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Règlement sur les préavis de fermeture de bureaux (sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 7 du 2014-11-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Préavis non requis

 La société membre n’est pas tenue de donner le préavis prévu au paragraphe 444.1(1) de la Loi relativement à la fermeture d’un bureau ou à la cessation de l’une des activités visées à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) la fermeture ou la cessation est temporaire et résulte de circonstances qui échappent à son contrôle;

  • b) elle prévoit que la fermeture ou la cessation durera au plus quinze jours ouvrables;

  • c) la fermeture ou la cessation résulte de la vente, par elle, de l’actif et du passif du bureau à une autre institution financière, cette dernière propose d’exploiter un bureau de dépôt de détail à ce même emplacement et la vente ne devrait pas entraîner l’interruption de la fourniture des services financiers au public à cet emplacement pendant plus de quinze jours ouvrables;

  • d) la fermeture ou la cessation résulte d’un déménagement du bureau ou du regroupement du bureau avec une ou plusieurs autres et la distance à parcourir entre le nouveau bureau et l’ancien est d’au plus 500 m;

  • e) la fermeture ou la cessation est nécessaire pour qu’elle puisse se conformer, selon le cas :

    • (i) à un accord prudentiel qu’elle a conclu avec le surintendant en vertu de l’article 506.1 de la Loi,

    • (ii) à une mesure imposée par le surintendant en vertu du paragraphe 507(1) de la Loi,

    • (iii) à une ordonnance rendue par un tribunal aux termes de l’article 509 de la Loi;

  • f) la fermeture ou la cessation résulte d’une décision prise par le surintendant dans le cadre du paragraphe 514(2) de la Loi par suite de sa prise de contrôle par celui-ci en vertu de l’alinéa 510(1)b) de la Loi;

  • g) la fermeture ou la cessation résulte de mesures prises en prévision de sa liquidation volontaire :

    • (i) soit après que le ministre a approuvé la demande de délivrance de lettres patentes de dissolution présentée en vertu de l’article 349 de la Loi,

    • (ii) soit sous la surveillance d’un tribunal après que celui-ci a rendue une ordonnance en vertu du paragraphe 352(1) de la Loi;

  • h) la fermeture ou la cessation résulte d’une ordonnance de mise en liquidation rendue à son endroit en vertu des articles 10 ou 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

  • i) la fermeture ou la cessation résulte de la résiliation ou de l’annulation de sa police d’assurance-dépôts en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • j) la fermeture ou la cessation résulte d’un décret pris à son endroit en vertu du paragraphe 39.13(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • k) la fermeture ou la cessation fait partie d’une opération de restructuration prévue au paragraphe 39.2(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • l) le bureau a été acquis au cours de l’année précédente par un acquéreur dans le cadre d’une opération de restructuration prévue au paragraphe 39.2(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • m) elle a affiché un avis de fermeture ou de cessation dans un endroit bien en vue d’une aire publique du bureau avant l’entrée en vigueur du présent règlement et la fermeture ou la cessation prend effet :

    • (i) dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, si le bureau est situé dans une zone rurale où la distance à parcourir entre le bureau et le bureau de dépôt de détail est de plus de 10 km,

    • (ii) dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, dans les autres cas.

  • DORS/2003-70, art. 14(F)
  • DORS/2014-273, art. 44(F)

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