parties visées au paragraphe (1) ainsi que les adresses ou numéros de télécopieurs auxquels ont été envoyées les copies de l’avis.

  • (3) Il dépose auprès du registraire une copie de la version électronique de l’avis d’appel.

  • DORS/2006-203, art. 12
  • DORS/2011-74, art. 18

Signification et dépôt des documents de l’appelant

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les douze semaines suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant :

    • a) signifie aux autres appelants et aux intimés :

      • (i) une copie de la version électronique de son avis d’appel, mémoire, dossier et recueil de sources,

      • (ii) trois copies de la version imprimée de son mémoire,

      • (iii) une copie de la version imprimée de son dossier et de son recueil de sources;

    • b) signifie aux intervenants une copie des versions imprimée et électronique de ses mémoire, dossier et recueil de sources;

    • c) dépose auprès du registraire :

      • (i) une copie de la version électronique de son mémoire, dossier et recueil de sources,

      • (ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire ainsi que l’original et vingt copies de la version imprimée de tout volume de son dossier renfermant les parties I et II,

      • (iii) onze copies de tous les autres volumes de la version imprimée du dossier,

      • (iv) onze copies de la version imprimée de son recueil de sources;

    • d) dépose auprès du registraire une copie épurée de la version électronique de son mémoire si son mémoire contient, selon le cas :

      • (i) des renseignements qui sont soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

      • (ii) des renseignements visés par une obligation de non-publication,

      • (iii) des renseignements auxquels l’accès du public est restreint,

      • (iv) des données personnelles nominatives ou des renseignements personnels qui, combinés au nom de l’intéressé, peuvent constituer une menace sérieuse pour la sécurité de celui-ci.

  • (2) Dans le cas où une requête en formulation d’une question constitutionnelle a été déposée, le délai de douze semaines visé au paragraphe (1) commence à courir à la date à laquelle la décision est rendue concernant la requête.

  • (3) Dans les deux semaines suivant la signification, conformément à l’alinéa 36(2)a), du mémoire de l’intimé comportant un mémoire d’appel incident, l’appelant peut signifier et déposer conformément au sous-alinéa (1)a)(i), à l’alinéa (1)b) et au sous-alinéa (1)c)(i) un mémoire en réponse à l’appel incident.

  • (4) Dans les deux semaines suivant la signification du mémoire aux termes du paragraphe 29(3), l’appelant peut signifier et déposer un mémoire en réponse conformément au sous-alinéa (1)a)(i), à l’alinéa (1)b) et au sous-alinéa (1)c)(i).

  • DORS/2006-203, art. 13
  • DORS/2011-74, art. 19

Signification et dépôt de documents de l’intimé

  •  (1) Dans les huit semaines suivant la signification du dossier de l’appelant, l’intimé :

    • a) signifie une copie des versions imprimée et électronique de son dossier aux appelants, aux autres intimés et aux intervenants;

    • b) dépose auprès du registraire, une copie de la version électronique ainsi que l’original et onze copies de la version imprimée de son dossier.

  • (2) Dans les huit semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé :

    • a) signifie aux appelants et aux autres intimés :

      • (i) une copie de la version électronique de son mémoire et de son recueil de sources,

      • (ii) trois copies de la version imprimée de son mémoire,

      • (iii) une copie de la version imprimée de son recueil de sources;

    • b) signifie aux intervenants une copie des versions imprimée et électronique de son mémoire et de son recueil de sources;

    • c) dépose auprès du registraire :

      • (i) une copie de la version électronique de son mémoire et de son recueil de sources,

      • (ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,

      • (iii) onze copies de la version imprimée de son recueil de sources;

    • d) dépose auprès du registraire une copie épurée de la version électronique de son mémoire si son mémoire contient, selon le cas :

      • (i) des renseignements qui sont soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

      • (ii) des renseignements visés par une obligation de non-publication,

      • (iii) des renseignements auxquels l’accès du public est restreint,

      • (iv) des données personnelles nominatives ou des renseignements personnels qui, combinés au nom de l’intéressé, peuvent constituer une menace sérieuse pour la sécurité de celui-ci.

  • DORS/2006-203, art. 14
  • DORS/2011-74, art. 19

Signification et dépôt des documents de l’intervenant

 Soit dans les huit semaines suivant l’ordonnance autorisant l’intervention de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(ii), soit dans les vingt semaines suivant le dépôt par l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(iii) d’un avis d’intervention conformément au paragraphe 61(4), soit, dans le cas de l’intervenant visé aux sous-alinéas 22(3)c)(i) ou (iv), dans les huit semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intervenant :

  • a) signifie aux autres parties une copie des versions imprimée et électronique de son mémoire et de son recueil de sources;

  • b) dépose auprès du registraire :

    • (i) une copie de la version électronique de son mémoire et de son recueil de sources,

    • (ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,

    • (iii) onze copies de la version imprimée de son recueil de sources;

  • c) dépose auprès du registraire une copie épurée de la version électronique de son mémoire si son mémoire contient, selon le cas :

    • (i) des renseignements qui sont soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

    • (ii) des renseignements visés par une obligation de non-publication,

    • (iii) des renseignements auxquels l’accès du public est restreint,

    • (iv) des données personnelles nominatives ou des renseignements personnels qui, combinés au nom de l’intéressé, peuvent constituer une menace sérieuse pour la sécurité de celui-ci.

  • DORS/2006-203, art. 15
  • DORS/2011-74, art. 19

Documents d’appel et d’appel incident

Dossier de l’appelant

  •  (1) Le dossier de l’appelant est relié et comporte les parties suivantes :

    • a) partie I : l’attestation du procureur, conforme au formulaire 38;

    • b) partie II : une copie de la version officielle de tous les jugements rendus dans l’affaire par les tribunaux d’instance inférieure, chacun suivi de ses motifs, le cas échéant, depuis le tribunal de première instance ou le tribunal administratif, selon le cas, jusqu’à la juridiction inférieure et, le cas échéant, le texte intégral de l’exposé au jury;

    • c) partie III : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions, y compris toute ordonnance ou tout jugement portant autorisation d’appel et toute ordonnance formulant une question constitutionnelle en vertu du paragraphe 60(1);

    • d) partie IV : la preuve, y compris les transcriptions et les affidavits;

    • e) partie V : les pièces, selon l’ordre de leur dépôt en première instance.

  • (2) Les parties III à V du dossier ne comportent que les documents nécessaires à l’examen des questions soumises à la Cour et ces documents sont déposés dans les deux langues officielles, à moins qu’ils ne soient disponibles que dans une seule de ces langues.

  • (3) Tous les documents inclus dans le dossier sont reproduits intégralement à l’exception des transcriptions.

  • DORS/2011-74, art. 19

Dossier de l’intimé

  •  (1) Le dossier de l’intimé est relié et comporte les parties suivantes :

    • a) partie I : l’attestation du procureur, conforme au formulaire 39;

    • b) partie II : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions;

    • c) partie III : la preuve, y compris les transcriptions et les affidavits;

    • d) partie IV : les pièces, selon l’ordre de leur dépôt en première instance.

  • (2) Les parties II à IV du dossier ne comportent que les documents qui ne sont pas déjà inclus dans le dossier de l’appelant et qui sont nécessaires à l’examen des questions soumises à la Cour et ces documents sont déposés dans les deux langues officielles, à moins qu’ils ne soient disponibles que dans une seule de ces langues.

  • (3) Tous les documents inclus dans le dossier sont reproduits intégralement à l’exception des transcriptions.

  • DORS/2011-74, art. 19

Règles d’impression relatives aux dossiers

 [Abrogé, DORS/2011-74, art. 20]

Dispense d’impression du dossier

 Sur requête, un juge ou le registraire peut dispenser une partie de l’impression de tout document faisant partie du dossier.

Mémoire d’appel

  •  (1) [Abrogé, DORS/2011-74, art. 21]

  • (2) Le mémoire est relié et comporte les parties suivantes :

    • a) partie I :

      • (i) dans le cas de l’appelant : exposé concis de sa position et des faits,

      • (ii) dans le cas de l’intimé : exposé concis de sa position, notamment sur les faits exposés par l’appelant, et des autres faits qu’il estime pertinents,

      • (iii) dans le cas de l’intervenant : exposé concis de ses arguments concernant son intervention, y compris un exposé concis des faits pertinents quant à la question visée par son intervention;

    • b) partie II :

      • (i) dans le cas de l’appelant : exposé concis des questions en litige,

      • (ii) dans le cas de l’intimé et, sous réserve du paragraphe 59(3), dans celui de l’intervenant : bref énoncé de sa position relativement aux questions soulevées par l’appelant;

    • c) partie III : exposé des arguments énonçant succinctement les questions de droit ou de fait à débattre, avec renvoi à la page du dossier ainsi qu’à l’onglet, à la page et au paragraphe des sources invoquées;

    • d) partie IV : arguments, le cas échéant, d’au plus une page à l’appui de l’ordonnance demandée au sujet des dépens;

    • e) partie V :

      • (i) dans le cas de l’appelant et de l’intimé : exposé concis des ordonnances demandées,

      • (ii) dans le cas de l’intervenant : toute demande en vue de présenter une plaidoirie orale lors de l’audition de l’appel, si cette question n’est pas déjà tranchée dans l’ordonnance autorisant l’intervention;

    • f) partie VI : table alphabétique des sources, avec renvoi aux paragraphes de la partie III où elles sont citées;

    • g) partie VII : extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs directement en cause, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique et reproduits dans les deux langues officielles si la loi exige la publication de ces textes dans les deux langues officielles, les textes volumineux étant reliés dans un volume distinct et ceux qui ne sont pas directement en cause étant inclus dans le recueil de sources.

  • (3) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 17]

  • (4) Les parties I à V des mémoires d’un appelant et d’un intimé comptent au plus quarante pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.

  • (5) Les parties I à V du mémoire du procureur général visé au paragraphe 61(4), comptent au plus vingt pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.

  • (6) Les parties I à V du mémoire de l’intervenant autre que le procureur général visé au paragraphe 61(4) comptent au plus dix pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.

  • (7) L’appelant joint en annexe à son mémoire une copie de toute ordonnance formulant une question constitutionnelle en vertu du paragraphe 61(1).

  • DORS/2006-203, art. 17
  • DORS/2011-74, art. 21

Mémoire d’appel incident

  •  (1) Dans le cas où la Cour a autorisé un appel incident :

    • a) le mémoire de l’intimé comporte deux grandes sections, chacune divisée en sept parties conformément au paragraphe 42(2); la première section est intitulée, en majuscules, « MÉMOIRE D’APPEL DE L’INTIMÉ » et la seconde, en majuscules, « MÉMOIRE DE L’APPELANT À L’APPEL INCIDENT »;

    • b) le mémoire d’appel incident de l’appelant est divisé en sept parties conformément au paragraphe 42(2) et est intitulé, en majuscules, « MÉMOIRE DE L’INTIMÉ À L’APPEL INCIDENT ».

  • (2) Les parties I à V de tout mémoire d’appel incident comptent au plus vingt pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.

  • (3) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 18]

  • DORS/2006-203, art. 18

Recueil de sources

  •  (1) [Abrogé, DORS/2011-74, art. 22]

  • (2) Le recueil de sources est relié et comporte :

    • a) une copie des sources ci-après que compte invoquer la partie, chacune étant marquée d’un onglet :

      • (i) pour le recueil de l’intimé, celles qui ne figurent pas dans le recueil de l’appelant,

      • (ii) pour le recueil de l’intervenant, celles qui ne figurent ni dans le recueil de l’appelant, ni dans celui de l’intimé;

    • b) les extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs cités à la partie III du mémoire qui ne figurent pas à la partie VII de celui-ci, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique et reproduits dans les deux langues officielles si la loi exige leur publication dans ces deux langues.

  • (3) Dans le cas des motifs de jugements de la Cour, le recueil de sources ne comporte que les extraits pertinents du Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada ou d’une base de données électroniques s’il s’agit de motifs rendus après 1994 dont la numérotation des paragraphes est conforme à celle du Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

  • (4) Dans le cas des autres motifs de jugements, le recueil de sources comporte les éléments suivants :

    • a) les extraits pertinents des motifs disponibles sous forme électronique, y compris les paragraphes précédant et suivant immédiatement l’extrait, le sommaire, le cas échéant, et une référence claire à la base de données sur chacune des pages des extraits;

    • b) le texte intégral des motifs qui ne sont pas disponibles sous forme électronique.

  • (5) à (7) [Abrogés, DORS/2011-74, art. 22]

  • DORS/2006-203, art. 19
  • DORS/2011-74, art. 22

Recueil condensé

  •  (1) Chaque partie à l’audition de l’appel fournit aux autres parties une copie d’un recueil condensé relié regroupant chacun des extraits du dossier et du recueil de sources qu’elle invoquera dans sa plaidoirie orale et en dépose quatorze copies auprès du registraire.

  • (1.1) Le recueil condensé peut comporter un schéma de la plaidoirie orale d’au plus deux pages, qui renvoie au contenu du recueil condensé et ne constitue pas un mémoire supplémentaire.

  • (2) [Abrogé, DORS/2011-74, art. 23]

  • DORS/2006-203, art. 20
  • DORS/2011-74, art. 23

PARTIE 9Renvois

Renvoi devant la Cour

  •  (1) Le renvoi devant la Cour par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 53 de la Loi est introduit par un avis de renvoi conforme au formulaire 46, accompagné du décret autorisant le renvoi.

  • (1.1) Une version électronique de l’avis de renvoi et du décret autorisant le renvoi est déposée auprès du registraire.

  • (2) Lorsque le renvoi vise à obtenir l’avis de la Cour sur une affaire déjà jugée par une cour d’appel, la Cour peut, de sa propre initiative, exiger des éléments de preuve supplémentaires sur toute question qu’elle juge pertinente.

  • (3) Les éléments de preuve supplémentaires sont recueillis selon les modalités prévues par la Loi et conformément aux directives de la Cour.

  • (4) Le gouverneur en conseil demande par requête au Juge en chef ou à un autre juge d’enjoindre au registraire d’inscrire le renvoi au rôle et de statuer sur toute question de procédure.

  • (5) Dans la semaine suivant le dépôt de l’avis de renvoi, le gouverneur en conseil signifie aux procureurs généraux des provinces et aux ministres de la Justice des territoires une copie des versions imprimée et électronique de l’avis de renvoi et du décret visés au paragraphe (1).

  • (6) Dans les quatre semaines suivant la date à laquelle leur a été signifié l’avis de renvoi, les procureurs généraux des provinces et les ministres de la Justice des territoires qui ont un intérêt spécial dans le renvoi :

    • a) signifient un avis d’intervention au gouverneur en conseil ainsi qu’à tout avocat commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi;

    • b) déposent auprès du registraire l’original et deux copies de l’avis d’intervention.

  • (7) Dans les douze semaines suivant le dépôt de l’avis de renvoi, le gouverneur en conseil :

    • a) signifie aux procureurs généraux des provinces et aux ministres de la Justice des territoires qui lui ont signifié un avis d’intervention au titre de l’alinéa (6)a) ainsi qu’à tout avocat commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi une copie des versions imprimée et électronique de ses mémoire, dossier et recueil de sources;

    • b) dépose auprès du registraire :

      • (i) la version électronique de ses mémoire, dossier et recueil de sources,

      • (ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,

      • (iii) onze copies de la version imprimée de ses dossier et recueil de sources.

  • (8) Dans les huit semaines suivant la commission d’office d’un avocat en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi ou dans les huit semaines suivant le dépôt du mémoire du gouverneur en conseil, selon celui de ces délais qui expire en dernier, l’avocat commis d’office :

    • a) signifie au gouverneur en conseil les versions électronique et imprimée de ses mémoire, dossier et recueil de sources;

    • b) dépose auprès du registraire :

      • (i) la version électronique de ses mémoire, dossier et recueil de sources,

      • (ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,

      • (iii) onze copies de la version imprimée de ses dossier et recueil de sources.

  • (9) Dans les vingt semaines suivant le dépôt de leur avis d’intervention en application du paragraphe (6), les procureurs généraux des provinces et les ministres de la Justice des territoires :

    • a) signifient au gouverneur en conseil ainsi qu’à tout avocat commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi une copie de leur mémoire et de leur recueil de sources;

    • b) déposent auprès du registraire :

      • (i) la version électronique de leur mémoire, dossier et recueil de sources,

      • (ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de leur mémoire,

      • (iii) onze copies de la version imprimée de leur dossier et recueil de sources.

  • (10) Dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire du gouverneur en conseil, toute personne intéressée à intervenir dans le renvoi peut, par requête présentée à un juge conformément aux règles 47 et 57, demander l’autorisation d’intervenir :

    • a) en signifiant une copie de la requête au gouverneur en conseil ainsi qu’à tout avocat commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi;

    • b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la requête.

  • (11) La requête en autorisation d’intervenir est traitée conformément aux règles 58 et 59 et la signification et le dépôt des documents de l’intervenant se font conformément à la règle 37.

  • (12) La copie épurée de la version électronique de tout mémoire dans un renvoi est déposée si le mémoire contient, selon le cas :

    • a) des renseignements qui sont soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives;

    • b) des renseignements visés par une obligation de non-publication;

    • c) des renseignements auxquels l’accès du public est restreint;

    • d) des données personnelles nominatives ou des renseignements personnels qui, combinés au nom de l’intéressé, peuvent constituer une menace sérieuse pour la sécurité de celui-ci.

  • DORS/2006-203, art. 21
  • DORS/2011-74, art. 24

PARTIE 10Requêtes : règles générales

Requête à un juge ou au registraire

Disposition générale

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, toute requête est présentée à un juge ou au registraire et comporte dans l’ordre suivant :

    • a) un avis de requête conforme au formulaire 47;

    • b) tout affidavit nécessaire pour attester un fait dont la preuve n’est pas au dossier de la Cour;

    • c) si le requérant le considère nécessaire, un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), avec les adaptations nécessaires;

    • d) les documents que compte invoquer le requérant, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3);

    • e) une ébauche de l’ordonnance demandée, notamment quant aux dépens.

  • (1.1) La requête introductive d’instance comporte, à la suite de l’avis de requête :

    • a) une attestation conforme au formulaire 25B indiquant :

      • (i) si une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour est en vigueur dans le dossier et si un document déposé contient des renseignements qui sont, soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

      • (ii) s’il existe, en vertu d’une ordonnance ou d’une disposition législative, une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin et si un document déposé contient des renseignements visés par cette obligation,

      • (iii) s’il existe, en vertu d’une disposition législative, une restriction qui limite l’accès du public à certains renseignements et si un document déposé contient des renseignements visés par cette restriction;

    • b) une copie de toute ordonnance visée aux sous-alinéas a)(i) et (ii) ou des dispositions législatives applicables visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);

    • c) dans le cas où il pourrait ne pas être indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées.

  • (2) Les parties I à V du mémoire de la requête comptent au plus dix pages.

  • (3) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, aucune plaidoirie orale n’est présentée à l’égard de la requête.

  • DORS/2006-203, art. 22
  • DORS/2011-74, art. 25

Signification et dépôt

  •  (1) Il incombe au requérant :

    • a) de signifier la requête aux parties à la requête et une copie de l’avis de requête aux autres parties;

    • b) d’en déposer auprès du registraire l’original et deux copies.

  • (2) La requête relative à la demande d’autorisation d’appel peut être signifiée et déposée avec celle-ci.

  • DORS/2006-203, art. 23

Réponse

  •  (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en la signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête;

    • b) en en déposant auprès du registraire l’original et deux copies.

  • (2) La réponse comporte dans l’ordre suivant :

    • a) si l’intimé à la requête le considère nécessaire, un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), avec les adaptations nécessaires;

    • b) les documents que compte invoquer l’intimé, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3).

  • (3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus dix pages.

  • (4) Malgré le paragraphe (1), la réponse à une requête signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel peut être signifiée et déposée avec la réponse à la demande d’autorisation d’appel, sauf dans le cas d’une requête visant à accélérer la procédure.

  • DORS/2006-203, art. 24

Réplique

  •  (1) Le requérant peut, dans les cinq jours suivant la signification de la réponse à la requête, présenter une réplique :

    • a) en la signifiant aux parties à la requête;

    • b) en en déposant auprès du registraire l’original et deux copies.

  • (2) La réplique comporte un mémoire d’au plus cinq pages.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), si la requête est signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel, la réplique peut être signifiée et déposée avec la réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.

  • DORS/2006-203, art. 25

Présentation à un juge ou au registraire

  •  (1) La requête est présentée au juge ou au registraire :

    • a) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de cinq jours prévu à la règle 50, selon le cas;

    • b) soit après l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 49 si aucune réponse n’a été déposée.

  • (2) Le juge ou le registraire peut, selon le cas :

    • a) statuer sur la requête;

    • b) en ordonner l’audition;

    • c) la renvoyer devant la Cour;

    • d) envoyer la requête relative à une demande d’autorisation d’appel aux juges saisis de la demande d’autorisation d’appel.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel peut être présentée directement aux juges saisis de la demande d’autorisation d’appel.

Requête à la Cour

Disposition générale

  •  (1) Toute requête dont l’audition par la Cour est prévue par la Loi ou les présentes règles est reliée et comporte dans l’ordre suivant :

    • a) un avis de requête conforme au formulaire 52;

    • b) tout affidavit nécessaire pour attester un fait dont la preuve n’est pas au dossier de la Cour;

    • c) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), avec les adaptations nécessaires;

    • d) les documents que compte invoquer le requérant, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3).

  • (1.1) La requête introductive d’instance comporte, à la suite de l’avis de requête :

    • a) une attestation conforme au formulaire 25B indiquant :

      • (i) si une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour est en vigueur dans le dossier et si un document déposé contient des renseignements qui sont, soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

      • (ii) s’il existe, en vertu d’une ordonnance ou d’une disposition législative, une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin et si un document déposé contient des renseignements visés par cette obligation,

      • (iii) s’il existe, en vertu d’une disposition législative, une restriction qui limite l’accès du public à certains renseignements et si un document déposé contient des renseignements visés par cette restriction;

    • b) une copie de toute ordonnance visée aux sous-alinéas a)(i) et (ii) ou des dispositions législatives applicables visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);

    • c) dans le cas où il pourrait ne pas être indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées.

  • (2) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.

  • DORS/2006-203, art. 26
  • DORS/2011-74, art. 26

Signification et dépôt

 Il incombe au requérant :

  • a) de signifier la requête aux parties à la requête et une copie de l’avis de requête aux autres parties;

  • b) d’en déposer auprès du registraire l’original et quatorze copies.

  • DORS/2006-203, art. 27

Réponse

  •  (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en la signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête;

    • b) en en déposant auprès du registraire l’original et quatorze copies.

  • (2) La réponse est reliée et comporte, dans l’ordre suivant :

    • a) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), avec les adaptations nécessaires;

    • b) les documents que compte invoquer l’intimé, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3).

  • (3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.

  • (4) Sur réception de la réponse ou à l’expiration du délai de dix jours prévu au paragraphe (1), le registraire envoie à toutes les parties un avis d’audition conforme au formulaire 69, avec les adaptations nécessaires.

  • DORS/2006-203, art. 28
  • DORS/2011-74, art. 27

PARTIE 11Requêtes spéciales

Requête en intervention

 Toute personne ayant un intérêt dans une demande d’autorisation d’appel, un appel ou un renvoi peut, par requête à un juge, demander l’autorisation d’intervenir.

 La requête en intervention est présentée dans les délais suivants :

  • a) dans le cas de la demande d’autorisation d’appel, dans les trente jours suivant son dépôt;

  • b) dans le cas d’un appel, dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire de l’appelant;

  • c) dans le cas d’un renvoi, dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire du gouverneur en conseil.

  • DORS/2006-203, art. 29
  •  (1) L’affidavit à l’appui de la requête en intervention doit préciser l’identité de la personne ayant un intérêt dans la procédure et cet intérêt, y compris tout préjudice que subirait cette personne en cas de refus de l’autorisation d’intervenir.

  • (2) La requête expose ce qui suit :

    • a) la position que cette personne compte prendre dans la procédure;

    • b) ses arguments, leur pertinence par rapport à la procédure et les raisons qu’elle a de croire qu’ils seront utiles à la Cour et différents de ceux des autres parties.

 À l’expiration du délai applicable selon la règle 51, le registraire présente au juge toutes les requêtes en intervention présentées dans les délais prévus à la règle 56.

  • DORS/2006-203, art. 30
  •  (1) Dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir, le juge peut :

    • a) prévoir comment seront supportés les dépens supplémentaires de l’appelant ou de l’intimé résultant de l’intervention;

    • b) imposer des conditions et octroyer les droits et privilèges qu’il détermine, notamment le droit d’apporter d’autres éléments de preuve ou de compléter autrement le dossier.

  • (2) Dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir ou après l’expiration du délai de dépôt et de signification des mémoires de demande d’autorisation d’appel, d’appel ou de renvoi, le juge peut, à sa discrétion, autoriser l’intervenant à présenter une plaidoirie orale à l’audition de la demande d’autorisation d’appel, de l’appel ou du renvoi, selon le cas, et déterminer le temps alloué pour la plaidoirie orale.

  • (3) Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’intervenant n’est pas autorisé à soulever de nouvelles questions.

  • DORS/2006-203, art. 31

Requête en formulation d’une question constitutionnelle

  •  (1) Dans les trente jours suivant l’octroi de l’autorisation d’appel ou le dépôt de l’avis d’appel dans le cas d’un appel de plein droit, l’appelant, l’intimé ou le procureur général qui entend soulever l’une ou l’autre des questions ci-après doit présenter au Juge en chef ou à un autre juge une requête en formulation d’une question constitutionnelle :

    • a) la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale ou de l’un de leurs règlements;

    • b) le caractère inopérant d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale ou de l’un de leurs règlements;

    • c) la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une règle de common law.

  • (2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut, sur requête, être prorogé par un juge.

  • DORS/2011-74, art. 28(F)
  •  (1) Dans l’ordonnance formulant une question constitutionnelle, le Juge en chef ou un autre juge peut prévoir comment seront supportés les dépens supplémentaires de l’appelant ou de l’intimé résultant de l’intervention d’un procureur général.

  • (2) Dans la semaine suivant la réception de l’ordonnance visée au paragraphe (1), le requérant signifie aux procureurs généraux une copie de l’ordonnance et de l’avis de question constitutionnelle conforme au formulaire 61A, avec une copie des motifs du jugement frappé d’appel.

  • (3) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 32]

  • (4) Dans les quatre semaines suivant la signification de l’avis de question constitutionnelle, le procureur général qui a l’intention de participer à l’appel, avec ou sans plaidoirie orale, signifie à toutes les autres parties et dépose auprès du registraire un avis d’intervention conforme au formulaire 61B sans avoir à obtenir au préalable l’autorisation d’intervenir.

  • (5) [Abrogé, DORS/2011-74, art. 29]

  • DORS/2006-203, art. 32
  • DORS/2011-74, art. 29

Requête en sursis d’exécution

[DORS/2011-74, art. 30(F)]

 La partie contre laquelle la Cour ou un autre tribunal a rendu un jugement ou une ordonnance peut demander à la Cour un sursis à l’exécution de ce jugement ou de cette ordonnance ou un autre redressement, et la Cour peut accéder à cette demande aux conditions qu’elle estime indiquées.

Requête en cassation

  •  (1) L’intimé peut présenter à la Cour, dans les trente jours suivant l’engagement d’une procédure visée à l’article 44 de la Loi, une requête pour casser la procédure.

  • (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge, la signification de la requête en cassation emporte suspension de la procédure jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.

  • (3) Si elle fait droit à la requête, la Cour peut, à sa discrétion, ordonner à la partie instituant la procédure de payer tout ou partie des dépens de la procédure.

Désignation par la Cour d’un procureur pour agir au nom d’un accusé

  •  (1) Pour l’application de l’article 694.1 du Code criminel, l’accusé, qui est appelant, demandeur ou intimé dans l’instance, envoie au registraire une lettre comportant les renseignements suivants :

    • a) les raisons pour lesquelles il doit recevoir l’assistance d’un procureur;

    • b) un énoncé portant qu’il n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un procureur;

    • c) une confirmation du refus de lui accorder de l’aide juridique au titre d’un programme provincial;

    • d) le nom du procureur qui est disposé à le représenter.

  • (2) Le consentement du procureur général qui est appelant, demandeur ou intimé dans l’instance, est déposé avec la lettre.

  • DORS/2011-74, art. 31

PARTIE 12Rejets et procédures vexatoires

Rejet d’une demande d’autorisation d’appel pour cause de retard

  •  (1) Faute par le demandeur, après le dépôt de l’avis de la demande d’autorisation d’appel, de signifier et de déposer les documents exigés par la règle 25 dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)a) de la Loi ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi :

    • a) l’intimé peut présenter au registraire une requête en rejet de la demande d’autorisation d’appel au motif de péremption;

    • b) le registraire peut envoyer un préavis conforme au formulaire 64 au demandeur et une copie du préavis aux autres parties.

  • (2) Le registraire peut rejeter la demande d’autorisation d’appel au motif de péremption à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt des documents.

  • (3) La requête en prorogation visée au paragraphe (2) est signifiée et déposée dans les vingt jours suivant la signification de la requête en rejet présentée par l’intimé ou la réception du préavis du registraire, selon le cas.

  • DORS/2006-203, art. 33

Rejet d’appel pour cause de retard

  •  (1) Faute par l’appelant, après l’octroi de l’autorisation d’appel, de signifier et de déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)b) de la Loi ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi, le registraire peut envoyer un préavis conforme au formulaire 65 à l’appelant et une copie du préavis aux autres parties; l’appel peut dès lors être rejeté par un juge au motif de péremption, à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt de l’avis d’appel.

  • (2) Faute par l’appelant, après le dépôt de l’avis d’appel, de signifier et de déposer son dossier et son mémoire dans le délai prévu à la règle 35, l’intimé peut présenter à un juge une requête en rejet de l’appel au motif de péremption ou le registraire peut envoyer un préavis conforme au formulaire 65 à l’appelant et une copie du préavis aux autres parties; l’appel peut dès lors être rejeté par un juge au motif de péremption, à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt du dossier et du mémoire de l’appelant.

  • (3) La requête en prorogation visée aux paragraphes (1) ou (2) est signifiée et déposée dans les vingt jours suivant la signification de la requête en rejet présentée par l’intimé ou la réception du préavis du registraire, selon le cas.

  • DORS/2006-203, art. 33

Procédures vexatoires

  •  (1) S’il est convaincu qu’une partie agit de manière vexatoire, un juge peut, sur requête ou sur présentation d’une demande du registraire en vertu de la règle 67, ordonner la suspension de la procédure aux conditions qu’il estime indiquées.

  • (2) Il peut aussi, sur requête ou sur présentation d’une demande du registraire en vertu de la règle 67, ordonner qu’aucun autre document ne soit déposé par une partie relativement à une procédure, s’il est convaincu que le dépôt d’autres documents par la partie serait vexatoire ou fait dans un but irrégulier.

  • DORS/2006-203, art. 33
  •  (1) Après avoir envoyé un préavis conforme au formulaire 67 à la partie visée aux paragraphes 66(1) ou (2) et une copie du préavis aux autres parties, le registraire peut, à l’expiration du délai prévu au paragraphe (2), demander à un juge de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 66(1) ou (2), selon le cas.

  • (2) Dans les dix jours suivant la réception du préavis du registraire, toute partie peut signifier une réponse aux autres parties et la déposer auprès du registraire.

  • DORS/2006-203, art. 33

PARTIE 13Dates et comparutions

Date d’audition : requêtes et demandes d’autorisation d’appel

  •  (1) Le Juge en chef ou, en son absence, le doyen des juges présents, fixe la date d’audition des requêtes à la Cour et des demandes d’autorisation d’appel dont l’audition a été ordonnée aux termes de l’alinéa 43(1)c) ou du paragraphe 43(1.2) de la Loi.

  • (2) La Cour peut entendre les requêtes et les demandes d’autorisation d’appel à des dates différentes de celles prévues au paragraphe 32(3) de la Loi.

Date d’audition : appels

  •  (1) Après le dépôt du mémoire de l’intimé ou à l’expiration du délai de huit semaines prévu à la règle 36, le registraire inscrit l’appel pour audition par la Cour.

  • (2) Sur confirmation de la date d’audition de l’appel par la Cour et au plus tard le premier jour de chaque session prévue à l’article 32 de la Loi, le registraire diffuse la liste des appels à entendre, dans l’ordre de leur inscription au rôle, et envoie un avis d’audition conforme au formulaire 69 à toutes les parties.

  • DORS/2006-203, art. 34

Comparution : requêtes et demandes d’autorisation d’appel

 Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge :

  • a) le nombre de procureurs admis à plaider à l’audition d’une requête ou d’une demande d’autorisation d’appel est limité à un seul par partie;

  • b) le ou les requérants ou demandeurs disposent, au total, de quinze minutes pour la plaidoirie orale et de cinq minutes pour la réplique;

  • c) l’intimé ou les intimés disposent, au total, de quinze minutes pour la plaidoirie orale.

  • d) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 35]

  • DORS/2006-203, art. 35

Comparutions : Appels

  •  (1) Sauf ordonnance ou directive contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire :

    • a) le nombre de procureurs admis à plaider en appel est limité à deux par appelant et par intimé, et à un seul par intervenant;

    • b) le nombre de procureurs admis à plaider en réplique est limité à un seul par appelant.

  • (2) Les intimés et les intervenants n’ont aucun droit de réplique, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge.

  • (3) L’intimé ou l’intervenant qui omet de signifier et de déposer son mémoire dans le délai prévu aux règles 36 ou 37, ou fixé par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire, selon le cas, n’est pas admis à plaider en appel, sauf ordonnance contraire d’un juge sur requête.

  • (4) Le nom des procureurs qui comparaîtront devant la Cour est communiqué par écrit au registraire au moins deux semaines avant l’audition de l’appel.

  • (5) Sauf ordonnance ou directive contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire :

    • a) l’appelant ou les appelants disposent, au total, d’une heure pour la plaidoirie orale et de cinq minutes pour la réplique, celle-ci pouvant toutefois, dans le cas où la plaidoirie orale principale dure moins d’une heure, être prolongée d’un maximum de quinze minutes;

    • b) l’intimé ou les intimés disposent, au total, d’une heure pour la plaidoirie orale;

    • c) le procureur général visé au paragraphe 61(4) dispose de dix minutes pour la plaidoirie orale.

    • d) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 36]

  • (6) Lorsque le juge ou le registraire ordonne que la requête relative à un appel soit entendue par la Cour le jour même de l’audition de l’appel, le temps dont la partie qui a présenté la requête dispose aux termes du paragraphe (5) est réduit en conséquence, sauf ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire.

  • (7) Tout procureur comparaissant devant la Cour doit porter la toge.

  • DORS/2006-203, art. 36
  • DORS/2011-74, art. 32

Défaut de comparution

 Faute par une partie de comparaître au jour et à l’heure fixés pour l’audience, la Cour peut n’entendre que les parties présentes et statuer sans entendre la partie absente, ou encore ajourner l’audience aux conditions qu’elle estime indiquées, notamment quant aux dépens.

PARTIE 14Réexamen et nouvelle audition

Réexamen de la demande d’autorisation d’appel

  •  (1) Aucune demande d’autorisation d’appel ne peut faire l’objet d’un réexamen sauf si des circonstances extrêmement rares le justifient.

  • (2) Dans les trente jours suivant le jugement concernant la demande d’autorisation d’appel, la requête en réexamen doit être signifiée à toutes les parties et l’original et cinq copies de la requête doivent être déposés auprès du registraire.

  • (3) La requête en réexamen est reliée et comporte, dans l’ordre suivant :

    • a) l’avis de la requête en réexamen conforme au formulaire 47, avec les adaptations nécessaires;

    • b) un affidavit exposant les circonstances extrêmement rares qui justifient le réexamen et expliquant pourquoi la question n’a pas été soulevée auparavant;

    • c) tout nouveau document que la partie compte invoquer;

    • d) un mémoire d’au plus dix pages.

  • (4) La requête en réexamen comportant un affidavit qui n’expose pas de circonstances extrêmement rares comme l’exige l’alinéa (3)b) ne peut être soumise à la Cour.

  • (5) L’intimé peut, dans les dix jours suivant l’acceptation de la requête en réexamen aux fins de dépôt, présenter une réponse en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies d’un mémoire d’au plus dix pages.

  • (6) Dans les dix jours suivant la signification de la réponse, le requérant peut présenter une réplique en la signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies d’un mémoire d’au plus cinq pages.

  • DORS/2006-203, art. 37
  • DORS/2011-74, art. 33

Nouvelle audition de la demande d’autorisation d’appel

 Aucune demande d’autorisation d’appel ne peut faire l’objet d’une nouvelle audition.

Réexamen et nouvelle audition d’une requête

 Sous réserve de la règle 78, aucune requête ne peut faire l’objet d’un réexamen ou d’une nouvelle audition.

Requête en nouvelle audition d’appel

  •  (1) Toute partie peut, par requête avant jugement ou dans les trente jours suivant le jugement, demander à la Cour de réentendre un appel.

  • (2) Malgré le délai prévu au paragraphe 54(1), dans les quinze jours suivant la signification de la requête, toute autre partie peut y répondre.

  • (3) Dans les quinze jours suivant la signification de la réponse à la requête, le requérant peut présenter une réplique en la signifiant aux autres parties et en en déposant auprès du registraire l’original et quatorze copies.

  • (4) Malgré le paragraphe 54(4), aucune plaidoirie orale ne peut être présentée relativement à la requête, sauf ordonnance contraire de la Cour.

  • (5) Si la Cour ordonne une nouvelle audition de l’appel, elle peut prendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée pour assurer le bon déroulement de l’audience.

PARTIE 15Ordonnances et jugements

Ordonnance

 Toute ordonnance est signée par le juge qui l’a rendue ou par le registraire.

Révision des ordonnances du registraire

  •  (1) Toute partie visée par une ordonnance du registraire peut, dans les vingt jours suivant le prononcé de celle-ci, en demander la révision à un juge par requête.

  • (2) L’affidavit à l’appui de la requête en expose les motifs.

Jugement de la Cour

 Le jugement rendu par la Cour doit être signé par un juge et être revêtu du sceau de la Cour.

Date du jugement

 Chaque jugement porte la date du jour où il est rendu et prend effet à cette date, sauf ordonnance contraire de la Cour.

Modification du jugement

  •  (1) Toute partie peut, dans les trente jours suivant le jugement, demander à un juge par requête ou, avec le consentement de toutes les parties intéressées, au registraire, la modification du jugement dans les cas suivants :

    • a) le jugement contient une erreur involontaire ou une omission;

    • b) il n’est pas conforme au jugement prononcé par la Cour en audience publique;

    • c) il omet par inadvertance ou fortuitement de trancher une question dont la Cour a été saisie.

  • (2) Le juge saisi de la requête peut la rejeter, procéder à la modification ou ordonner qu’une requête en nouvelle audition soit présentée à la Cour conformément à la règle 76.

  • DORS/2011-74, art. 34

PARTIE 16Droits et dépens

Droits à verser au registraire

  •  (1) Les droits à verser au registraire figurent à l’annexe A.

  • (2) Toute partie peut, par requête au registraire, demander d’être dispensée d’acquitter les droits prévus à l’annexe A.

Taxation des dépens

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens des procédures sont taxés entre parties par le registraire conformément au tarif des honoraires et débours établi à l’annexe B.

  • (2) Dans les six mois suivant l’ordonnance qui tranche définitivement la question des dépens, la partie qui les obtient signifie aux parties tenues de les payer et dépose auprès du registraire un avis de taxation des dépens conforme au formulaire 83A, accompagné d’un mémoire de frais conforme au formulaire 83B.

  • (3) La partie qui conteste la taxation des dépens ou un poste du mémoire de frais doit, dans les dix jours suivant la signification de l’avis de taxation et du mémoire de frais, signifier à la partie qui demande la taxation des dépens et aux autres parties condamnées aux dépens une réponse sous forme de lettre et la déposer auprès du registraire.

  • (4) Toute réplique est faite sous forme de lettre et est signifiée aux parties condamnées aux dépens et déposée auprès du registraire dans les cinq jours suivant la signification de la réponse.

  • (5) À l’expiration du délai prévu au paragraphe (4) ou si un consentement est déposé, le registraire délivre un certificat de taxation des dépens.

  • (6) Le certificat de taxation des dépens est définitif et exécutoire quant aux postes non contestés.

  • (7) Lorsque, en vertu d’une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire, la partie qui a droit à des dépens est également tenue d’en payer à une autre partie, le registraire peut taxer les dépens en conséquence.

  • (8) Aux fins de taxation des dépens, le registraire peut ordonner la production des livres, documents et pièces qu’il estime nécessaires.

  • DORS/2006-203, art. 38

Contestation de la taxation des dépens

  •  (1) Dans les quinze jours suivant la réception du certificat de taxation des dépens, toute partie peut contester la taxation des dépens au motif que le mémoire de frais contient une erreur d’écriture ou de calcul, en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire une contestation faisant état des erreurs alléguées et des corrections demandées.

  • (2) Dans les quinze jours suivant la réception du certificat de taxation des dépens, toute partie qui conteste la taxation des dépens pour un motif autre que celui prévu au paragraphe (1) peut présenter à un juge une requête en révision de la taxation des dépens et le juge peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée relativement au poste contesté.

  • (3) La contestation de la taxation des dépens est tranchée selon la preuve déposée auprès du registraire et aucune preuve supplémentaire à l’appui de la requête n’est recevable, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, selon le cas.

  • (4) Les dépens de la révision visée au paragraphe (2) sont laissés à l’appréciation du juge.

Dépens relatifs au désistement ou au rejet d’une procédure

 Sauf dans le cas d’une procédure intentée en vertu du Code criminel, l’intimé a droit :

  • a) en cas de désistement d’une procédure ou de rejet au motif de péremption, à la taxation de ses dépens par le registraire sans autre ordonnance, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge;

  • b) en cas de rejet d’une requête en prorogation de délai présentée conformément au paragraphe 51(3), à la taxation par le registraire, sans autre ordonnance, de ses dépens sur la demande d’autorisation d’appel, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge.

  • DORS/2006-203, art. 39

PARTIE 17Cautionnement

Restitution par la Cour

  •  (1) Les sommes déposées à titre de cautionnement en application de l’alinéa 60(1)b) de la Loi peuvent être restituées sur présentation d’une requête au registraire ou par envoi d’une lettre à celui-ci dans laquelle toutes les parties intéressées consentent à la restitution.

  • (2) Le registraire peut prévoir la restitution de toute somme à la partie qui a consigné le cautionnement ou à son procureur ou correspondant.

  • (3) Lorsqu’une des autres parties, son procureur et correspondant sont introuvables, avis de la requête en restitution peut être donné par affichage au greffe d’une copie de la requête, celle-ci étant renvoyée à un juge par le registraire au moins vingt-huit jours suivant l’affichage.

  • DORS/2006-203, art. 40

Cautionnement et intérêt

 Les sommes déposées à titre de cautionnement portent intérêt conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

Dispense de cautionnement

  •  (1) Toute partie peut, par requête à un juge ou au registraire, demander d’être dispensée de fournir le cautionnement prévu à l’alinéa 60(1)b) de la Loi.

  • (2) L’affidavit à l’appui de la requête indique que la valeur de l’actif net de la partie, à l’exclusion de sa résidence familiale et de l’objet de la procédure, ne dépasse pas 5 000 $ et qu’elle est incapable de fournir un cautionnement.

PARTIE 18Dispositions diverses

Affidavits

  •  (1) Les faits dont la preuve n’est pas au dossier de la Cour doivent être attestés par affidavit.

  • (2) L’affidavit présenté dans le cadre d’une procédure se limite à l’énoncé des faits dont le déposant a connaissance. Toutefois, la Cour, un juge ou le registraire peut admettre une déclaration fondée sur des renseignements ou une opinion pourvu que le déposant y indique la source des renseignements ou les motifs à l’appui de son opinion.

  • (3) Le dossier de la juridiction inférieure et celui du tribunal de première instance qui sont déposés auprès du registraire font partie du dossier de la Cour.

Interrogatoire sur affidavit

  •  (1) Toute partie peut, avec l’autorisation d’un juge ou du registraire obtenue par requête, contre-interroger l’auteur d’un affidavit déposé auprès du registraire pour le compte d’une autre partie en signifiant à celle-ci un avis requérant la production du déposant et de documents pour le contre-interrogatoire devant le commissaire à l’assermentation que désigne le juge ou le registraire.

  • (2) L’avis est signifié dans le délai que le juge ou le registraire fixe.

  • (3) Le contre-interrogatoire visé au paragraphe (1) doit avoir lieu avant l’audition de la procédure, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire.

  • (4) La transcription d’un contre-interrogatoire peut être déposée auprès du registraire dans les dix jours suivant le contre-interrogatoire.

  • (5) Le juge ou le registraire peut, de sa propre initiative, ordonner la production de tout document lors du contre-interrogatoire.

  • (6) Dans le cas où le déposant n’est pas produit pour le contre-interrogatoire, son affidavit est rejeté sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire.

Serments et témoins

  •  (1) Le registraire ou tout membre de son personnel agréé à titre de commissaire à l’assermentation peut faire prêter serment.

  • (2) Le registraire peut interroger des témoins dans toute procédure.

Nomination d’un amicus curiae

 Dans le cas d’un appel, la Cour ou un juge peut nommer un amicus curiae.

Changements ayant une incidence sur le dossier

[DORS/2011-74, art. 35(F)]

 Les procureurs ou leurs correspondants avisent la Cour par écrit de tout changement ayant une incidence sur le dossier dans toute requête, toute demande d’autorisation d’appel ou tout appel. Au besoin, une partie peut, par requête, demander l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve pour porter le changement à la connaissance de la Cour.

  • DORS/2006-203, art. 41

Avis de désistement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie peut se désister de toute procédure en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de désistement.

  • (2) L’appelant qui se désiste d’un appel au titre de l’article 69 de la Loi signifie aussi une copie de l’avis de désistement au greffier de la juridiction inférieure.

Avis à la communauté juridique

 Le registraire peut fournir les avis qu’il estime nécessaires à la communauté juridique pour expliquer ou préciser les présentes règles ou les usages devant la Cour.

  • DORS/2011-74, art. 36(F)

Avis spécial de convocation de la Cour

 Le registraire publie l’avis de convocation de la Cour prévu à l’article 34 de la Loi selon le formulaire 95.

PARTIE 19Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur

Disposition transitoire

 Les règles en vigueur avant l’entrée en vigueur des présentes règles continuent de s’appliquer à toutes les instances pour lesquelles l’avis d’appel a été déposé avant l’entrée en vigueur des présentes règles.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Les présentes règles entrent en vigueur le 28 juin 2002.

FORMULAIRE 14Règle 14Avis de dénomination

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que (nom) est enregistré(e) sous le régime de la (indiquer la loi fédérale ou provinciale) uniquement sous sa dénomination (langue officielle de l’enregistrement).

OU

SACHEZ que (nom) est enregistré(e) sous le régime de la (indiquer la loi fédérale ou provinciale) sous la dénomination bilingue suivante :

(dénomination de la partie dans les deux langues officielles)

Fait à (localité et province ou territoire) le line blanc 20line blanc.

SIGNATURE (procureur ou partie qui dépose l’avis ou correspondant)

line blanc
Procureur ou partie qui dépose l’avis
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur (ou de la partie non représentée))
line blanc
Correspondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)

ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)

  • DORS/2011-74, art. 37

FORMULAIRE 16Règle 16Avis du correspondant qui représente deux parties opposées

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que je soussigné(e) (nom), correspondant de (nom des parties), ai avisé les parties que je représente deux parties opposées devant la Cour et que ces parties y consentent.

Fait à (localité et province ou territoire) le line blanc 20line blanc.

Correspondant :

(Signature)

ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de chacune des parties)

  • DORS/2011-74, art. 38

FORMULAIRE 20Règle 20Affidavit de signification

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

Je soussigné(e) (nom du déposant), (occupation du déposant), de (localité et province ou territoire), DÉCLARE SOUS SERMENT :

QUE, le (date) (mois) (année), j’ai signifié à (nom de la personne ayant reçu signification) une copie certifiée conforme du/de la/des (indiquer le(s) document(s)) par l’un des moyens suivants :

  • a) courrier ordinaire;

  • b) courrier recommandé ou certifié ou messagerie (joindre en annexe le récépissé de la poste, un accusé de réception portant la signature du destinataire ou une copie des résultats de suivi du service de messagerie où figurent les détails concernant la livraison du document);

  • c) courrier électronique.

Assermenté devant moi à

(localité et province ou territoire) le line blanc 20line blanc.

Commissaire à l’assermentation

(Signature du déposant)

  • DORS/2011-74, art. 39

FORMULAIRES 22 ET 23

[Abrogés, DORS/2011-74, art. 40]

FORMULAIRE 25ARègle 25Avis de demande d’autorisation d’appel

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que (nom) demande l’autorisation de se pourvoir en appel devant la Cour contre le jugement de (nom de la juridiction inférieure et numéro de dossier de cette juridiction) prononcé le line blanc, en vertu de (indiquer la disposition de la loi ou des présentes règles sur laquelle la demande d’autorisation d’appel est fondée), pour obtenir (indiquer la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé) ou toute autre ordonnance que la Cour estime indiquée.

SACHEZ DE PLUS que la demande d’autorisation d’appel est fondée sur les moyens suivants : (indiquer de façon concise, par paragraphe numéroté, chacun des moyens sur lesquels la demande est fondée).

Fait à (localité et province ou territoire) le line blanc 20line blanc.

SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)

line blanc
Demandeur
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur (ou de la partie non représentée))
line blanc
Correspondant (le cas échéant)
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)

ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des parties ainsi que ceux des autres parties et des intervenants devant la juridiction inférieure)

AVIS À L’INTIMÉ : L’intimé peut signifier et déposer un mémoire en réponse à la demande d’autorisation d’appel dans les trente jours suivant la signification de celle-ci. Si aucune réponse n’est déposée dans ce délai, le registraire soumettra la demande d’autorisation d’appel à l’examen de la Cour conformément à l’article 43 de la Loi sur la Cour suprême.

(L’avis de demande d’autorisation d’appel doit être accompagné du formulaire 25B et, le cas échéant, du formulaire 25C.)

  • DORS/2006-203, art. 43
  • DORS/2011-74, art. 41

FORMULAIRE 25BRègle 25Attestation (du procureur ou correspondant du demandeur ou de l’appelant)

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

Je soussigné(e), (nom), (procureur ou correspondant) de (nom du demandeur ou de l’appelant), certifie que :

  • a) (Indiquer si une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour est en vigueur dans le dossier et si un document déposé contient des renseignements qui sont soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives)

  • b) (Indiquer s’il existe, en vertu d’une ordonnance ou d’une disposition législative,une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin et si un document déposé contient des renseignements visés par cette obligation.)

  • c) (Indiquer s’il existe, en vertu d’une disposition législative, une restriction qui limite l’accès du public à certains renseignements et si un document déposé contient des renseignements visés par cette restriction);

Fait à (localité et province ou territoire) le line blanc 20line blanc.

(Procureur ou correspondant) (du demandeur ou de l’appelant),

(Signature)

ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)

(Inclure une copie de l’ordonnance ou de la disposition législative applicable. Tout document contenant des renseignements visés à l’alinéa a) ci-dessus est déposé dans une enveloppe scellée. Si ce document doit être déposé en application des présentes règles, il est en plus accompagné d’une requête visant sa mise sous scellés ainsi que de deux copies épurées de la version imprimée et une copie épurée de sa version électronique exigée par les règles — Voir la règle 19.1).)

  • DORS/2006-203, art. 43
  • DORS/2011-74, art. 42

FORMULAIRE 25CRègle 25Attestation (du procureur ou correspondant du demandeur ou de l’appelant)

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

Je soussigné(e), (nom), (procureur ou correspondant) de (nom du demandeur ou de l’appelant), certifie que (dans le cas où il pourrait ne pas être indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, énoncer les questions soulevées).

Fait à (localité et province ou territoire), le line blanc 20line blanc.

(Procureur ou correspondant) (du demandeur ou de l’appelant),

(Signature)

ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)

  • DORS/2006-203, art. 43
  • DORS/2011-74, art. 43

FORMULAIRE 29Règle 29Avis de demande d’autorisation d’appel incident

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que (nom) demande l’autorisation de se pourvoir en appel incident devant la Cour contre le jugement de (nom de la juridiction inférieure et numéro de dossier de cette juridiction) prononcé le line blanc 20line blanc, en vertu de (indiquer la disposition de la loi ou des présentes règles sur laquelle la demande d’autorisation d’appel incident est fondée), pour obtenir (indiquer la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé) ou toute autre ordonnance que la Cour estime indiquée.

SACHEZ DE PLUS que la demande d’autorisation d’appel incident est fondée sur les moyens suivants : (indiquer de façon concise, par paragraphe numéroté, chacun des moyens sur lesquels la demande est fondée).

Fait à (localité et province ou territoire) le line blanc 20line blanc.

SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)

line blanc
Intimé
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur (ou de la partie non représentée))
line blanc
Correspondant (le cas échéant)
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)

ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des parties ainsi que ceux des autres parties et des intervenants devant la juridiction inférieure)

AVIS AU DEMANDEUR : Le demandeur peut signifier et déposer un mémoire en réponse à la demande d’autorisation d’appel incident dans les trente jours suivant la signification de celle-ci.

  • DORS/2006-203, art. 44(F)
  • DORS/2011-74, art. 44

FORMULAIRE 33Règle 33Avis d’appel

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que (nom de l’appelant), donnant suite à l’autorisation d’appel accordée le line blanc 20line blanc, interjette appel à la Cour suprême du Canada du jugement de (nom de la juridiction inférieure) prononcé le line blanc 20line blanc.

OU

SACHEZ que (nom) interjette appel de plein droit à la Cour suprême du Canada du jugement de (nom de la juridiction inférieure) prononcé le line blanc 20line blanc, en vertu de (disposition(s) autorisant l’appel).

(Dans le cas d’un appel interjeté en vertu des alinéas 691(1)a) ou (2)a) ou b), 692(3)a) ou 693(1)a) du Code criminel, indiquer ce qui suit :)

SACHEZ DE PLUS que l’appel soulève les questions de droit suivantes :

ET/OU

SACHEZ DE PLUS que la dissidence de la juridiction inférieure porte, en tout ou en partie, sur les questions de droit suivantes (selon les motifs énoncés dans le jugement en vertu de l’article 677 du Code criminel) :

Fait à (localité et province ou territoire), le line blanc 20line blanc.

SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)

line blanc
Appelant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur (ou de la partie non représentée))
line blanc
Correspondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)

ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des parties ainsi que ceux des autres parties et des intervenants devant la juridiction inférieure)

(Dans le cas d’un appel de plein droit, annexer une copie du jugement et des motifs du jugement de la juridiction inférieure et une copie de l’attestation conforme au formulaire 25B et, le cas échéant, une copie de l’attestation conforme au formulaire 25C.)

  • DORS/2006-203, art. 45
  • DORS/2011-74, art. 45

FORMULAIRE 38Règle 38Attestation du procureur (appelant)

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

Je soussigné(e) (nom), (procureur ou correspondant) de l’appelant, certifie que le dossier ci-joint fait état du jugement contesté et des seuls actes de procédure, preuves, affidavits et autres documents nécessaires pour saisir la Cour de la question en litige, et que tous les motifs des jugements et ordonnances s’y trouvent.

Je certifie en outre que j’ai examiné attentivement le dossier et je suis convaincu(e) qu’il s’agit d’une reproduction fidèle et exacte des originaux et que la correction d’épreuves a été faite.

Fait à (localité et province ou territoire) le line blanc 20line blanc.

(Procureur ou correspondant) de l’appelant :

(Signature)

  • DORS/2011-74, art. 46

FORMULAIRE 39Règle 39Attestation du procureur (intimé)

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

Je soussigné(e), (nom), (procureur ou correspondant) de l’intimé, certifie que le dossier ci-joint fait état des seuls actes de procédure, preuves, affidavits et autres documents nécessaires pour saisir la Cour de la question en litige.

Je certifie en outre que j’ai examiné attentivement le dossier et je suis convaincu(e) qu’il s’agit d’une reproduction fidèle et exacte des originaux et que la correction d’épreuves a été faite.

Fait à (localité et province ou territoire) le line blanc 20line blanc.

(Procureur ou correspondant) de l’intimé

(Signature)

  • DORS/2006-203, art. 46
  • DORS/2011-74, art. 47

FORMULAIRE 46Règle 46Avis de renvoi

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que le présent renvoi est déposé conformément à (indiquer la disposition de la loi ou des présentes règles sur laquelle le renvoi est fondé).

Fait à (localité et province ou territoire) le line blanc 20line blanc.

SIGNATURE (procureur ou correspondant)

line blanc
Procureur
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur)
line blanc
Correspondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)

(Annexer le décret.)

  • DORS/2011-74, art. 48

FORMULAIRE 47Règle 47Avis de requête à un juge ou au registraire

(Intitulé (règle 22); l’intitulé peut être abrégé conformément au paragraphe 22(3.1) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que (nom) s’adresse à (un juge ou au registraire, selon le cas), en vertu de (indiquer la disposition de la loi ou des présentes règles sur laquelle la requête est fondée), pour obtenir (indiquer la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé) ou toute autre ordonnance que (le juge ou le registraire) estime indiquée.

SACHEZ DE PLUS que la requête est fondée sur les moyens suivants : (indiquer de façon concise, par paragraphe numéroté, chacun des moyens sur lesquels la requête est fondée).

Fait à (localité et province ou territoire) le line blanc 20line blanc.

SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)

line blanc
Requérant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur (ou de la partie non représentée))
line blanc
Correspondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)

ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)

REMARQUE : L’intimé à la requête peut signifier et déposer un mémoire en réponse à la requête dans les dix jours suivant la signification de celle-ci. Si aucune réponse n’est déposée dans ce délai, la requête sera soumise pour décision à un juge ou au registraire, selon le cas.

Si la requête est signifiée et déposée avec les documents à l’appui de la demande d’autorisation d’appel, l’intimé peut déposer et signifier la réponse à la requête avec la réponse à la demande d’autorisation d’appel.

(Dans le cas d’une requête introductive d’instance, annexer une copie du jugement et des motifs du jugement de la juridiction inférieure et une copie de l’attestation conforme au formulaire 25B et, le cas échéant, une copie de l’attestation conforme au formulaire 25C.)

  • DORS/2006-203, art. 47
  • DORS/2011-74, art. 49

FORMULAIRE 52Règle 52Avis de requête à la cour

(Intitulé (règle 22); l’intitulé peut être abrégé conformément au paragraphe 22(3.1) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que (nom) s’adresse à la Cour en vertu de (indiquer la disposition de la loi ou des présentes règles sur laquelle la requête est fondée) pour obtenir (indiquer la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé) ou toute autre ordonnance que la Cour estime indiquée.

SACHEZ DE PLUS que la requête est fondée sur les moyens suivants : (indiquer de façon concise, par paragraphe numéroté, chacun des moyens sur lesquels la requête est fondée).

Fait à (localité et province ou territoire), le line blanc 20line blanc.

SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)

line blanc
Requérant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur (ou de la partie non représentée))
line blanc
Correspondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)

ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)

AVIS À L’INTIMÉ : L’intimé à la requête peut signifier et déposer une réponse à la requête dans les dix jours suivant la signification de celle-ci.

(La requête doit être reliée — voir le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique). Dans le cas d’une requête introductive d’instance, annexer une copie du jugement et des motifs du jugement de la juridiction inférieure et une copie de l’attestation conforme au formulaire 25B et, le cas échéant, une copie de l’attestation conforme au formulaire 25C.)

  • DORS/2006-203, art. 47
  • DORS/2011-74, art. 50

FORMULAIRE 61ARègle 61Avis de question constitutionnelle

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que, par suite de l’ordonnance du Juge en chef (ou d’un autre juge) rendue le line blanc 20line blanc, la (les) question(s) constitutionnelle(s) soulevée(s) dans l’appel du jugement de (nom de la juridiction inférieure) prononcé le line blanc 20line blanc est (sont) annexée(s) ci-après.

SACHEZ DE PLUS que tout avis d’intervention établi selon le formulaire 61B doit être signifié à toutes les autres parties et déposé auprès du registraire de la Cour suprême du Canada dans les quatre semaines suivant la signification du présent avis.

Fait à (localité et province ou territoire) le line blanc 20line blanc.

SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)

line blanc
Requérant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur (ou de la partie non représentée))
line blanc
Correspondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)

ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des procureurs généraux)

(Annexer une copie de l’ordonnance formulant la (les) question(s) constitutionnelle(s) et des motifs du jugement dont appel.)

  • DORS/2006-203, art. 47
  • DORS/2011-74, art. 51

FORMULAIRE 61BRègle 61Avis d’intervention relative à une question constitutionnelle

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

Donnant suite à l’ordonnance du Juge en chef (ou d’un autre juge) en date du line blanc, dans laquelle figure la (les) question(s) constitutionnelle(s) formulée(s) dans le présent appel, (le procureur général line blanc ou le ministre de la Justice du gouvernement) line blanc a l’intention d’intervenir et de déposer un mémoire et (ne pas) plaider :

Fait à (localité et province ou territoire) le line blanc 20line blanc.

SIGNATURE (procureur du procureur général ou correspondant)

line blanc
Procureur du procureur général
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur)
line blanc
Correspondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)

ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)

  • DORS/2011-74, art. 52

FORMULAIRE 64Règle 64Cour suprême du Canada

Préavis de rejet de la demande d’autorisation d’appel pour cause de retard

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que (nom) n’a pas signifié ni déposé les documents exigés par la règle 25 des Règles de la Cour suprême du Canada pour la demande d’autorisation dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur la Cour suprême ou prorogé en vertu du paragraphe 59(1) de cette loi.

SACHEZ DE PLUS que le registraire peut rejeter la demande d’autorisation d’appel au motif de péremption à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt des documents. Le demandeur doit signifier et déposer une requête en prorogation de délai dans les vingt jours suivant la réception du présent préavis.

Fait à (localité et province ou territoire), le line blanc 20line blanc.

Registraire

ORIGINAL : DEMANDEUR

(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique)

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)

  • DORS/2006-203, art. 48
  • DORS/2011-74, art. 53

FORMULAIRE 65Règle 65Cour suprême du Canada

Préavis de rejet de l’appel pour cause de retard

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que (nom) n’a pas signifié ni déposé d’avis d’appel dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur la Cour suprême ou dans le délai prorogé aux termes du paragraphe 59(1) de cette loi.

SACHEZ DE PLUS qu’un juge peut rejeter l’appel au motif de péremption à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt de l’avis d’appel. L’appelant doit signifier et déposer sa requête en prorogation de délai dans les vingt jours suivant la signification du présent préavis.

OU

SACHEZ que (nom) n’a pas signifié ni déposé son dossier et son mémoire dans le délai prévu à la règle 35 des Règles de la Cour suprême du Canada.

SACHEZ DE PLUS qu’un juge peut rejeter l’appel au motif de péremption à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt du dossier et du mémoire. L’appelant doit signifier et déposer sa requête en prorogation de délai dans les vingt jours suivant la réception du présent préavis.

Fait à (localité et province ou territoire), le line blanc 20line blanc.

Registraire

ORIGINAL : APPELANT

(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique)

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)

  • DORS/2006-203, art. 48
  • DORS/2011-74, art. 54

FORMULAIRE 67Règle 67Cour suprême du Canada

Préavis (procédure vexatoire)

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que, conformément au paragraphe 67(1) des Règles de la Cour suprême du Canada, le registraire peut demander à un juge d’ordonner la suspension de la procédure, et ce dernier pourra le faire s’il est convaincu que (nom) agit de façon vexatoire.

OU

SACHEZ que, conformément au paragraphe 67(1) des Règles de la Cour suprême du Canada, le registraire peut demander à un juge d’ordonner qu’aucun autre document ne soit déposé relativement à une procédure, et ce dernier pourra le faire s’il est convaincu que le dépôt d’autres documents serait vexatoire ou fait dans un but irrégulier.

Fait à (localité et province ou territoire), le line blanc 20line blanc.

Registraire

ORIGINAL : PARTIE VISÉE

(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique)

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)

REMARQUE : Les parties peuvent signifier et déposer une réponse au présent préavis dans les dix jours suivant la réception de celui-ci.

  • DORS/2006-203, art. 48
  • DORS/2011-74, art. 55

FORMULAIRE 69Règle 69Cour suprême du Canada

Avis d’audition

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que le présent appel a été inscrit pour audition le (date d’audition) à (heure de l’audition).

Fait à (localité et province ou territoire), le line blanc 20line blanc.

Registraire

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de chacune des parties)

  • DORS/2011-74, art. 56

FORMULAIRE 83ARègle 83Avis de taxation des dépens

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que (nom) s’adresse au registraire pour demander la taxation des dépens conformément au mémoire de frais ci-joint à l’égard de (nom des parties).

Fait à (localité et province ou territoire), le line blanc 20line blanc.

SIGNATURE (procureur ou partie qui demande la taxation ou correspondant)

line blanc
Procureur ou partie non représentée qui demande la taxation
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur (ou de la partie non représentée))
line blanc
Correspondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)

ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des parties condamnées aux dépens)

REMARQUE : La partie qui conteste la taxation des dépens ou un poste du mémoire de frais doit signifier et déposer une réponse sous forme de lettre dans les dix jours suivant la signification du présent avis de taxation.

  • DORS/2011-74, art. 57

FORMULAIRE 83BRègle 83Mémoire de frais

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

Poste

Droits

(voir l’annexe B, partie 1)

Débours et taxes applicables

(voir l’annexe B, partie 2)

  • 1 (Indiquer chaque poste applicable du tarif établi à l’annexe B)

$$
TOTAL PARTIEL$$
TOTAL$$

(À remplir par le registraire.)

Dépens taxés et adjugés pour la somme de line blanc$

Registraire

Le line blanc 20line blanc.

(Annexer les reçus pour les débours de plus de 50 $.)

  • DORS/2006-203, art. 49
  • DORS/2011-74, art. 58

FORMULAIRE 95Cour suprême du Canada

Session spéciale

La Cour suprême du Canada tiendra une session spéciale dans la ville d’Ottawa le line blanc 20line blanc, pour l’audition des causes et l’expédition des autres affaires qui peuvent être portées devant elle (ou pour l’audition d’appels en matière d’élection, ou en matière criminelle ou d’habeas corpus, ou pour rendre jugement seulement, selon le cas).

Par ordre du Juge en chef ou du juge line blanc.

Le registraire,

line blanc

Fait le line blanc 20line blanc.

ANNEXE A(règle 82)Tarif des droits à verser au registraire de la Cour suprême du Canada

  • 1 Dépôt des documents suivants :

    • a) avis de demande d’autorisation d’appel, avis d’appel de plein droit ou avis de référence line blanc 75 $

      (Aucun droit n’est exigible pour un avis de demande d’autorisation d’appel incident.)

    • b) avis de requête line blanc 75 $

    • c) avis de taxation line blanc 75 $

  • 2 Photocopies ou impression de microfilms, la page :

    • a) par un employé de la Cour line blanc 1 $

      (Aucun supplément pour envoi postal, transmission par télécopieur ou transmission électronique.)

    • b) libre-service line blanc 0,50 $

  • 3 Documents électroniques ou copies de documents électroniques, le document line blanc 10 $

  • 3.1 Enregistrement audio et vidéo line blanc 35 $

  • 4 Certificat de la copie d’un document line blanc 20 $

  • 5 Certificat du registraire attestant l’état de la procédure ou l’absence de procédure dans une instance line blanc 20 $

  • 6 Réception d’affidavit line blanc 50 $Note de bas de page *

  • 7 Copie des motifs de jugement line blanc 15 $

  • 8 Bulletin des procédures :

Dans des circonstances particulières, le registraire peut, à sa discrétion, exempter toute personne du paiement de ces droits.

  • DORS/2006-203, art. 50
  • DORS/2011-74, art. 59 à 62

ANNEXE B(règle 83)Tarif des honoraires et débours taxables entre parties devant la Cour suprême du Canada

Partie 1 — Honoraires du procureur
  • 1 Demande d’autorisation d’appel :

    • a) rédaction d’une demande d’autorisation d’appel ou d’une demande d’autorisation d’appel incident, ou d’une réponse à l’une de celles-ci :

      • (i) sur dossier présenté par écrit line blanc 800 $

      • (ii) lorsqu’une audience est tenue line blanc 1 000 $

    • b) si aucune réponse n’est déposée, étude d’une demande d’autorisation d’appel ou d’une demande d’autorisation d’appel incident, à la discrétion du registraire, jusqu’à line blanc 300 $

    • c) rédaction du premier exemplaire de la demande d’autorisation d’appel, de la demande d’autorisation d’appel incident, de la réponse ou de la réplique, la page line blanc 1,35 $

  • 2 Requête :

    • a) rédaction d’une requête ou d’une réponse à une requête :

      • (i) sur dossier présenté par écrit line blanc 300 $

      • (ii) lorsqu’une audience est tenue line blanc 800 $

    • b) si aucune réponse n’est déposée, étude d’une requête, à la discrétion du registraire, jusqu’à line blanc 200 $

    • c) supplément pour la rédaction du premier exemplaire de la requête, de la réponse ou de la réplique, la page line blanc 1,35 $

  • 3 Appel :

    • a) avis d’appel line blanc 50 $

    • b) rédaction du mémoire line blanc 650 $

    • c) rédaction du premier exemplaire du mémoire, du dossier, du recueil de sources et du recueil condensé, la page line blanc 1,35 $

    • d) audition de l’appel, préparation et comparution à l’audience :

      • (i) du procureur principal line blanc 2 100 $

      • (ii) d’un procureur adjoint line blanc 700 $

    • e) supplément pour désistement ou péremption d’un appel line blanc 500 $

  • 4 Divers :

    • a) honoraires du correspondant dûment inscrit :

      • (i) sur la demande d’autorisation d’appel line blanc 200 $

      • (ii) sur l’appel line blanc 500 $

    • b) contre-interrogatoire d’un déposant en vertu de la règle 90, à la discrétion du registraire, jusqu’à line blanc 150 $

Les honoraires peuvent faire l’objet d’une majoration ou réduction, dans des circonstances exceptionnelles, à la discrétion du registraire.

Partie 2 — Débours

À la discrétion du registraire :

  • 1 Droits versés au registraire au titre de l’annexe A.

  • 2 Somme raisonnable pour la reproduction de documents qui doivent être déposés à la Cour, selon le reçu de l’imprimeur, ou 0,25 $ la page sans reçu.

  • 3 Sommes raisonnables pour autres débours nécessairement engagés dans le cadre de l’instance devant la Cour (y compris les indemnités de déplacement, pièces justificatives à l’appui), à l’exception des débours engagés pour la recherche juridique sur support informatique. Les taux de kilométrage doivent être calculés conformément aux directives du Conseil du Trésor.

  • 4 Annexer les reçus pour les débours de plus de 50 $.

  • 5 Montants de TPS ou, le cas échéant, de TVH sur les débours prévus aux articles 2 et 3.

  • DORS/2006-203, art. 50
  • DORS/2011-74, art. 63

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