Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
42 (1) La demande de déclaration de grève illégale présentée par un employeur sous le régime de l’article 91 du Code comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou de son représentant, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de tout syndicat et, le cas échéant, de tout employé à l’égard duquel une ordonnance est nommément demandée, et les désigne comme intimés;
c) la description des unités de négociation existantes qui peuvent être touchées par la demande et la description de toute ordonnance d’accréditation;
d) une description générale de l’entreprise de l’employeur;
e) l’adresse des établissements de l’employeur touchés par la demande;
f) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la demande;
g) une copie des documents déposés à l’appui de la demande;
h) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la demande;
i) le cas échéant, les dates d’entrée en vigueur et d’expiration des conventions collectives en vigueur ou expirées qui s’appliquent aux employés faisant partie de l’unité de négociation existante;
j) le nombre d’employés faisant partie de l’unité de négociation existante;
k) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;
l) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée.
(2) La signification, à l’agent négociateur ou à l’un de ses dirigeants, de l’avis de la demande visée au paragraphe (1) ou de l’avis de l’audience relative à la demande vaut signification de l’avis aux employés faisant partie de l’unité de négociation autres que ceux à l’égard desquels une ordonnance est nommément demandée.
- DORS/2011-109, art. 25
- DORS/2012-305, art. 26
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