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Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

Version de l'article 12 du 2012-12-18 au 2024-11-26 :

  •  (1) Toute réponse ou réplique comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’intimé et de son conseiller juridique ou de son représentant, le cas échéant;

    • b) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;

    • c) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la réponse ou de la réplique;

    • d) une copie des documents déposés à l’appui de la réponse ou de la réplique;

    • e) la position du demandeur ou de l’intimé relativement à l’ordonnance ou à la décision demandée par la partie adverse, selon le cas;

    • f) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;

    • g) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée.

  • (2) La réponse est déposée :

    • a)  dans les dix jours de la réception d’un avis d’une demande d’accréditation;

    • b)  dans les quinze jours de la réception d’un avis de toute autre demande.

  • (3) La réplique est déposée dans les dix jours du dépôt de la réponse.

  • (4) La demande de prorogation du délai pour déposer une réponse ou une réplique est faite au Conseil par écrit et est motivée.

  • DORS/2011-109, art. 5
  • DORS/2012-305, art. 5 et 26

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