Règlement fixant les modalités d’aliénation des marchandises retenues, saisies ou confisquées (Loi sur le précontrôle)
DORS/2002-145
Enregistrement 2002-04-11
Règlement fixant les modalités d’aliénation des marchandises retenues, saisies ou confisquées (Loi sur le précontrôle)
C.P. 2002-543 2002-04-11
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 38(1)e) de la Loi sur le précontrôleNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement fixant les modalités d’aliénation des marchandises retenues, saisies ou confisquées (Loi sur le précontrôle), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 20
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le précontrôle.
Marchandises retenues en vertu de l’alinéa 26(1)a) de la loi
2 (1) Le contrôleur qui retient les marchandises ci-après en vertu de l’alinéa 26(1)a) de la Loi les remet aussitôt à un agent canadien pour aliénation :
a) les marchandises visées par les lois canadiennes ou américaines concernant la santé publique, l’inspection des aliments ou la santé des animaux et des végétaux;
b) les marchandises qui sont ou qui contiennent des substances nucléaires, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
c) les marchandises dangereuses, au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
(2) Le contrôleur remet sans délai au voyageur un avis écrit précisant :
a) le fait que les marchandises sont retenues en vertu de l’alinéa 26(1)a) de la Loi;
b) les raisons de la rétention;
c) le fait qu’elles seront remises sans délai à un agent canadien pour aliénation.
3 (1) Le contrôleur qui, en vertu de l’alinéa 26(1)a) de la Loi, retient des marchandises, autres que celles visées aux alinéas 2(1)a) à c), remet aussitôt au voyageur un avis écrit précisant :
a) le fait que les marchandises sont retenues en vertu de l’alinéa 26(1)a) de la Loi;
b) les raisons de la rétention;
c) les formalités prescrites par la Loi, ses règlements et le droit de précontrôle qui doivent être accomplies à l’égard des marchandises pour que celles-ci puissent être importées aux États-Unis;
d) le fait que, pour éviter que les marchandises soient confisquées au profit du gouvernement des États-Unis, le voyageur doit les réclamer et les soustraire à la rétention :
(i) dans les cinq jours suivant la date de mise en rétention, dans le cas de marchandises périssables,
(ii) dans les quatorze jours suivant la date de mise en rétention, dans le cas de produits du tabac,
(iii) dans les quarante jours suivant la date de mise en rétention, dans tout autre cas;
e) le fait que le voyageur peut, avant l’expiration de la période de rétention applicable, aviser le contrôleur par écrit qu’il abandonne les marchandises.
(2) Les marchandises sont confisquées au profit du gouvernement des États-Unis dès que le voyageur les abandonne ou, à défaut d’abandon, à l’expiration de la période de rétention applicable.
Marchandises retenues en vertu de l’alinéa 26(1)b) de la loi
4 Dès que le contrôleur retient des marchandises en vertu de l’alinéa 26(1)b) de la Loi :
a) il demande au voyageur de lui fournir une adresse ou un numéro de télécopieur où celui-ci peut être joint;
b) il lui remet un avis écrit précisant :
(i) le fait que les marchandises sont retenues en vertu de l’alinéa 26(1)b) de la Loi,
(ii) les raisons de la rétention,
(iii) le nom de l’organisme auquel appartient l’agent canadien à qui les marchandises seront remises.
Remise immédiate de marchandises saisies
5 Sous réserve des dispositions de la Loi, le contrôleur qui saisit légalement en application de la Loi des marchandises visées aux alinéas 2(1)a) à c) les remet aussitôt à un agent canadien pour aliénation.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 38 de la Loi sur le précontrôle, chapitre 20 des Lois du Canada (1999).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er mai 2002, voir TR/2002-73.]
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