Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
Version de l'article 36 du 2011-04-21 au 2024-10-30 :
36 (1) En plus des renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes de l’article 33, la demande présentée par un employé sous le régime de l’article 38 du Code est accompagnée d’une déclaration confidentielle distincte signée par chacun des employés que le demandeur prétend représenter, portant qu’ils ne souhaitent pas être représentés par l’agent négociateur et qu’ils autorisent le demandeur à agir en leur nom.
(2) La déclaration visée au paragraphe (1) indique le nom, la date de la signature de chaque employé, laquelle ne peut être antérieure de plus de six mois à la date de dépôt de la demande.
- DORS/2011-109, art. 20
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