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Règlement sur les préavis de fermeture de bureaux (sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 8 du 2009-02-12 au 2014-11-20 :


Note marginale :Dérogation

  •  (1) Dans les cas prévus au paragraphe (2) et à la demande de la société membre, le commissaire peut :

    • a) dispenser la société membre de l’obligation de donner le préavis prévu au paragraphe 444.1(1) de la Loi relativement à la fermeture d’une succursale ou à la cessation de l’une des activités visées à ce paragraphe;

    • b) modifier les modalités de temps et de forme de la communication du préavis qui sont prévues au présent règlement.

  • Note marginale :Application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) s’applique dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la fermeture ou la cessation résulte d’un danger pour la sécurité du personnel de la succursale ou du public;

    • b) la fermeture ou la cessation résulte du fait que le droit de la société membre d’utiliser les lieux comme succursale de dépôt de détail a été retiré par une personne, autre que la société membre ou un membre de son groupe, et cette personne n’a pas donné à la société membre un préavis de résiliation suffisant pour lui permettre de respecter les modalités de communication du préavis prévues au présent règlement;

    • c) la fermeture ou la cessation résulte du déménagement de la succursale et la distance à parcourir entre la nouvelle succursale et l’ancienne est de plus de 500 m, mais la fermeture ou la cessation ne cause pas un préjudice sérieux aux clients de la succursale ni ne modifie substantiellement la nature de son activité;

    • d) la communication du préavis prévu au paragraphe 444.1(1) de la Loi conformément aux modalités de temps et de forme prévues au présent règlement serait indûment préjudiciable à la société membre

  • .DORS/2003-70, art. 15(F)
  • DORS/2009-43, art. 1(A)

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