Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées
Version de l'article 3 du 2011-09-22 au 2024-10-30 :
3 La banque étrangère autorisée peut communiquer les renseignements visés à l’article 1 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.
- DORS/2011-196, art. 2
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