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Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

Version de l'article 22 du 2012-12-18 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil verse au dossier public les documents pertinents à l’instance.

  • (2) Le Conseil peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une partie, déclarer qu’un document est confidentiel.

  • (3) Afin de déterminer si un document est confidentiel, le Conseil évalue si sa communication causerait un préjudice direct à une personne et si ce préjudice l’emporterait sur l’intérêt public.

  • (4) Si le Conseil déclare qu’un document est confidentiel, il peut, selon le cas :

    • a) ordonner que le document ou une partie de celui-ci ne soit pas versé au dossier public;

    • b) ordonner qu’une version ou une partie du document ne contenant pas de renseignements confidentiels soit versée au dossier public;

    • c) ordonner que toute partie d’une audience — y compris les plaidoiries, les interrogatoires et les contre-interrogatoires — qui porte sur le document confidentiel soit tenue à huis clos;

    • d) ordonner que tout ou partie du document soit fourni aux parties ou à leurs conseillers juridiques ou représentants seulement, et que le document ne soit pas versé au dossier public;

    • e) rendre tout autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • DORS/2012-305, art. 11

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