Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les préavis de fermeture de bureaux (associations coopératives de crédit)

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2014-11-20 :


Note marginale :Préavis non requis

 L’association membre n’est pas tenue de donner le préavis prévu au paragraphe 385.27(1) de la Loi relativement à la fermeture d’une succursale ou à la cessation de l’une des activités visées à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) la fermeture ou la cessation est temporaire et résulte de circonstances qui échappent à son contrôle;

  • b) elle prévoit que la fermeture ou la cessation durera au plus quinze jours ouvrables;

  • c) la fermeture ou la cessation résulte de la vente, par elle, de l’actif et du passif de la succursale à une autre institution financière, cette dernière propose d’exploiter une succursale de dépôt de détail à ce même emplacement et la vente ne devrait pas entraîner l’interruption de la fourniture des services financiers au public à cet emplacement pendant plus de quinze jours ouvrables;

  • d) la fermeture ou la cessation résulte d’un déménagement de la succursale ou du regroupement de la succursale avec une ou plusieurs autres et la distance à parcourir entre la nouvelle succursale et l’ancienne est d’au plus 500 m;

  • e) la fermeture ou la cessation est nécessaire pour qu’elle puisse se conformer, selon le cas :

    • (i) à un accord prudentiel qu’elle a conclu avec le surintendant en vertu de l’article 438.1 de la Loi,

    • (ii) à une mesure imposée par le surintendant en vertu du paragraphe 439(1) de la Loi,

    • (iii) à une ordonnance rendue par un tribunal aux termes de l’article 441 de la Loi;

  • f) la fermeture ou la cessation résulte d’une décision prise par le surintendant dans le cadre du paragraphe 442(2) de la Loi par suite de sa prise de contrôle par celui-ci en vertu de l’alinéa 442(1)b) de la Loi;

  • g) la fermeture ou la cessation résulte de mesures prises en prévision de sa liquidation volontaire :

    • (i) soit après que le ministre a approuvé la demande de délivrance de lettres patentes de dissolution présentée en vertu de l’article 328 de la Loi,

    • (ii) soit sous la surveillance d’un tribunal après que celui-ci a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 331(1) de la Loi;

  • h) la fermeture ou la cessation résulte d’une ordonnance de mise en liquidation rendue à son endroit en vertu des articles 10 ou 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

  • i) la fermeture ou la cessation résulte de la résiliation ou de l’annulation de sa police d’assurance-dépôts en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • j) la fermeture ou la cessation résulte d’un décret pris à son endroit en vertu du paragraphe 39.13(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • k) la fermeture ou la cessation fait partie d’une opération de restructuration prévue au paragraphe 39.2(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • l) la succursale a été acquise au cours de l’année précédente par un acquéreur dans le cadre d’une opération de restructuration prévue au paragraphe 39.2(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • m) elle a affiché un avis de fermeture ou de cessation dans un endroit bien en vue d’une aire publique de la succursale avant l’entrée en vigueur du présent règlement et la fermeture ou la cessation prend effet :

    • (i) dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, si la succursale est située dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et la succursale de dépôt de détail est de plus de 10 km,

    • (ii) dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, dans les autres cas.

  • DORS/2003-70, art. 9(F)

Date de modification :