Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)
Note marginale :Bons
2.1 Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, l’article 181 de la Loi fait l’objet des adaptations suivantes :
a) le passage « d’une fourniture effectuée dans une province participante » à l’alinéa a) de la définition de fraction de taxe au paragraphe 181(1) de la Loi est remplacé par « d’une fourniture effectuée dans une province participante, sauf une fourniture relativement à laquelle le fournisseur verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 234(3) et sauf une fourniture relativement à laquelle le fournisseur porte au crédit d’une personne un montant admissible au sens de l’article 1 du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH) »;
b) pour l’application des alinéas 181(2)b) et c) de la Loi, si la fraction de taxe mentionnée à ces alinéas est déterminée selon l’alinéa b) de la définition de fraction de taxe au paragraphe 181(1) de la Loi, le passage « taxe percevable » aux alinéas 181(2)b) et c) de la Loi est remplacé par « taxe percevable en vertu du paragraphe 165(1) » et le passage « taxe payable » à l’alinéa 181(2)c) de la Loi est remplacé par « taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) ».
- DORS/2010-152, art. 10
- DORS/2011-56, art. 22
- Date de modification :