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Version du document du 2007-05-31 au 2010-06-30 :

Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)

DORS/2001-65

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 2001-01-30

Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)

C.P. 2001-151 2001-01-30

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 234(3)Note de bas de page a et de l’article 277Note de bas de page b de la Loi sur la taxe d’accise, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bien mixte

bien mixte Bien qui est enveloppé, emballé ou autrement préparé en vue d’être vendu comme produit unitaire et est composé uniquement d’un livre imprimé et, selon le cas :

  • a) d’un support non inscriptible contenant des données dont il est raisonnable d’attribuer la totalité ou la presque totalité de la valeur à l’un ou plusieurs des éléments suivants :

    • (i) la reproduction du livre imprimé,

    • (ii) des données qui renvoient expressément au livre imprimé et à son contenu et qui complètent ce contenu et y sont intégrées;

  • b) si le produit est particulièrement destiné aux étudiants inscrits à un cours admissible, d’un support non inscriptible ou d’un droit d’accès à un site Web, ou de l’un et l’autre, qui contient des données ayant trait au sujet du livre imprimé. (composite property)

cours admissible

cours admissible Cours constituant un service d’enseignement dont la fourniture, selon le cas :

  • a) est une fourniture exonérée figurant à la partie III de l’annexe V de la Loi;

  • b) serait une telle fourniture si le fournisseur du service n’avait pas fait de choix en vertu de cette partie. (qualifying course)

livre imprimé

livre imprimé S’entend au sens du paragraphe 259.1(1) de la Loi. (printed book)

Loi

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

support non inscriptible

support non inscriptible Support corporel conçu pour le stockage en lecture seule d’information et d’autres données sous forme numérique. (read-only medium)

  • DORS/2007-112, art. 1

Montant déterminé

 Le montant à déterminer pour l’application du paragraphe 234(3) de la Loi relativement à un article figurant à l’annexe est le montant, égal à un montant de taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi relativement à l’article, qui peut être payé ou crédité aux termes d’une loi provinciale.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

ANNEXE(article 2)

  • 1 
    Un livre imprimé ou sa mise à jour.
  • 2 
    Un enregistrement sonore qui consiste, en totalité ou en presque totalité, en une lecture orale d’un livre imprimé.
  • 3 
    Une version imprimée, reliée ou non, des Écritures d’une religion.
  • 4 
    Un bien mixte.
  • DORS/2007-112, art. 2

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