Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles
DORS/2001-520
Enregistrement 2001-11-23
Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles
En vertu de l’article 15Note de bas de page a du Code canadien du travail, le Conseil canadien des relations industrielles prend le Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles, ci-après.
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Le 23 novembre 2001
PARTIE 1Dispositions générales
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- affidavit
affidavit Déclaration écrite et certifiée par serment ou affirmation solennelle. (affidavit)
- Code
Code Le Code canadien du travail. (Code)
- demande
demande Sont assimilés à une demande toute plainte, toute question et tout différend au sens de l’article 3 du Code dont le Conseil est saisi par écrit aux termes du Code. (application)
- directeur du scrutin
directeur du scrutin Particulier nommé par le Conseil pour tenir un scrutin de représentation. (Returning Officer)
- greffier
greffier Membre du personnel du Conseil à qui celui-ci délègue formellement, par écrit, l’exercice de tout pouvoir ou fonction qu’il peut déléguer en vertu du Code. (Registrar)
- intervenant
intervenant Personne à qui une demande d’intervention présentée en vertu de l’article 11 est accordée. (intervenor)
- jour
jour Jour civil. (day)
- partie
partie Désigne tout demandeur, intimé et intervenant. (party)
- personne
personne S’entend notamment d’un employeur, d’une organisation patronale, d’un syndicat, d’un regroupement de syndicats, d’un employé ou d’un groupe d’employés. (person)
- plainte
plainte S’entend notamment de la plainte écrite déposée auprès du Conseil aux termes des paragraphes 97(1), 110(3) ou 133(1) du Code. (complaint)
- réplique
réplique Le document par lequel le demandeur réplique par écrit à la réponse et qui constitue l’étape finale dans le processus d’une demande. (reply)
- réponse
réponse Le document par lequel l’intimé répond par écrit à la demande. (response)
Ordonnances
2 (1) Seul le président, un vice-président ou un autre membre du Conseil peut signer les décisions ou les ordonnances de celui-ci, un greffier pouvant par ailleurs signer les décisions visées à l’article 3.
(2) À moins d’indication contraire, l’ordonnance du Conseil prend effet à la date à laquelle elle est rendue.
Greffier
3 En plus de régler toute question au nom du Conseil, un greffier peut rendre des décisions exécutoires sur des demandes non contestées concernant :
a) les modifications d’ordonnances d’accréditation effectuées sous le régime de l’article 18 du Code, résultant d’un changement de nom d’une partie;
b) les demandes d’accréditation sous le régime de l’article 24 du Code;
c) les droits, privilèges et obligations sous le régime de l’article 43 du Code;
d) le changement du nom de l’employeur successeur résultant de demandes faites sous le régime des articles 44 à 46 du Code;
e) le retrait de toute plainte ou demande avant son renvoi à une formation par le président.
PARTIE 2Règles de procédure
Introduction de l’instance
4 Toute instance est engagée par le dépôt par une personne d’une demande écrite auprès du Conseil.
Formulaires
5 L’usage des formulaires fournis par le Conseil n’est pas obligatoire.
Signatures et autorisations
6 (1) Sont habilités à signer toute demande, réponse, réplique ou demande d’intervention déposée auprès du Conseil :
a) lorsqu’elle émane d’un syndicat, d’un regroupement de syndicats ou d’une organisation patronale, le président ou le secrétaire, deux autres dirigeants ou toute autre personne physique autorisée par l’une de ces entités;
b) lorsqu’elle émane d’un employeur, l’employeur lui-même, son directeur général, son premier dirigeant ou toute autre personne physique autorisée par l’employeur;
c) lorsqu’elle émane d’un employé, l’employé lui-même ou toute autre personne physique autorisée par l’employé.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le Conseil peut exiger le dépôt d’autorisations écrites.
Dépôt et signification de documents
7 (1) Le dépôt auprès du Conseil ou la signification à une personne, à son avocat ou représentant, d’une demande, d’une réponse, d’une réplique, d’une demande d’intervention ou de tout autre document, se fait de l’une des façons suivantes :
a) remise en mains propres du document;
b) envoi par courrier à l’adresse de signification au sens du paragraphe (2);
c) envoi par télécopieur fournissant une preuve de la réception.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’adresse de signification s’entend :
a) dans le cas du Conseil, de l’adresse de l’un de ses bureaux;
b) dans le cas de toute autre personne, de l’adresse qui figure sur tout avis délivré par le Conseil dans le cadre de l’instance en cause ou, à défaut, de sa dernière adresse connue.
(3) Tout document transmis par télécopieur comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne qui transmet le document;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire;
c) la date et l’heure de la transmission;
d) le nombre total de pages transmises.
Date de dépôt
8 La date de dépôt auprès du Conseil d’une demande, d’une réponse, d’une réplique, d’une demande d’intervention ou de tout autre document est :
a) dans le cas d’un envoi par courrier recommandé, la date de sa mise à la poste;
b) dans tout autre cas, la date de sa réception.
Computation des délais
9 Si l’échéance d’un délai fixé pour déposer une procédure tombe un samedi ou un jour férié au sens de la Loi d’interprétation, elle est reportée au jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Demandes
10 Toute demande auprès du Conseil comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son avocat ou de son représentant, le cas échéant;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de toute personne que la demande peut intéresser;
c) la disposition du Code en vertu de laquelle la demande est faite;
d) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la demande;
e) une copie des documents déposés à l’appui de la demande;
f) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la demande;
g) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;
h) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée.
Avis de demande
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil, sur réception d’une demande et dans la mesure du possible, en avise par écrit toute personne dont les droits sont directement touchés par la demande.
(2) Dans les cas où les droits des employés pourraient être touchés par une demande, le Conseil peut exiger par écrit de l’employeur ou du syndicat qu’il prenne l’une des mesures suivantes ou les deux :
a) afficher sans délai les avis de la demande fournis par le Conseil, pour la période raisonnable qu’il prescrit, aux endroits les plus susceptibles d’attirer l’attention des employés pouvant être touchés par celle-ci;
b) aviser les employés pouvant être touchés par la demande de toute autre manière fixée par le Conseil propre à leur assurer une notification efficace de la demande.
(3) L’employeur ou le syndicat, le cas échéant, confirme par écrit auprès du Conseil qu’il s’est conformé aux exigences du paragraphe (2).
(4) La date à laquelle les employés sont réputés avoir reçu l’avis de demande est la première des dates suivantes :
a) la date de l’avis adressé par le Conseil au titre du paragraphe (1);
b) la date de l’affichage de l’avis, conformément à l’alinéa (2)a);
c) la date à laquelle les employés ont été notifiés de la demande conformément à l’alinéa (2)b).
Réponse, réplique et demande d’intervention
12 (1) Toute réponse, réplique ou demande d’intervention est présentée par écrit et comporte, en plus des renseignements exigés pour une demande présentée aux termes de l’article 10, les renseignements suivants :
a) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
b) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la réponse, de la réplique ou de la demande d’intervention;
c) une copie des documents déposés à l’appui de la réponse, de la réplique ou de la demande d’intervention;
d) la position de la personne relativement à l’ordonnance ou à la décision faisant l’objet de la demande ou de la réponse, selon le cas.
(2) La demande d’intervention comporte aussi :
a) un exposé de l’intérêt de la personne dans l’affaire;
b) des précisions sur la façon dont l’intervention aidera le Conseil à promouvoir les objectifs du Code.
Délai pour répondre, répliquer ou demander d’intervenir
13 (1) La réponse ou la demande d’intervention est déposée :
a) dans le cas d’une demande d’accréditation, dans les dix jours de sa notification;
b) dans le cas de toute autre demande, dans les quinze jours de sa notification.
(2) La réplique est déposée dans les dix jours du dépôt de la réponse.
(3) La réponse à la demande d’intervention est déposée dans les dix jours du dépôt de la demande d’intervention.
(4) La demande de prorogation du délai pour déposer une réponse, une réplique ou une demande d’intervention doit être faite au Conseil par écrit et doit être motivée.
Procédure expéditive
14 La procédure expéditive s’applique aux affaires suivantes :
a) les demandes d’ordonnance provisoire présentées aux termes de l’article 19.1 du Code;
b) les demandes de dépôt d’une décision ou d’une ordonnance du Conseil auprès de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province présentées aux termes des articles 23 ou 23.1 du Code;
c) les renvois au Conseil ordonnés par le ministre sous le régime de l’article 80, du paragraphe 87.4(5) ou de l’article 107 du Code;
d) les demandes de déclaration d’invalidité du vote de grève ou de lock-out présentées aux termes des paragraphes 87.3(4) et (5) du Code;
e) les demandes de déclaration de grève illégale ou de lock-out illégal présentées aux termes des articles 91 et 92 du Code;
f) les plaintes de pratiques déloyales concernant l’utilisation de travailleurs de remplacement et le congédiement pour activités syndicales visés aux paragraphes 94(2.1) et (3) du Code.
15 (1) La demande visée par la procédure expéditive doit comporter les renseignements exigés pour la demande présentée aux termes de l’article 10 et être signifiée à l’intimé.
(2) La signification de la demande à l’intimé conformément au paragraphe (1) tient lieu d’avis d’audience, celle-ci pouvant alors être tenue dès communication de la date et du lieu par le Conseil.
16 La réponse, la réplique ou la demande d’intervention relative à une demande à laquelle la procédure expéditive s’applique est déposée dans les cinq jours suivant la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la réponse.
17 Lorsque le Conseil considère qu’une audience est nécessaire, il en donne avis par tout moyen disponible, notamment par téléphone, télécopieur, publication dans les journaux ou affichage.
Ordonnances provisoires
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande d’ordonnance provisoire présentée en vertu de l’article 19.1 du Code est accompagnée de la déclaration faite sous la foi de l’affidavit d’une personne physique ayant une connaissance personnelle des faits allégués.
(2) Si la personne n’a pas une connaissance personnelle des faits allégués, la déclaration doit faire état de la source d’information du déposant et de ses raisons de croire cette source.
(3) Le Conseil peut spécifier les conditions du contre-interrogatoire du déposant et celles de sa réplique.
(4) À moins d’indication contraire du Conseil, l’ordonnance provisoire demeure en vigueur jusqu’à ce que la question soit définitivement tranchée par celui-ci.
Vérification de la preuve
19 Le Conseil peut exiger en tout temps que la personne qui dépose auprès de lui une demande, une réponse, une réplique, une demande d’intervention ou tout autre document en confirme le contenu par un affidavit dans le délai raisonnable qu’il prescrit.
Réunion d’instances
20 Le Conseil peut ordonner que deux ou plusieurs instances soient réunies et instruites ensemble ou consécutivement.
Communication
21 (1) La partie qui désire obtenir la communication de documents pertinents au moment de la présentation de sa demande, de sa réponse ou de sa réplique en fait la demande par écrit directement à l’autre partie.
(2) Une partie qui désire obtenir la communication à tout autre moment doit d’abord obtenir l’autorisation du Conseil.
(3) Si les parties concluent un accord quant à la communication, le Conseil peut ordonner qu’elles en déposent une copie auprès de lui.
(4) Faute d’accord entre les parties sur l’étendue de la communication, le Conseil peut, avec le consentement de celles-ci, les aider à régler la question.
(5) En cas d’impasse, le Conseil peut, par ordonnance, trancher la question.
Confidentialité des documents
22 Le Conseil peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, déclarer qu’un document déposé auprès de lui sera traité de manière confidentielle et en limiter l’accès aux personnes qu’il désigne.
Échange de documents
23 Sous réserve des articles 15, 22 et 34, quiconque dépose auprès du Conseil un document dans le cadre d’une procédure signifie sans délai copie du document aux parties et à toute autre personne nommée dans tout avis qu’il a reçu et informe le Conseil du moment et du mode de signification.
Assignations
24 (1) Toute personne physique qui possède les connaissances et les compétences voulues et qui est délégataire du Conseil en vertu de l’alinéa 16k) du Code peut signer, dans le cadre de toute affaire dont il est saisi, les assignations à comparaître, à déposer sous serment ainsi qu’à produire des documents et des pièces.
(2) L’assignation à comparaître doit être signifiée au plus tard cinq jours avant l’audience, sauf dans le cas d’une affaire à laquelle la procédure expéditive s’applique.
Conférences préparatoires et audiences
25 (1) Le Conseil peut ordonner la tenue d’une conférence préparatoire afin :
a) de considérer la possibilité d’un règlement;
b) de simplifier les questions en litige;
c) d’estimer la durée d’une audience et d’en déterminer les dates possibles;
d) de déterminer s’il est nécessaire de signifier un avis portant qu’une question constitutionnelle sera débattue, conformément à l’article 57 de la Loi sur la Cour fédérale;
e) de traiter de toute autre question pouvant aider à simplifier la preuve ou à faciliter le règlement expéditif de la procédure.
(2) Le Conseil donne aux parties, dans la mesure du possible, un préavis de trois jours de la tenue de la conférence préparatoire.
(3) L’absence d’une personne dûment avisée de la tenue d’une conférence préparatoire n’empêche pas le Conseil d’agir.
26 Le Conseil peut ordonner qu’une audience ou qu’une conférence préparatoire soit tenue en personne ou, selon le cas :
a) par conférence téléphonique;
b) par vidéo-conférence;
c) par la présentation d’observations écrites.
27 (1) La partie qui entend présenter une preuve doit déposer auprès du Conseil les documents ci-après en six exemplaires :
a) tous les documents qu’elle entend produire en preuve, notamment tous les documents déposés avec la demande, la réponse ou la réplique, le cas échéant, reliés dans un ou plusieurs cahiers et séparés par des onglets;
b) une liste des témoins cités — noms, adresses, professions — accompagnée d’un sommaire de l’information que chacun d’eux est censé fournir sur les questions soulevées par la demande, la réponse ou la réplique, le cas échéant.
(2) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être déposés, selon le cas :
a) au plus tard dix jours avant la date prévue pour l’audience, dans le cas du demandeur;
b) au plus tard huit jours avant cette date, dans le cas de l’intimé et de l’intervenant.
(3) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être signifiés à toutes les parties dans le délai applicable prévu au paragraphe (2).
(4) Le Conseil peut refuser de considérer tout document ou témoignage invoqué par la partie qui a négligé de se conformer aux paragraphes (1), (2) ou (3).
(5) Le Conseil peut ordonner à une partie de lui soumettre par écrit avant l’audience son argumentation ainsi que la jurisprudence, la doctrine et les textes législatifs sur lesquelles elle se fonde.
Avis d’audience
28 Sous réserve des dispositions du paragraphe 15(2) concernant la procédure expéditive, le Conseil donne un préavis d’audience d’au moins quinze jours aux parties, à moins que celles-ci ne consentent à un préavis plus court.
Annulation, suspension et remise des audiences
29 (1) Le Conseil peut annuler une audience, la suspendre ou la remettre.
(2) S’il s’est écoulé six mois depuis la suspension d’une procédure sans qu’une date pour une audience ultérieure n’ait été fixée, le Conseil informe les parties que la procédure sera tenue pour périmée à l’expiration d’un délai de quinze jours après la réception de l’avis.
(3) Il y a reprise de la procédure sur demande d’une partie adressée par écrit au Conseil dans les quinze jours suivant la réception de l’avis.
PARTIE 3Demandes concernant les droits de négociation
Preuve de la volonté des employés
30 Pour toute demande concernant le paragraphe 24(1) du Code ou en cas d’application de son article 18.1 :
a) l’adhésion de l’employé à un syndicat constitue la preuve de sa volonté d’être représenté par ce syndicat à titre d’agent négociateur;
b) l’adhésion à un syndicat de la majorité des employés faisant partie d’une unité habile à négocier collectivement constitue la preuve de la volonté de la majorité des employés de cette unité d’être représentés par ce syndicat à titre d’agent négociateur.
Preuve d’adhésion syndicale
31 (1) Pour toute demande concernant les droits de négociation, le Conseil peut accepter comme preuve d’adhésion d’une personne à un syndicat :
a) le dépôt d’une demande d’adhésion au syndicat revêtue de sa signature;
b) la preuve qu’elle a versé au syndicat une somme d’au moins cinq dollars, à l’égard ou au cours de la période de six mois précédant la date de dépôt de la demande.
(2) Pour une demande relative à l’alinéa 44(3)c) du Code, le Conseil peut accepter, comme preuve d’adhésion d’une personne à un syndicat, la même preuve qui est exigée par les lois ou règlements de la province d’où origine la demande.
Scrutin de représentation
32 (1) Lorsque le Conseil ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, il nomme un directeur du scrutin.
(2) Le directeur du scrutin peut donner toute directive qui permet d’assurer le bon déroulement du scrutin et il rend compte des résultats de celui-ci au Conseil.
(3) Le directeur du scrutin peut, au besoin, désigner un ou plusieurs employés du Conseil pour le seconder.
Demandes relatives aux droits de négociation
33 En plus des renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes de l’article 10, la demande relative aux droits de négociation comporte les renseignements suivants :
a) la description générale de la nature de l’entreprise de l’employeur;
b) l’adresse des établissements de l’employeur touchés par la demande;
c) la description des unités de négociation existantes qui peuvent être touchées par la demande et la description de toute ordonnance d’accréditation;
d) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de tout syndicat ou regroupement de syndicats qui est l’agent négociateur de ces unités ou qui est autrement touché par la demande;
e) la description de l’unité de négociation proposée;
f) le cas échéant, les dates d’entrée en vigueur et d’expiration des conventions collectives en vigueur ou expirées qui s’appliquent aux employés faisant partie de l’unité de négociation existante;
g) le nombre d’employés faisant partie de l’unité de négociation existante ou proposée.
Demandes d’accréditation
34 En plus des renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes des articles 10 ou 33, la demande d’accréditation présentée par un syndicat sous le régime de l’article 24 du Code ou par un regroupement de syndicats sous le régime de l’article 32 du Code est accompagnée d’une déclaration confidentielle distincte qui précise le nombre d’employés compris dans l’unité de négociation proposée que le demandeur prétend représenter comme membres du syndicat ou du regroupement de syndicats.
Confidentialité de la volonté des employés
35 Le Conseil ne peut communiquer à qui que ce soit des éléments de preuve susceptibles de révéler l’adhésion à un syndicat, l’opposition à l’accréditation d’un syndicat ou la volonté de tout employé d’être ou de ne pas être représenté par un syndicat, sauf si la communication de ces éléments contribuerait à la réalisation des objectifs du Code.
Demandes de révocation des droits de négociation et questions connexes
36 (1) En plus des renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes des articles 10 ou 33, la demande présentée par un employé sous le régime de l’article 38 du Code est accompagnée d’une déclaration confidentielle distincte signée par chacun des employés que le demandeur prétend représenter, portant qu’ils ne souhaitent pas être représentés par l’agent négociateur et qu’ils autorisent le demandeur à agir en leur nom.
(2) La déclaration visée au paragraphe (1) indique le nom, la date de la signature de chaque employé, laquelle ne peut être antérieure de plus de six mois à la date de dépôt de la demande.
Demandes de révocation pour fraude
37 En plus des renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes de l’article 10, la demande présentée sous le régime du paragraphe 40(1) du Code expose en détail les actes constitutifs de la fraude présumée, et précise à quel moment et de quelle manière le demandeur en a eu connaissance.
Demandes subséquentes d’accréditation ou de révocation
38 Le syndicat ou regroupement de syndicats qui s’est vu refuser une demande d’accréditation doit attendre six mois avant de présenter une nouvelle demande concernant la même unité de négociation ou une unité de négociation essentiellement similaire.
39 Tout employé qui s’est vu refuser une demande de révocation d’accréditation doit attendre six mois avant de présenter une nouvelle demande concernant la même unité de négociation.
PARTIE 4Plaintes concernant les pratiques déloyales
40 (1) En plus des renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes de l’article 10, la plainte présentée sous le régime des paragraphes 97(1), 110(3) ou 133(1) du Code comporte l’un ou l’autre des renseignements suivants :
a) la date à laquelle le plaignant a eu connaissance des mesures ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte;
b) s’il y a lieu, un exposé des mesures prises en vue de soumettre la plainte à l’arbitrage selon la convention collective, ou les raisons pour lesquelles un arbitrage n’a pas eu lieu.
(2) Toute plainte alléguant la violation des alinéas 95f) ou g) du Code précise la façon dont les conditions prévues au paragraphe 97(4) du Code ont été observées.
PARTIE 5Demandes de déclaration d’invalidité du vote
41 En plus des renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes des articles 10 ou 33, la demande de déclaration d’invalidité du vote de grève ou de lock-out présentée sous le régime des paragraphes 87.3(4) ou (5) du Code comporte les renseignements suivants :
a) une déclaration du demandeur faisant état des irrégularités dans le déroulement du vote qui ont eu une incidence sur le résultat de celui-ci;
b) la date à laquelle les résultats du vote ont été annoncés.
PARTIE 6Grèves et lock-out illégaux
Demandes de déclaration de grève illégale
42 (1) En plus des renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes des articles 10 ou 33, la demande de déclaration de grève illégale présentée par un employeur sous le régime de l’article 91 du Code indique les nom, adresse et numéro de téléphone de tout syndicat et, le cas échéant, de tout employé à l’égard duquel une ordonnance est nommément demandée, et les désigne comme intimés.
(2) La signification, à l’agent négociateur ou à l’un de ses dirigeants, de l’avis de la demande visée au paragraphe (1) ou de l’avis de l’audience relative à la demande vaut signification de l’avis aux employés faisant partie de l’unité de négociation autres que ceux à l’égard desquels une ordonnance est nommément demandée.
Demandes de déclaration de lock-out illégal
43 En plus des renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes des articles 10 ou 33, la demande de déclaration de lock-out illégal présentée par un syndicat sous le régime de l’article 92 du Code indique les nom, adresse et numéro de téléphone de l’employeur des employés visés par le lock-out et, le cas échéant, des mandataires de ce dernier à l’égard desquels une ordonnance est nommément demandée, et les désigne comme intimés.
PARTIE 7Demandes de réexamen
44 Les circonstances dans lesquelles une demande de réexamen peut être présentée au Conseil sur le fondement du pouvoir de réexamen que lui confère l’article 18 du Code comprennent les suivantes :
a) la survenance de faits nouveaux qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du Conseil avant que celui-ci ne rende la décision ou l’ordonnance faisant l’objet d’un réexamen, l’auraient vraisemblablement amené à une conclusion différente;
b) la présence d’erreurs de droit ou de principe qui remettent véritablement en question l’interprétation du Code donnée par le Conseil;
c) le non-respect par le Conseil d’un principe de justice naturelle;
d) toute décision rendue par un greffier aux termes de l’article 3.
45 (1) En plus des renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes de l’article 10, la demande de réexamen énonce les moyens qui la sous-tendent, lesquels peuvent mettre en jeu une ou plusieurs des circonstances visées à l’article 44.
(2) La demande est déposée dans les vingt et un jours suivant la date où les motifs de la décision ou de l’ordonnance réexaminée sont rendus.
(3) La demande et les documents à l’appui doivent être signifiés aux personnes qui étaient des parties à l’instance ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance réexaminée.
PARTIE 8Pouvoirs généraux
46 Le Conseil peut, dans une instance, modifier toute règle de procédure prévue au présent règlement ou dispenser une personne de l’observation de celle-ci — notamment à l’égard d’un délai qui y est prévu et des exigences relatives à la procédure expéditive — si la modification ou la dispense est nécessaire à la bonne administration du Code.
47 (1) Si une partie ne se conforme pas à une règle de procédure prévue au présent règlement après que le Conseil lui a laissé l’opportunité de s’y conformer, celui-ci peut :
a) de façon sommaire, refuser d’entendre la demande ou la rejeter, si la partie en défaut est le demandeur;
b) décider de la demande sans autre avis, si la partie en défaut est l’intimé.
(2) Si une partie ne se présente pas à une audience après avoir été avisé de sa tenue par le Conseil, celui-ci peut décider de la question en l’absence de la partie.
PARTIE 9Abrogation, disposition transitoire et entrée en vigueur
Abrogation
48 [Abrogation]
Disposition transitoire
49 (1) Le présent règlement s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les affaires en cours devant le Conseil.
(2) Les procédures engagées ou les documents déposés conformément au Règlement de 1992 du Conseil canadien des relations industrielles avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne peuvent être déclarés invalides du seul fait qu’ils ne sont pas conformes au présent règlement.
Entrée en vigueur
50 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :