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Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

Version de l'article 35 du 2014-11-01 au 2024-11-26 :


 Le Conseil ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé à agir au nom du Conseil ne peut communiquer des éléments de preuve susceptibles de révéler l’adhésion à un syndicat, l’opposition à l’accréditation d’un syndicat ou la volonté de tout employé d’être ou de ne pas être représenté par un syndicat, sauf si la communication de ces éléments contribuerait à la réalisation des objectifs du Code.

  • DORS/2014-243, art. 5

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