Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
Version de l'article 29 du 2011-04-21 au 2024-11-26 :
29 (1) En plus de son pouvoir de suspendre ou de remettre une audience conformément à l’alinéa 16l) du Code, le Conseil peut annuler une audience.
(2) S’il s’est écoulé six mois depuis la suspension d’une procédure sans qu’une date pour une audience ultérieure n’ait été fixée, le Conseil informe les parties que la procédure sera tenue pour périmée à l’expiration d’un délai de quinze jours après la réception de l’avis.
(3) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, une partie peut présenter au Conseil une demande motivée par écrit de reprise de la procédure.
- DORS/2011-109, art. 17
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