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Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

Version de l'article 42 du 2006-03-22 au 2011-04-20 :

  •  (1) En plus des renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes des articles 10 ou 33, la demande de déclaration de grève illégale présentée par un employeur sous le régime de l’article 91 du Code indique les nom, adresse et numéro de téléphone de tout syndicat et, le cas échéant, de tout employé à l’égard duquel une ordonnance est nommément demandée, et les désigne comme intimés.

  • (2) La signification, à l’agent négociateur ou à l’un de ses dirigeants, de l’avis de la demande visée au paragraphe (1) ou de l’avis de l’audience relative à la demande vaut signification de l’avis aux employés faisant partie de l’unité de négociation autres que ceux à l’égard desquels une ordonnance est nommément demandée.


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