Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
12 (1) Toute réponse ou réplique comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’intimé et de son conseiller juridique ou de son représentant, le cas échéant;
b) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
c) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la réponse ou de la réplique;
d) une copie des documents déposés à l’appui de la réponse ou de la réplique;
e) la position du demandeur ou de l’intimé relativement à l’ordonnance ou à la décision demandée par la partie adverse, selon le cas;
f) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;
g) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée.
(2) La réponse est déposée :
a) dans les dix jours de la réception d’un avis d’une demande d’accréditation;
b) dans les quinze jours de la réception d’un avis de toute autre demande.
(3) La réplique est déposée dans les dix jours du dépôt de la réponse.
(4) La demande de prorogation du délai pour déposer une réponse ou une réplique est faite au Conseil par écrit et est motivée.
- DORS/2011-109, art. 5
- DORS/2012-305, art. 5 et 26
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