Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)
DORS/2001-65
Enregistrement 2001-01-30
Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)
C.P. 2001-151 2001-01-30
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 234(3)Note de bas de page a et de l’article 277Note de bas de page b de la Loi sur la taxe d’accise, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 10, par. 214(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bien mixte
bien mixte Bien qui est enveloppé, emballé ou autrement préparé en vue d’être vendu comme produit unitaire et est composé uniquement d’un livre imprimé et, selon le cas :
a) d’un support non inscriptible contenant des données dont il est raisonnable d’attribuer la totalité ou la presque totalité de la valeur à l’un ou plusieurs des éléments suivants :
(i) la reproduction du livre imprimé,
(ii) des données qui renvoient expressément au livre imprimé et à son contenu et qui complètent ce contenu et y sont intégrées;
b) si le produit est particulièrement destiné aux étudiants inscrits à un cours admissible, d’un support non inscriptible ou d’un droit d’accès à un site Web, ou de l’un et l’autre, qui contient des données ayant trait au sujet du livre imprimé. (composite property)
- cours admissible
cours admissible Cours constituant un service d’enseignement dont la fourniture, selon le cas :
a) est une fourniture exonérée figurant à la partie III de l’annexe V de la Loi;
b) serait une telle fourniture si le fournisseur du service n’avait pas fait de choix en vertu de cette partie. (qualifying course)
- livre imprimé
livre imprimé S’entend au sens du paragraphe 259.1(1) de la Loi. (printed book)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- support non inscriptible
support non inscriptible Support corporel conçu pour le stockage en lecture seule d’information et d’autres données sous forme numérique. (read-only medium)
- DORS/2007-112, art. 1
Montant déterminé
2 Le montant à déterminer pour l’application du paragraphe 234(3) de la Loi relativement à un article figurant à l’annexe est le montant, égal à un montant de taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi relativement à l’article, qui peut être payé ou crédité aux termes d’une loi provinciale.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
ANNEXE(article 2)
- DORS/2007-112, art. 2
- Date de modification :