Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
Version de l'article 40 du 2006-03-22 au 2011-04-20 :
40 (1) En plus des renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes de l’article 10, la plainte présentée sous le régime des paragraphes 97(1), 110(3) ou 133(1) du Code comporte l’un ou l’autre des renseignements suivants :
a) la date à laquelle le plaignant a eu connaissance des mesures ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte;
b) s’il y a lieu, un exposé des mesures prises en vue de soumettre la plainte à l’arbitrage selon la convention collective, ou les raisons pour lesquelles un arbitrage n’a pas eu lieu.
(2) Toute plainte alléguant la violation des alinéas 95f) ou g) du Code précise la façon dont les conditions prévues au paragraphe 97(4) du Code ont été observées.
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