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Règlement sur les préavis de fermeture de bureaux (sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2014-11-20 :


Note marginale :Observation des articles 4 à 6

 La société membre qui est tenue, aux termes du paragraphe 444.1(1) de la Loi, de donner un préavis de la fermeture d’une succursale ou de la cessation de l’une des activités visées à ce paragraphe doit se conformer aux articles 4 à 6.


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